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Décisions | Chambre de surveillance

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C/3864/2015

DAS/78/2021 du 24.03.2021 sur DTAE/7295/2020 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 28.04.2021, rendu le 20.07.2021, CASSE, 5A_330/2021
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3864/2015-CS DAS/78/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 24 MARS 2021

 

Recours (C/3864/2015-CS) formé en date du 23 décembre 2020 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Jean-Pierre WAVRE, avocat, en l'étude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 26 mars 2021 à :

- Madame A______
c/o Me Jean-Pierre WAVRE, avocat
Route de Florissant 64, 1206 Genève.

- Monsieur B______
c/o Me Julien FIVAZ, avocat
Rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève.

- Me C______
______, ______.

- Madame D______
Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. Par ordonnance du 11 novembre 2020, communiquée pour notification le 15 décembre 2020 aux parties (DTAE/7295/2020), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, saisi depuis l'année 2015 du sort des mineures F______ et G______, nées les ______ 2008 et ______ 2011, a prononcé, sur mesures provisionnelles, la réserve à A______ d'un droit de visite sur ses filles s'exerçant à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, retour de l'école ainsi qu'un contact téléphonique d'une quinzaine de minutes le dimanche à quinzaine entre 18h30 et 20h30, en alternance du week-end (chiffre 1 du dispositif), ordonné la reprise de la thérapie de famille ordonnée auprès de H______ [consultations conjugales et familiales] avec la participation de I______ en tant qu'elle participe à la vie de famille des mineures (ch. 2), exhorté A______ et B______ à entreprendre ce travail avec régularité et constance (ch. 3), maintenu pour le surplus les mesures de curatelle et suivis instaurés (ch. 4), dit que la décision était exécutoire nonobstant recours et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5 et 6) et, sur mesures préparatoires, ordonné une expertise psychiatrique familiale complémentaire (ch. 7).

Le Tribunal de protection a estimé en substance que la situation des mineures évoluait de manière défavorable au point de devenir ingérable et d'adopter des comportements inquiétants, en particulier du fait de la persistance de l'attitude critique incessante de la mère, de sorte qu'il était nécessaire de protéger les mineures en limitant le droit de visite de la mère à ce qu'il a prévu.

B. a) Par acte expédié le 23 décembre 2020 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour, A______ a recouru contre ladite ordonnance, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Sur le fond, elle fait tout d'abord grief au Tribunal de protection de ne pas avoir motivé suffisamment sa décision, en particulier en ne motivant pas la suppression du droit de visite pour les vacances scolaires. Elle lui fait en outre grief d'avoir constaté les faits de manière fausse ou incomplète en faisant référence à une expertise obsolète et rendue par une experte incompétente, ainsi que d'avoir déformé les propos de la curatrice des mineures et passé sous silence un signalement de la pédiatre des enfants, relativement à un éventuel mauvais traitement subi chez le père. Elle conteste également faire preuve d'opposition systématique. Elle estime la décision relative à son droit de visite inopportune et contraire à l'intérêt des enfants, une décision dans ce sens ne devant pas être prise avant que la nouvelle expertise ordonnée ne soit rendue. Enfin, elle estime aberrante l'injonction du Tribunal de protection d'ordonner la reprise d'une thérapie familiale avec la participation de l'épouse du père des enfants.

b) La requête d'octroi d'effet suspensif a été rejetée par décision du 12 janvier 2021 du président de la Chambre de surveillance.

c) Le 15 janvier 2021, le Tribunal de protection a fait savoir à la Cour qu'il n'entendait pas revoir sa décision.

d) Par déterminations du 21 janvier 2021, la curatrice d'office des enfants a conclu au rejet du recours et à ce qu'il soit statué sur l'opportunité d'un retrait de garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants de B______ et à ce que le placement de celles-ci soit ordonné. Un droit de visite devait être réservé en alternance à la recourante et à B______ sur les enfants s'exerçant un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. La curatrice estimait qu'aucun des parents n'était capable de mettre les enfants à l'abri de leur conflit, de sorte que seul un placement des enfants en foyer pouvait permettre le retour à une certaine stabilité et les mettre à l'abri des tensions. Les enfants lui avaient fait part de ce qu'elles étaient affectées de moins voir leur mère, des tensions importantes s'étant faites jour entre elles et leur père et entre elles et leur belle-mère. L'expertise au dossier remettant en question les capacités parentales de la recourante dans le cadre d'une prise en charge à long terme, il ne lui était pas possible de soutenir une solution visant le retour des enfants chez leur mère, en tous les cas avant que le complément d'expertise ordonné n'ait été rendu.

e) Par réponse du 25 janvier 2021, B______ a conclu au rejet du recours, considérant la décision justifiée notamment par le trouble psychiatrique sévère de la mère, attesté par l'expertise au dossier. Il estime que les observations de la curatrice d'office à son égard révèlent une prévention à son encontre. S'agissant des griefs que la recourante forme à l'encontre de l'ordonnance, il les conteste en totalité. Il relève en particulier que la recourante est dans une dynamique d'opposition systématique à tout ce qu'il fait ou entreprend, comme l'a relevé le Tribunal de protection.

f) La curatrice des enfants s'est, en date du 8 février 2021, érigée en faux contre les accusations de partialité émanant de l'intimé.

C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants :

a) Les mineures F______ et G______, nées respectivement les ______ 2008 et ______ 2011, sont issues de la relation hors mariage entre A______ et B______, lequel a reconnu sa paternité sur les enfants.

b) En date du 20 août 2015, le Tribunal de protection a instauré l'autorité parentale conjointe des parents sur les enfants, la garde de celles-ci étant attribuée à la mère et réservé un large droit de visite en faveur du père assorti d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Les parties étant alors déjà en conflit, elles ont été exhortées à la médiation, le Tribunal de protection les rappelant à leur devoir d'apaiser leurs conflits.

c) Le 23 février 2016, le Service de protection des mineurs a pris à l'égard des enfants une mesure de clause péril ratifiée par ordonnance du 17 mars 2016 du Tribunal de protection, lequel, sur mesures provisionnelles, a retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineures à A______ et confié celles-ci au père, moyennant réserve d'un droit de visite limité en faveur de la mère à deux heures par semaine, le jeudi midi et quatre heures par semaine le samedi entre 14h00 et 18h00. Le Tribunal de protection a ordonné une expertise psychiatrique familiale, laquelle a été rendue le 2 novembre 2016. Les experts mis en oeuvre ont diagnostiqué chez A______ un trouble psychiatrique sévère dont la symptomatologie correspondait à une psychose non organique exacerbée. Elle ne parvenait pas à contenir ses émotions et manifestait une fragilité narcissique primaire. Elle utilisait un mode de relation à l'autre de type symbiotique non décentré et présentait de la souffrance et une grande sensibilité émotionnelle. Elle n'était pas consciente de son trouble et projetait sur B______ l'entière responsabilité de celui-ci sans parvenir à se remettre en question. Ses capacités parentales étaient fortement entravées, l'empêchant d'offrir la contenance psychique nécessaire pour sécuriser les enfants sur le plan affectif notamment. Quant à B______, il ne présentait aucun signe de troubles psychiques ni d'addictions, sa personnalité lui permettant de fonctionner de manière souple et adaptative. La dynamique parentale créait une grande insécurité affective chez les enfants, qui évoluaient dans un climat angoissant dont les conséquences étaient susceptibles d'atteindre leur développement et la construction de leur personnalité. L'une des filles souffrait d'un trouble émotionnel de l'enfance à l'époque déjà et montrait des signes d'anxiété, d'agitation, de crise et d'agressivité. L'autre mineure présentait des difficultés de parole ainsi qu'une anxiété, une légère inhibition et de l'agitation également.

d) Suite à la requête du père visant l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur les mineures, le Tribunal de protection lui ayant préalablement, le 1er février 2017, attribué la garde sur les enfants, il a, par décision du 27 février 2019, maintenu l'autorité parentale conjointe sur les mineures.

Saisie d'un recours, la Chambre de surveillance (DAS/219/2019) a annulé cette décision et octroyé à B______ l'autorité parentale exclusive sur ses filles, par arrêt du 5 novembre 2019, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral.

e) Par la suite, la situation n'évoluant pas favorablement, le père ne participant notamment pas à la médiation parentale ordonnée et le conflit persistant entre les parents, le Service de protection des mineurs a requis, le 7 février 2020 du Tribunal de protection, l'ordonnance d'un complément d'expertise dans le but d'envisager un éventuel placement extra-familial des enfants.

En date du 9 octobre 2020, le Service de protection des mineurs a rendu un rapport dans lequel il proposait au Tribunal de protection de retirer la garde des enfants à B______ et d'ordonner le placement de celles-ci dans un foyer d'urgence, puis dans un foyer à moyen terme et de fixer en alternance les relations personnelles du père et de la mère un week-end sur deux. Il préavisait également, et à nouveau l'ordonnance d'un complément d'expertise psychiatrique des parents. Il relevait que si la situation restait inchangée, les mineures présenteraient certainement dans le futur des troubles du comportement. A l'appui de ce rapport, le Service de protection des mineurs exposait que durant l'été 2020, le conflit parental s'était accentué en raison du changement d'école des enfants auquel A______ s'était opposée. Le manque de communication entre les parents s'était accentué. I______, épouse du père des enfants, avait fait part de son ras-le-bol des interventions de la recourante, de même que de l'attitude des mineures, ce sur quoi le père des enfants la rejoignait. Le rapport relevait en outre que l'état psychique de la mère évoluait peu, se sentant constamment persécutée par le père des enfants et son épouse. Quant aux enfants, elles étaient toujours prises dans un conflit de loyauté important, le droit de visite (tel que prévu au moment du rapport) demandant des mineures une trop grande adaptabilité en peu de jours. Il relevait enfin que la situation personnelle de B______ s'était dégradée dans le sens où son épouse avait quitté le domicile conjugal.

f) Les parents des enfants, la curatrice d'office et le représentant du Service de protection des mineurs ont été entendus par le Tribunal de protection lors de son audience du 4 novembre 2020, lors de laquelle la représentante du Service de protection des mineurs a confirmé le préavis du 9 octobre 2020, de manière à obtenir un "rééquilibrage par ce biais" (placement en foyer) du fait que le conflit entre les parents s'était trop envenimé. Elle n'estimait pas impossible toutefois que si le droit de visite de la mère était restreint, le nombre d'interactions serait restreint également, conduisant à une amélioration du sort des enfants. Le placement en foyer était envisagé pour constituer un "électrochoc pour les parents". La représentante du Service de protection des mineurs a déclaré en outre que la recourante présentait les mêmes difficultés que celles relevées à l'époque dans le rapport d'expertise. Quant à la curatrice d'office, elle a déclaré que les thérapeutes des enfants, qui s'ouvraient à elle de manière plus conséquente, étaient inquiètes pour celles-ci dans la mesure où la situation était lourde pour elles. La curatrice a en outre relevé que le droit de visite existant était beaucoup plus large que celui qui était préconisé par les experts dans leur expertise en 2016. La fréquence des passages, cumulée à la relation parentale actuelle, générait beaucoup de tensions chez les enfants. Dans ce sens, elle considérait qu'un placement en foyer pourrait offrir "un endroit neutre avec un accès équitable aux deux parents". Il s'agissait en outre par ce biais de contraindre les parents à "faire enfin ce que les experts demandent".

Quant à B______, il a déclaré vivre avec ses filles chez ses propres parents du fait de sa séparation d'avec son épouse. Il avait constaté que les filles étaient devenues irrespectueuses à son égard et s'est déclaré opposé à l'exécution d'une nouvelle expertise psychiatrique, les enfants suivant par ailleurs des thérapies propres. Il n'y avait aucune évolution dans la situation de la mère des enfants, de sorte qu'une nouvelle expertise ne se justifiait pas.

Quant à la recourante, elle a fait état de maltraitances alléguées par les enfants chez leur père. Elle a dit ne jamais avoir manipulé les enfants, être capable de se remettre en question et ne pouvoir entendre que les enfants puissent être placées en foyer. Elle a exposé que selon elle, le droit de visite se passait très bien et qu'aucun reproche ne lui était fait dans le cadre des relations personnelles exercées sur ses enfants. Elle a déclaré souhaiter qu'une garde alternée soit mise en place à raison d'une semaine sur deux dans l'attente du résultat du complément d'expertise.

Sur quoi, la décision querellée a été rendue.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; 53 al. 1 LaCC; 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 1 ch. 1 CC). Le délai de recours est de 10 jours en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. CC).

1.2 En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure dans le délai utile de 10 jours et par-devant l'autorité compétente. Il est donc recevable à la forme.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait et en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450 aCC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. 2.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF
127 III 295 consid. 4a). Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 et ss, 105).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JDT 1998 I 46).

A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt du Tribunal fédéral 5P_131/2006 consid. 3s). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à des mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3b). Une mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières ou motiver une suspension du droit limitée dans le temps. Il en va ainsi si l'enfant est maltraité ou en cas de troubles psychiques du titulaire du droit de garde (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 3ème éd., p. 24).

Les conflits usuels entre parents ne permettent pas une restriction sévère et de durée indéterminée du droit aux relations personnelles quand la relation de l'enfant avec le parent titulaire est bonne. Selon les circonstances, il peut toutefois être dans l'intérêt de l'enfant de régler plus précisément les modalités d'exercice du droit de visite (ATF 131 III 209; Leuba, in Commentaire romand, Code civil I, no 18 et 23 ad art. 274).

2.2 En l'espèce, la recourante fait grief au Tribunal de protection d'avoir restreint son droit de visite sur les enfants, supprimant notamment le droit de visite durant les vacances scolaires sans motivation suffisante. Dans le cadre de cette restriction des relations personnelles entre la recourante et les enfants, elle fait en outre grief au Tribunal de protection de s'être basé sur une expertise qu'elle qualifie d'obsolète, sur les propos de la curatrice des enfants qu'elle qualifie de déformés et sur une appréciation fausse de ses actions, dont le fait que le Tribunal de protection retienne qu'elle s'oppose systématiquement aux actions et demandes du titulaire de l'autorité parentale. Elle considère de plus que la décision rendue est inopportune et contraire à l'intérêt des enfants.

2.2.1 S'agissant tout d'abord du défaut de motivation allégué, la Cour relève que le Tribunal de protection a exposé avoir pris la décision querellée dans le but de tenter de restreindre au maximum le conflit de loyauté duquel les mineures sont prisonnières du fait du comportement et des relations de leurs parents depuis des années. Il a relevé, sur la base notamment des multiples rapports du Service de protection des mineurs au dossier, l'évolution défavorable de la situation et notamment celle du comportement adopté par les enfants à l'égard des adultes et en particulier à l'égard de leur père et de son épouse, comportement notamment dû à l'absence de stabilité des enfants, en raison notamment du fait des incessantes interventions de la recourante à leur égard et à l'égard du titulaire de l'autorité parentale.

Dans ce cadre dès lors, le Tribunal de protection, qui n'avait aucun motif, en l'état, d'envisager un placement en foyer, les relations entre le père et les enfants permettant le maintien de celles-ci sous sa garde, a estimé que l'un des facteurs d'instabilité était le passage trop fréquent des enfants d'un parent à l'autre. Il a retenu en outre qu'il s'agissait de diminuer l'intensité de l'agitation et de l'opposition des enfants à leur retour à domicile. Les motifs de la décision sont parfaitement clairs et compréhensibles. Le grief doit être rejeté.

2.2.2 Pour le surplus, l'on ne peut que souscrire au but poursuivi par le Tribunal de protection eu égard à la dégradation constatée de la situation des enfants, qui perdure à tout le moins depuis six ans. On relèvera par ailleurs que le Service de protection des mineurs a déclaré en audience du Tribunal de protection, que des mesures moins incisives étaient vouées à l'échec du fait de l'absence de collaboration des parents, du conflit persistant entre eux et de l'évolution défavorable du trouble psychique dont souffre la recourante.

Par conséquent, c'est à raison et conformément au principe de proportionnalité, que le Tribunal de protection a prononcé la restriction des relations personnelles telle qu'elle ressort de la décision querellée. Contrairement à l'avis de la recourante, cette décision est en outre opportune, proportionnée et dans l'intérêt des enfants. En particulier, même si celles-ci ont déclaré à leur curatrice de représentation qu'elles souhaitaient avoir des relations plus fréquentes avec leur mère, il est nécessaire, notamment pour tenir compte de la situation personnelle de couple vécue par le père des enfants à l'heure actuelle, élément supplémentaire de difficulté, et au vu de l'incapacité de la recourante à adopter une attitude sereine dans ses rapports avec le titulaire de l'autorité parentale, de limiter les rapports entre les enfants et la recourante au maximum, en l'état. Une décision ultérieure différente, prise notamment en tenant compte du résultat de l'expertise complémentaire ordonnée, pourrait être envisagée une fois la situation stabilisée et pour autant que la recourante se montre capable d'une maturité suffisante, de sorte à comprendre quel est l'intérêt bien compris de ses enfants dans les relations qu'elle doit avoir avec elles et avec leur père.

2.2.3 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée, sous réserve de la formulation du chiffre 2 de son dispositif incluant l'épouse du père des enfants dans la thérapie de famille ordonnée. Cette participation apparaît particulièrement inopportune tant au vu de la cristallisation des remontrances sur cette personne, que de l'inadéquation de l'impliquer dans la tentative de résolution d'un conflit entre des tiers, sans compter qu'au vu de la séparation récente des époux, elle n'a de ce point de vue également plus aucun sens.

3. Les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La décision d'octroi de l'assistance judiciaire ne couvrant pas ces frais, ils ne seront pas supportés provisoirement par l'Etat, la recourante devant s'en acquitter.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours déposé le 23 décembre 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7295/2020 rendue le 11 novembre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3864/2015.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif de cette ordonnance en tant qu'il impose la participation de I______ à la thérapie de famille.

Confirme la décision attaquée pour le surplus.

Arrête les frais à 400 fr. et les met à la charge de A______.

La condamne en conséquence au paiement de ladite somme à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.