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Décisions | Chambre de surveillance

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C/15644/2006

DAS/87/2021 du 14.04.2021 sur DTAE/1137/2021 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15644/2006-CS DAS/87/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 14 AVRIL 2021

 

Recours (C/15644/2006-CS) formé en date du 31 mars 2021 par Monsieur A______, domicilié ______[GE], comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 15 avril 2021 à :

- Monsieur A______
______, Genève.

- Madame B______
Monsieur C______

SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/1137/2021 du 2 mars 2021, communiquée aux parties par pli recommandé le 4 du même mois, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, sur mesures superprovisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, né le ______ 1955 (ch. 1 du dispositif), désigné deux intervenants en protection de l'adulte auprès du Service de protection de l'adulte (SPAd) aux fonctions de curateurs et dit que ces derniers pouvaient se substituer l'un à l'autre dans l'exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curateurs les tâches suivantes : - représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, et - gérer ses revenus et ses biens et administrer ses affaires courantes (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat (ch. 4), invité les parties à adresser au Tribunal leurs déterminations quant à l'adéquation de la mesure d'ici au 1er avril 2021 et laissé les frais judiciaires à la charge de l'État (ch. 5 et 6);

Que par courrier adressé préalablement au Tribunal de protection le 31 mars 2021, puis transmis par celui-ci à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 7 avril 2021, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée;

Considérant, EN DROIT, que les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2);

Qu'ainsi, le recours formé le 31 mars 2021 est manifestement irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance DTAE/1137/2021 rendue le 2 mars 2021 2021 par le Tribunal de protection;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 31 mars 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1137/2021 rendue le 2 mars 2021 sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/15644/2006.

Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).