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Décisions | Chambre de surveillance

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C/22564/2005

DAS/70/2021 du 22.03.2021 sur DTAE/742/2021 ( PAE ) , REJETE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22564/2005-CS DAS/70/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 22 MARS 2021

Recours (C/22564/2005-CS) formé en date du 24 février 2021 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Elodie SKOULIKAS, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 23 mars 2021 à :

- Madame A______
c/o Me Elodie SKOULIKAS, avocate
Rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6.

- Mademoiselle B______
c/o Me C______, avocate
______ Genève.

- Mesdames D______ et E______
Madame F______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information (dispositif uniquement) à :

- Service juridique de L'HOPITAL G______
Unité I______ (I______)
Route ______ [VD].


Vu la cause C/22564/2005 relative à la mineure B______, née le ______ 2004;

Attendu que par ordonnance du 2 février 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a ratifié la clause-péril prononcée le 15 janvier 2015 par le Service de protection des mineurs (SPMi), retiré la garde des trois enfants, dont B______, à leur mère, A______, ordonné leur placement dans des foyers appropriés, un droit aux relations personnelles ayant été accordé à leur mère, prononcé un certain nombre de curatelles, ordonné la reprise du suivi thérapeutique de l'enfant B______ à l'Office médico-pédagogique, l'enfant souffrant de troubles du comportement et ordonné une expertise familiale;

Qu'il ressort de l'expertise réalisée par le Centre universitaire romand de médecine légale du 29 octobre 2015, que l'enfant B______ présente un trouble de l'attachement, dont les manifestations ont donné lieu à un trouble mixte des conduites et des émotions, ce trouble se manifestant par des infractions à la loi, comme des vols, des destructions de biens, des conduites auto et hétéro-agressives, des injures, des fugues, une labilité émotionnelle, ainsi que des crises de colère; que celles-ci, reflet de sa souffrance psychique, sont si intenses qu'elles ont nécessité de multiples interventions de l'Unité mobile d'urgences sociales, de l'Unité d'urgence de l'Office médico-pédagogique, ainsi que de l'ambulance;

Que par ordonnance DTAE/2985/2016 du 6 juin 2016, le Tribunal de protection a notamment instauré une curatelle de soins de portée générale pour tous les soins médicaux et hospitaliers à administrer à la mineure B______ et a restreint l'autorité parentale de sa mère en conséquence;

Que cette ordonnance a été confirmée par décision DAS/210/2016 rendue le 13 septembre 2016 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice;

Que par décision DTAE/2497/2017 du 30 mai 2017, le Tribunal de protection a désigné C______, avocate, en qualité de curatrice d'office de l'enfant B______, en l'autorisant d'ores et déjà à agir pour le compte de sa protégée, à plaider ainsi qu'à délier tout médecin ou thérapeute de la mineure de son secret médical;

Attendu, en outre, que par ordonnance DTAE/742/2021 du 8 février 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a ordonné le placement à des fins d'assistance de la mineure B______ au sein de l'Unité I______ (I______) de l'hôpital G______ (VD) (ch. 1 du dispositif), invité les curateurs à préaviser les relations personnelles indiquées par les circonstances (ch. 2), requis l'assistance de la force publique pour exécuter l'ordonnance et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 3 et 4);

Que ladite décision se basait notamment sur l'expertise psychiatrique rendue à la demande du Tribunal de protection le 22 décembre 2020, par laquelle les experts considéraient que l'enfant présentait un danger pour elle-même et pour les autres, montrant une évolution positive mais fragile dans un cadre contenant et fermé, nécessitant la poursuite de ce cadre;

Que la mineure était d'ores et déjà restée plusieurs mois placée dans l'institution J______, qui n'était pas organisée comme lieu de vie à long terme;

Que les experts considéraient que l'Unité I______ (I______) de l'Hôpital G______ (VD) était l'établissement approprié présentant ce cadre;

Que le foyer ouvert de H______ à Genève, envisagé également dans un premier temps, devait être exclu comme prématuré, ne disposant pas de l'encadrement adéquat;

Que ladite ordonnance a été communiquée pour notification le 12 février 2021 à la mineure, à sa curatrice, ainsi qu'à sa mère, notamment;

Que par acte du 24 février 2021, la mère de la mineure, A______, a formé recours contre la décision précitée, concluant préalablement à ce que la Cour ordonne à [l'unité] I______ le dépôt d'un rapport sur la prise en charge et l'évolution de la mineure depuis son admission incluant l'épisode où cette dernière a tenté de mettre le feu à sa chambre puis, sur le fond, au placement de la mineure au foyer thérapeutique [au foyer] H______;

Qu'elle fait état de craintes pour la sécurité de sa fille en cas d'enfermement, celle-ci ayant déjà tenté de provoquer un incendie dans son nouveau lieu de placement;

Que ni la mineure ni ses curateurs n'ont formé recours contre ladite décision;

Que la mineure, par l'entremise de sa curatrice de représentation, s'est déterminée en date du 15 mars 2021 sur le recours et a conclu à son rejet, le cadre contenant lui étant indispensable et bénéfique, ce que confirmait l'équipe thérapeutique;

Que la Cour a entendu la recourante, la curatrice de représentation de la mineure et son curateur de soins, notamment, ainsi que le médecin responsable de l'institution J______, lors de son audience du 19 mars 2021;

Que la recourante a persisté dans son recours exposant qu'à son sens aucune activité n'était proposée à sa fille dans son nouveau lieu de placement;

Que la mineure n'a pas été convoquée n'étant pas en état d'être déplacée;

Que sa curatrice de représentation a confirmé que l'institution choisie est encore le lieu de placement adéquat;

Que le curateur de soins, notamment, a fait de même; la nécessité du cadre imposé existait encore et apportait une sécurité bénéfique à la mineure, un placement en milieu ouvert étant en l'état inenvisageable;

Que le médecin entendu a confirmé s'en remettre, s'agissant du lieu de placement, à la position des experts désignés par le Tribunal de protection;

Qu'il a confirmé que le lieu choisi est adéquat dans la mesure où il était nécessaire d'avoir à l'heure actuelle un cadre qui intègre l'enfant dans un processus de soins et de formation ce qui n'est pas encore le cas et qu'un placement en milieu ouvert est inenvisageable en l'état, la dernière tentative à ce propos s'étant soldée par un échec patent;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection rendues dans le domaine du placement à des fins d'assistance peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours dès la notification aux parties (art. 450b al. 2 CC);

Que lorsque l'enfant est placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l'adulte sur le placement à des fins d'assistance sont applicables par analogie (art. 314b al. 1 CC);

Que si l'enfant est capable de discernement, il peut lui-même en appeler au juge contre la décision de placement (art. 314b al. 2 CC);

Que sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection dans les procédures instruites à l'égard d'un mineur, le mineur concerné, ses père et mère et le cas échéant son représentant légal (...) (art. 35 lit. b LaCC);

Que les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée ou les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 à 3 CC);

Que l'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al.1 CC);

Que, dans le cas d'espèce, la recourante étant la mère de la mineure, elle a qualité pour recourir;

Qu'elle ne dispose de cette qualité qu'en tant qu'elle recourt pour elle-même, et non plus au nom de sa fille, étant déchue de son autorité parentale en matière de soins, la mineure ayant été pourvue d'un curateur à ces fins et la mesure attaquée entrant dans ce champ;

Que ni la mineure, capable de discernement, ni son curateur, n'ont recouru contre la décision querellée;

Que la recourante, qui n'a plus la capacité de décision de mesures thérapeutiques en faveur de l'enfant, propose un autre lieu de placement thérapeutique de l'enfant que celui dans lequel la mineure a été placée, du fait de son aversion alléguée à l'enfermement;

Que la restriction de l'autorité parentale de la recourante en matière thérapeutique n'implique pas qu'elle ne disposerait plus de la capacité à proposer des solutions alternatives dans le cadre d'un recours qu'elle peut intenter, comme vu plus haut, de manière propre;

Que cependant, avec les experts, le médecin entendu par la Cour, le curateur de soins également auditionné et la curatrice de représentation, la Cour considère que le lieu de placement imposé par la décision querellée est adéquat;

Qu'il est le seul à pouvoir, particulièrement au vu de la problématique dont souffre la mineure et décrite au dossier, ainsi que des derniers événements relatés par la recourante notamment, permettre la mise sur pied d'un traitement suivi et régulier dans un cadre sécurisé, ainsi que d'entamer un processus de formation en vue d'aboutir dans le futur à une autonomisation de la mineure;

Qu'un lieu alternatif tel que proposé par la recourante, non fermé et ne disposant pas des infrastructures nécessaires à la prise en charge de la mineure, dont le comportement auto- comme hétéro-agressif relevé par les experts doit être soigné en milieu fermé, est en l'état inenvisageable, les précédents séjours de la mineure dans de telles structures, dont le derniers, s'étant avérés être des échecs;

Que tous les intervenants à la procédure sont unanimes sur ce point, comme cela a été rappelé lors de l'audience tenue par la Cour;

Qu'on relèvera enfin que dans son acte de recours, la recourante elle-même déclare avoir été convaincue initialement de la nécessité du lieu de placement imposé par le Tribunal de protection;

Que par voie de conséquence le recours doit être rejeté et la décision confirmée;

Que la procédure est gratuite en matière de placement à des fins d'assistance (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare recevable le recours formé le 24 février 2021 par A______ contre l'ordonnance DTAE/742/2021 rendue le 8 février 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/22564/2005.

Confirme la décision attaquée.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.