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Décisions | Chambre de surveillance

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C/16955/2019

DAS/90/2021 du 14.04.2021 sur DTAE/7226/2020 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16955/2019-CS DAS/90/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 14 AVRIL 2021

 

Recours (C/16955/2019-CS) formé en date du 23 décembre 2020 par
Madame A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 16 avril 2021 à :

- Madame A______
c/o Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate
Rue de Lausanne 69, 1202 Genève.

- Monsieur B______
c/o Me Monica MITREA, avocate
Rue Caroline 2 / Enning 1, 1003 Lausanne.

- Monsieur C______
Monsieur D______

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance datée du 16 septembre 2020 DTAE/7226/2020 et communiquée pour notification le 11 décembre 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, statuant sur mesures provisionnelles, confirmé la reprise progressive des relations personnelles en milieu protégé entre B______ et E______, né le ______ 2010, à l'exclusion de tout autre contact (chiffre 1 du dispositif), confirmé que ce "processus" sera dispensé sous la forme d'un suivi thérapeutique impliquant l'enfant et ses père et mère, qui sera dispensé (sic) par le cabinet de la Doctoresse F______, selon les articulations pratiques convenues d'entente entre celle-ci et les curateurs, en fonction des circonstances, ainsi que des disponibilités respectives des personnes concernées (ch. 2), ordonné la poursuite du suivi thérapeutique individuel du mineur (ch. 3), exhorté A______ à poursuivre son suivi thérapeutique de manière sérieuse et régulière (ch. 4), exhorté B______ à poursuivre leurs suivis thérapeutiques propres (sic) de manière sérieuse et régulière (ch. 5), confirmé la curatelle d'assistance éducative et la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 6 et 7), maintenu C______ et D______, du Service de protection des mineurs, dans leurs fonctions de curateurs du mineur (ch. 8), donné mission aux curateurs d'effectuer, à échéances régulières, des points de situation avec les conseils de B______ et A______, au besoin en associant les thérapeutes concernés, du moins ponctuellement, afin de faciliter l'échange d'informations et la concertation entre professionnels (ch. 9), autorisé les curateurs à apporter à la Doctoresse F______, en tout temps, toute information complémentaire utile à la bonne réalisation de son mandat thérapeutique et invité les parties à relever les praticiens concernés de leur secret professionnel aux fins de leur permettre de participer utilement aux échanges entre intervenants (ch. 10 et 11), ordonné la communication pour information d'un tirage de la présente ordonnance au Tribunal d'arrondissement de H______, ainsi que de la copie des pièces pertinentes du dossier C/16955/2019 (ch. 12), s'est déclaré incompétent au fond pour le surplus (ch. 13) et a rappelé que l'ordonnance était immédiatement exécutoire, les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 14 et 15).

En substance, le Tribunal de protection a retenu qu'il devait être statué sur mesures provisionnelles en vue de favoriser la reprise effective des relations personnelles entre le père et le fils, confirmant des mesures décidées le 15 avril 2020, les parents étant pour le surplus en procédure de complètement de jugement de divorce roumain, pendante devant le Tribunal d'arrondissement de H______ (Vaud). Le curateur C______, mis en cause par la mère du mineur, devait être confirmé dans son mandat, dans la mesure où il avait été constaté qu'il n'avait pas failli à l'accomplissement de celui-ci et qu'il n'existait pas de motif de le libérer. Le curateur avait en particulier agi conformément aux règles usuelles, avait pris les avis nécessaires des professionnels et notamment d'un médecin et avait proposé des calendriers adéquats dans un climat de tension évident.

B. a) Par acte du 23 décembre 2020, A______ a recouru contre ladite ordonnance. Elle a préalablement requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours et, au fond, conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée, à la suspension des relations personnelles entre le père et l'enfant, à l'ordonnance de la poursuite du suivi thérapeutique du mineur et d'un suivi thérapeutique à mettre sur pied en faveur du père, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de poursuivre son propre suivi thérapeutique.

En substance, et dans une motivation lapidaire, la recourante présente un seul grief relatif uniquement à la décision du Tribunal de protection de ne pas relever de son mandat le curateur C______, estimant que celui-ci avait failli dans l'exercice de sa tâche d'organiser "un réel suivi thérapeutique dans le processus de reprise des relations père-fils".

b) Par décision du 11 janvier 2021, le président de la Chambre de surveillance a déclaré irrecevable la requête d'octroi d'effet suspensif au recours.

c) En date du 15 janvier 2021, le Tribunal de protection a fait savoir ne pas souhaiter revoir sa décision.

Par observations du 22 janvier 2021, le Service de protection des mineurs a conclu au rejet du recours, la mise en oeuvre de l'ordonnance attaquée étant dans l'intérêt de l'enfant.

Par réponse du 25 janvier 2021, B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance attaquée, sous suite de frais et dépens. En résumé, il considère l'ordonnance rendue comme opportune et le curateur C______ comme adéquat. Celui-ci avait toujours agi dans l'intérêt de l'enfant, conformément au mandat donné.

d) Le 26 janvier 2021, la Cour a informé les parties que la cause était mise en délibération à dix jours.

e) Par observations du 29 janvier 2021, B______ a fait savoir qu'il appuyait les déterminations du SPMi.

C. Ressortent pour le surplus du dossier les faits pertinents suivants :

a) Le mineur E______ est né le ______ 2010 des parents mariés A______ et B______, de nationalité roumaine. Les deux parents sont titulaires de l'autorité parentale, A______ exerçant la garde de l'enfant.

b) Les parties ont divorcé en Roumanie par un jugement devenu définitif et exécutoire le 13 juillet 2020. Une action en complément de ce jugement de divorce a été introduite par B______ auprès du Tribunal d'arrondissement de H______ (Vaud), la procédure étant en cours.

c) En date du 1er février 2019, le Tribunal de première instance de Genève a déclaré irrecevable une requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée par A______, mais prononcé des mesures provisoires fondées sur l'art. 17 LDIP, attribuant à celle-ci la garde de fait sur l'enfant et faisant notamment interdiction au père de s'approcher de l'enfant ou de prendre contact avec lui de quelque manière que ce soit. Le Tribunal avait retenu que l'enfant avait été témoin de violences conjugales.

d) A______ a saisi, le 16 août 2019, le Tribunal de protection d'une demande visant à ce qu'il soit fait interdiction au père, pour une durée indéterminée, d'approcher l'enfant à moins de 500 mètres ou de prendre contact avec lui.

e) Le Tribunal de protection a rendu, le 16 janvier 2020, une décision ordonnant la reprise progressive des relations personnelles entre le père et l'enfant en milieu protégé, à l'exclusion de tout autre contact et précisant certaines modalités, ordonnant en outre la poursuite d'un suivi thérapeutique du mineur, une curatelle d'assistance éducative et une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles étant instaurée.

f) En date du 15 avril 2020, le Tribunal de protection a rendu une nouvelle décision confirmant la reprise progressive des relations personnelles entre le père et le fils, précisant certaines modalités.

g) Le 1er juillet 2020, le SPMi a rendu un rapport de situation, relevant que la thérapeute de la mère de l'enfant indiquait que les angoisses de sa patiente pouvaient être reportées sur son fils et évoquant un lien symbiotique entre eux. Le curateur avait en outre pris contact avec la thérapeute de l'enfant, qui avait estimé que celui-ci n'était à l'époque pas encore prêt à revoir son père. Il avait pris contact également avec le pédopsychiatre et avec la Doctoresse F______, mise en oeuvre dans le cadre du processus de reprise de liens entre le père et le fils. Le curateur relevait que celle-ci concentrait son activité sur les résistances de la mère de l'enfant et avait souhaité que les curateurs préparent un calendrier du processus de reprise de ces liens. Le SPMi ne préconisait aucune autre mesure ou modification de la décision prise par le Tribunal de protection le 15 avril 2020.

h) En date du 17 juillet 2020, A______ a requis du Tribunal de protection la relève du curateur C______, lui reprochant de minimiser la violence subie par elle et son fils du fait de l'intimé et de ne pas exécuter correctement son mandat. Elle estimait qu'il ne prenait pas suffisamment en compte l'avis de l'enfant qui refusait de revoir son père. Elle lui reprochait en outre d'avoir fait des remarques sur sa santé mentale notamment.

B______ avait quant à lui considéré la requête de la mère de l'enfant comme purement dilatoire.

Le curateur C______ s'est déterminé quant aux reproches formulés à son encontre en déplorant que la recourante remette en cause devant l'enfant l'ensemble de la démarche de reprise du lien avec son père. Il a déclaré pour le surplus ne pas avoir posé de diagnostic mais s'être fié à l'avis médical émis par la Doctoresse F______, qu'il avait repris par écrit à l'attention du Tribunal de protection. Il a relevé que l'intimé participait de manière régulière et suivie aux séances de l'association G______. Il estimait remplir sa mission dans l'intérêt de l'enfant.

EN DROIT

1. Les décisions du Tribunal de protection sur mesures provisionnelles peuvent être portées par-devant la Chambre de surveillance de la Cour dans un délai de dix jours dès leur notification (art. 445 al. 3 CC; 120 al. 1 LOJ; 53 al. 1 LaCC). Le recours doit être motivé (art. 450 al. 3 CC).

Dans le cas présent, le recours déposé dans le délai prévu par la loi et par-devant l'autorité compétente est recevable de ce point de vue.

Dans la mesure où sa motivation ne concerne que et exclusivement la question de la relève éventuelle du curateur C______, le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu'il concerne les autres points sur lesquels le Tribunal de protection a statué et dont la recourante sollicite l'annulation, pour défaut de motivation. Il ne sera entré en matière dès lors qu'à l'égard des griefs formulés à l'encontre du curateur.

2. 2.1 Selon l'art. 423 al. 1 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (chiffre 1), ou s'il existe un autre juste motif de libération (ch. 2).

Selon la jurisprudence, l'application de l'art. 423 CC est gouvernée par le principe de proportionnalité (DAS/228/2017 consid. 3.1). Les autorités de protection doivent exiger une sérieuse mise en danger des intérêts et du bien-être de la personne protégée pour prononcer la libération du curateur. Dans le cadre de l'application de l'art 423 al. 1 ch. 2 CC, on pense notamment à la grave négligence dans l'exercice du mandat, à l'abus dans l'exercice de sa fonction et à l'indignité du mandataire et de son comportement. En outre, tous ces motifs doivent avoir pour résultante la destruction insurmontable des rapports de confiance (Fassbind, Erwachsenenschutz, 2012, p. 273).

Dans le cas de curatelles prononcées en faveur de mineurs, le curateur est désigné par les autorités dans l'intérêt et pour le bien des enfants et exerce son mandat de manière indépendante et non selon les instructions de l'un ou de l'autre des parents (notamment, DAS/25/2014 consid. 2.3).

Une intervention de l'autorité de protection n'est envisageable que si, sur la base d'éléments précis et documentés, il doit être constaté que le curateur a failli dans l'exercice des tâches qui lui ont été confiées (DAS/1/2014 consid. 6). Le fait que les désirs exprimés par la personne sous curatelle ou ses proches n'ont pas été pris en compte dans la mesure souhaitée ou qu'il existe d'éventuelles difficultés de dialogue ne justifie pas la désignation d'un autre curateur. En outre, les curateurs désignés au sein du Service de protection des mineurs remplissent les conditions d'aptitude nécessaires à leur fonction, puisqu'ils sont des collaborateurs d'un service étatique spécifiquement chargé de la protection des mineurs. A défaut de griefs formulés remettant spécifiquement en cause leur aptitude, un simple procès d'intention à leur égard n'est pas recevable (DAS/222/19 consid. 2.2.1).

2.2 Dans le cas d'espèce, force est d'admettre que les griefs formulés par l'appelante dans son acte d'appel à l'encontre de la décision attaquée, respectivement du curateur sur ce point, sont indigents. En effet, il ne ressort aucunement du dossier que la mise en oeuvre de l'ordonnance querellée, comme des ordonnances précédentes, aurait été mise en échec par le curateur désigné par le Tribunal de protection. A la lecture du dossier, c'est bien plutôt sans les agissements de la demanderesse qu'auraient été mises en oeuvre sans accroc des décisions de justice. En outre, il n'apparaît en rien, à la lecture de la procédure, que les actions du curateur n'auraient pas été dans l'intérêt du mineur ou auraient procédé d'une quelconque négligence dans l'exercice de sa mission. On constate par ailleurs, au contraire et avec le curateur, que son action évolue dans un contexte difficile, notamment du fait de l'obstruction et du caractère procédurier de la recourante.

3. Par conséquent, et dans la faible mesure de sa recevabilité, le recours doit être rejeté.

Dans la mesure où la cause n'est relative qu'à la reprise des relations personnelles entre le père et l'enfant et aux modalités de celle-ci, le curateur devant y veiller, la procédure n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Dans la mesure où elle succombe, la recourante supportera les frais de la procédure, arrêtés en 400 fr. Ceux-ci seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat au vu de l'assistance judiciaire octroyée, sous réserve d'une révision de la décision en question par le service compétent. Des dépens à hauteur de 500 fr. seront alloués à la charge de la recourante à l'intimé, qui a dû mettre en oeuvre un avocat.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme et au fond :

Rejette, dans la faible mesure de sa recevabilité, le recours déposé le 23 décembre 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7226/2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 16 septembre 2020 dans la cause C/16955/2019.

Le déclare irrecevable pour le surplus.

Sur les frais :

Fixe les frais de la procédure à 400 fr., les met à la charge de la recourante et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève vu l'octroi de l'assistance judiciaire.

Condamne A______ au paiement de dépens en faveur de B______ en 500 fr.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.