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Décisions | Chambre de surveillance

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C/25148/2012

DAS/51/2021 du 04.03.2021 sur DTAE/6632/2020 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25148/2012-CS DAS/51/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 4 MARS 2021

 

Recours (C/25148/2012-CS) formé en date du 21 décembre 2021 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant par Me Corinne NERFIN, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 11 mars 2021 à :

- Monsieur A______
c/o Me Corinne NERFIN, avocate.
Place Longemalle 1, 1204 Genève.

- Madame B______
c/o Me François ROD, avocat.
Rue Gourgas 5, CP 31, 1211 Genève 8.

- Madame C______
Madame D______

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) B______ a donné naissance, le ______ 2009, hors mariage, à un garçon prénommé E______.

L'enfant a été reconnu devant l'état civil par A______.

B______ est par ailleurs la mère de F______, née le ______ 2004 et de G______, né le ______ 2017, d'autres relations.

B______ et A______ se sont séparés dans le courant de l'année 2012 et entretiennent depuis lors des relations très conflictuelles. Par courrier du 14 avril 2015 adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ils ont néanmoins déclaré vouloir exercer une autorité parentale conjointe sur leur fils.

b) Depuis sa naissance, E______ a dû être hospitalisé à plusieurs reprises; il présentait un retard de développement, était souvent malade et était sujet à des crises, se manifestant notamment par des cris, la destruction d'objets, voire des vomissements. Il a été placé au Foyer H______ pendant plusieurs périodes en 2012, 2013 et 2014.

c) Par ordonnance du 1er juillet 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a réservé à A______ un droit de visite progressif sur E______ et a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

L'organisation du droit de visite de A______ a toutefois continué d'être conflictuelle et a été modifiée par une nouvelle ordonnance du Tribunal de protection du 18 novembre 2014, sans que la situation entre les parties ne s'apaise pour autant.

d) Le Tribunal de protection a ordonné une expertise familiale le 7 septembre 2015 et a commis à titre d'expert la doctoresse I______, spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, médecin adjointe au Centre universitaire romand de médecine légale, qui s'est adjoint les services de la doctoresse J______, cheffe de clinique en psychiatrie.

Le rapport d'expertise a été rendu le 21 avril 2016. L'expert n'a retenu aucun diagnostic psychiatrique s'agissant de A______, et un trouble mixte de la personnalité de type borderline et paranoïaque s'agissant de B______, nécessitant un suivi psychiatrique. L'enfant présentait pour sa part un trouble réactionnel de l'attachement et des perturbations émotionnelles dans son rapport à l'autre, accompagnés de comportements auto et hétéro-agressifs. Son état psychologique s'était amélioré depuis la mise en place d'une prise en charge de soins globale, intégrant un suivi psychothérapeutique, un accompagnement scolaire à petit effectif, ainsi que le placement dans une institution permettant des relations sécurisantes, avec un cadre éducatif clair et constant. L'origine du trouble découlait, selon les experts, d'une carence de soins adaptés au cours de sa prime enfance, avec des réponses inadaptées à ses besoins primaires. B______ entretenait une image négative et dégradante de A______ et ne permettait pas à E______ de pouvoir investir son père de façon positive. La communication entre les deux parents n'était pas envisageable et cette dynamique avait un impact sur l'enfant, qui ne pouvait pas s'exprimer librement sur ses figures d'attachement. E______ représentait un prolongement narcissique de sa mère, dont il ne pouvait que difficilement se différencier; il était instrumentalisé par elle, dans le sens où il était pris en otage dans les représentations propres de sa mère et dans une image qu'il devait lui montrer pour être apprécié et accepté d'elle. Pour ces raisons, les capacités parentales de B______ étaient défaillantes. Les capacités parentales de A______ étaient préservées. Il se préoccupait du bien-être de son fils et était approprié dans ses demandes d'aide. Il avait la capacité de s'occuper personnellement de son fils et d'assurer sa sécurité physique et psychique. L'expert préconisait le retrait à la mère de la garde du mineur et le placement de celui-ci au sein du Foyer H______. Un droit de visite pouvait être réservé à chacun des parents, lesquels avaient besoin d'une guidance parentale; la mère avait en outre besoin d'un suivi psychiatrique visant à l'aider à atténuer ses angoisses et ses défenses.

e) Par ordonnance DTAE/2980/2016 du 23 mai 2016, le Tribunal de protection a notamment retiré à B______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de E______, a placé le mineur au Foyer H______, a réservé aux deux parents un droit de visite dont les modalités ont été fixées, a ordonné la poursuite du suivi individuel du mineur, a invité B______ à entreprendre un suivi thérapeutique individuel, a ordonné aux parents de mettre en place une guidance parentale et a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

f) Le droit de visite de A______ a par la suite été élargi à plusieurs reprises.

g) Le mineur E______, désormais scolarisé à K______, a dû être à nouveau hospitalisé aux HUG le 23 mai 2017, après avoir menacé d'autres enfants avec un couteau. Un traitement médicamenteux a dû être instauré et E______ a pu quitter l'hôpital le 9 juin 2017.

Le comportement du mineur ne s'est toutefois pas amélioré. Les fugues ou tentatives de fugue du Foyer H______ se sont répétées, de même que les comportements de mise en danger. Le mineur a également manifesté des intentions suicidaires. En revanche, les week-ends qu'il passait chez son père et parfois chez sa mère se passaient bien.

h) Par ordonnance DTAE/4819/2017 du 20 septembre 2017, le Tribunal de protection a notamment levé le placement du mineur E______ au Foyer H______ avec effet immédiat, en a confié la garde à son père, un droit de visite d'une heure par semaine auprès [du centre de consultations familiales] L______ étant réservé à la mère, a invité les parties à poursuivre avec régularité leur suivi thérapeutique individuel ainsi que le suivi de guidance parentale, a ordonné la poursuite du suivi individuel pour le mineur et a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

Par arrêt du 16 janvier 2018, la Chambre de surveillance, statuant sur recours formé par B______ contre l'ordonnance du 20 septembre 2017, lui a réservé un droit de visite sur son fils devant s'exercer à raison d'une heure et demie tous les quinze jours dans un Point rencontre, en présence d'un éducateur.

i) Par la suite, le Tribunal de protection a ordonné que les visites entre B______ et son fils aient lieu au domicile de la mère, en présence d'un intervenant de l'équipe M______, institution active notamment dans le domaine de l'éducation spécialisée.

A la suite de crises violentes de E______ durant l'exercice du droit de visite, le Tribunal de protection a, sur mesures superprovisionnelles du 3 septembre 2019, suspendu les relations personnelles entre B______ et l'enfant, puis les a rétablies quelques semaines plus tard.

j) Dans leur rapport périodique du 19 novembre 2019, les curateurs de l'enfant relevaient que son état de santé demeurait préoccupant, ses passages à l'acte (violence verbale et physique) traduisant un réel mal-être. La principale difficulté demeurait le conflit qui se prolongeait entre les parents.

B______ souhaitait pouvoir bénéficier d'un droit de visite sans surveillance, étant toutefois précisé que le mineur E______ s'était montré violent tant à son égard qu'à celui de sa soeur et de son frère et ce à plusieurs reprises. Les relations avec sa mère ont été interrompues.

B.            a) Il ressort de la procédure que durant le mois de septembre 2020, le mineur E______ a fugué à plusieurs reprises de chez son père pour se réfugier chez sa mère et a en outre été victime d'une violente crise, avec des gestes auto et hétéro-agressifs; il a été hospitalisé quelques jours. Selon les curateurs, l'enfant souffrait de l'interruption du droit de visite de sa mère. Lors d'une évaluation à l'hôpital, toujours durant le mois de septembre 2020, le ton est monté entre A______ et le mineur, lequel a une nouvelle fois fugué chez sa mère. Le lendemain, l'enfant a refusé de rentrer dans le bâtiment scolaire, indiquant ne plus vouloir se séparer de sa mère, souhaitant "rattraper les heures perdues avec elle". A la seule évocation d'un retour, le soir, chez son père, l'enfant a à nouveau fugué et s'est présenté quelques heures plus tard au domicile de sa mère, refusant de se rendre chez son père. Il a par conséquent été autorisé à demeurer quelques jours chez sa mère.

Le 28 septembre 2020, durant une crise, il a frappé sa soeur F______, provoquant chez celle-ci un traumatisme crânien. Il a adopté une attitude de refus à la proposition de se rendre chez son père, alléguant avoir reçu des gifles. Dans un rapport du 30 septembre 2020, les curateurs, inquiets pour l'état de santé du mineur, ont préconisé qu'il fasse l'objet d'une évaluation aux urgences pédiatriques. E______ a été hospitalisé le même jour. Les deux parents ont été autorisés à le voir à tour de rôle, pour une durée limitée.

b) Dans leur rapport du 6 octobre 2020, les curateurs du mineur relevaient le fait que A______ n'était pas opposé à ce que son fils soit placé dans un lieu adapté à sa situation.

B______ pour sa part sollicitait que l'enfant soit placé chez elle. E______ était en effet opposé à tout placement en foyer et avait expliqué que dans cette hypothèse il fuguerait et chercherait à se faire du mal.

c) Dans un nouveau rapport du 21 octobre 2020, les curateurs de l'enfant relevaient que ce dernier refusait désormais les visites de son père à l'hôpital, auquel il reprochait d'être responsable de son hospitalisation, de l'avoir coupé de sa mère, d'être favorable à un placement en foyer hors canton et d'avoir été absent, tout en expliquant que c'était sa mère qui lui transmettait ces éléments. Pour le surplus, les soignants avaient constaté que B______ n'aidait pas son fils, dont elle ne parvenait pas à contenir les émotions.

Par décision sur mesures superprovisionnelles du 21 octobre 2020, les relations entre B______ et son fils ont été suspendues et il a été fait interdiction à celle-ci de s'approcher de l'hôpital. A______ pour sa part était d'accord de renoncer à voir l'enfant.

d) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 26 octobre 2020. B______ a persisté à solliciter que son fils soit placé chez elle, "ne serait-ce qu'en attendant son intégration dans un foyer thérapeutique". La veille, l'enfant avait fugué de l'hôpital et s'était présenté à son domicile; il avait refusé de retourner aux HUG. A______ a confirmé que E______ était très "remonté" contre lui; son mal-être était allé en s'accentuant depuis la fin des visites à sa mère au début du mois de juin 2020.

Les deux intervenants de M______ présents à l'audience ont expliqué que le mineur était déterminé à demeurer chez sa mère; il refusait de retourner à l'hôpital ou d'être placé dans un foyer, menaçant de se suicider. Selon eux, il convenait de prendre soin de E______ et un foyer thérapeutique dans lequel il puisse "se réparer" et construire des relations équilibrées avec chacun de ses parents était indiqué.

Tant A______ que B______ ont déclaré être d'accord avec l'intégration de leur fils dans un foyer thérapeutique, avec un droit de visite pour chacun durant le week-end en alternance.

A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

C.           Par ordonnance DTAE/6632/2020 du 26 octobre 2020, le Tribunal de protection a retiré à B______ et à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur E______ (chiffre 1 du dispositif), ordonné le placement de l'enfant dans un foyer thérapeutique dès que possible (ch. 2), ordonné son hospitalisation sociale dans cette attente (ch. 3), réservé à B______ et à A______ un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end chez chacun d'eux en alternance; tant que durerait l'hospitalisation, le droit de visite s'exercerait à raison d'un week-end sur deux, en alternance chez chacun d'eux, du vendredi sortie de l'école au lundi matin retour en classe, ainsi que durant une heure avec chacun d'eux le mercredi (ch. 4), instauré une curatelle de surveillance et de financement du placement (ch. 5), étendu en conséquence le mandat confié aux curateurs du mineur (ch. 6), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que la situation du mineur s'était dégradée depuis le printemps 2020, période durant laquelle il avait commencé à fuguer de chez son père pour retrouver sa mère. L'enfant avait en outre commencé à rejeter son père, dans un but apparent de rétablir un équilibre entre les temps passés auprès de chacun de ses parents, la situation illustrant le conflit de loyauté dans lequel il se trouvait. En l'état, A______ n'était plus en mesure de lui apporter le cadre dont il avait besoin, ce qui justifiait de recourir à un endroit neutre pour accueillir le mineur. Dans l'attente de trouver un tel lieu, l'hospitalisation sociale du mineur devait être maintenue. Les parents avaient certes manifesté leur accord au placement de leur fils dans un foyer thérapeutique; il paraissait toutefois indispensable d'éviter de fragiliser le projet de foyer thérapeutique en le laissant au libre choix des parents, de sorte qu'il convenait de procéder au retrait, à l'égard des deux parents, du droit de garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur et de prononcer son placement.

D.           a) Le 21 décembre 2020, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 26 octobre 2020, reçue le 20 novembre 2020, concluant à l'annulation du chiffre 1 de son dispositif et à ce qu'il lui soit donné acte, ainsi qu'à B______, de leur accord avec le placement de leur fils E______ en foyer thérapeutique dès que possible, l'ordonnance attaquée devant être confirmée pour le surplus.

Il a relevé que la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur E______ avaient déjà été retirés à B______ par ordonnance du 23 mai 2016 et que rien ne justifiait que la garde lui soit également retirée, puisqu'il avait toujours agi au mieux dans l'intérêt de son fils et ne s'était pas opposé à son placement dans un premier temps à l'hôpital, puis, dès que possible, dans un foyer thérapeutique. Rien ne permettait par conséquent de retenir qu'en tant que titulaire de la garde il ne serait pas en mesure de prendre, avec le Service de protection des mineurs et le Tribunal de protection, les meilleures décisions pour son fils, soit notamment son placement en foyer thérapeutique. Il a ajouté que la décision attaquée avait pour conséquence qu'une fois que le mineur irait mieux, lui-même serait contraint d'introduire une procédure judiciaire pour obtenir à nouveau sa garde.

b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l'ordonnance litigieuse.

c) Dans sa réponse du 22 janvier 2021, B______ a conclu au rejet du recours formé par A______.

d) Dans leurs observations du 2 février 2021, les curateurs du mineur ont souligné le fait qu'ils n'avaient jamais sollicité, ni même envisagé, de retirer à A______ le droit de garde et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur. Selon le curateur, le désir de rétablir des liens avec sa mère avait motivé les fugues de l'enfant et peu à peu les institutions avaient été dépassées par lesdites fugues, qui se répétaient. Selon les curateurs, A______ n'était pas seul à l'origine du conflit de loyauté dans lequel se trouvait le mineur et c'était bien la mésentente de ses parents qui le plaçait dans une situation difficile.

e) A______ a répliqué le 8 février 2021 et a persisté dans ses conclusions.

E. a) Dans un nouveau rapport du 22 décembre 2020, les curateurs de l'enfant relevaient que ce dernier se trouvait toujours chez sa mère, leurs tentatives pour le convaincre de retourner en hospitalisation sociale auprès des HUG étant demeurées vaines. B______ oscillait constamment au sujet d'une hospitalisation de l'enfant, sans comprendre que ses contradictions n'étaient pas dans l'intérêt du mineur. Ce dernier avait pris plus de neuf kilos depuis qu'il vivait chez sa mère et parvenait difficilement à se rendre à l'école. B______ avait de la difficulté à le gérer. Depuis des semaines, A______ n'avait pu voir E______ qu'à une seule reprise, lors de laquelle l'enfant s'était montré insultant et ordurier, alors que la veille il avait indiqué aux curateurs que son père lui manquait et qu'il voulait le voir. L'état psychique du mineur était inquiétant. Toutefois, dans l'attente qu'une solution de placement se concrétise, les options à disposition étaient réduites. Faute de mieux, les curateurs devaient se résoudre à placer E______ chez sa mère, de manière temporaire, le temps qu'une solution se dessine en vue d'un placement hors du canton de Genève, dans un foyer thérapeutique ou similaire. Les curateurs sollicitaient par ailleurs une instruction en vue d'un placement à des fins d'assistance.

b) Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 23 décembre 2020, le Tribunal de protection a autorisé le placement temporaire du mineur chez sa mère.

c) Dans un nouveau rapport du 22 février 2021, les curateurs ont indiqué que leurs recherches visant à trouver un foyer thérapeutique étaient demeurées sans résultat. Un placement du mineur auprès de N______ avait par conséquent été étudié, mais les professionnels avaient estimé que la situation était trop problématique pour les familles qui offraient une prise en charge. Ainsi, toutes les options qui se présentaient pour le mineur semblaient se refermer, au vu de sa problématique. La situation demeurait tendue au domicile de B______, que E______ avait mordue jusqu'au sang à la fin du mois de janvier 2021. Les contacts entre l'enfant et son père étaient toujours ténus; le premier avait appelé le second à quelques reprises, se bornant à l'insulter et à lui raccrocher au nez. E______ était par ailleurs totalement déscolarisé. La situation ne faisait que se péjorer et les curateurs n'avaient aucune solution à soumettre au Tribunal de protection. Ils sollicitaient une décision sur une éventuelle ouverture en vue d'un placement à des fins d'assistance.

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

Interjeté par le père, auquel la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils ont été retirés, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. Le recourant conteste le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de son fils dont il a fait l'objet.

2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le retrait n'a aucune incidence sur l'autorité parentale des père et mère, qui sont seulement privés du droit de décider eux-mêmes du lieu de séjour de l'enfant (ATF 128 III 9, JdT 2002 I 324).

Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1).

A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).

2.2 La Chambre de surveillance relève en premier lieu que par ordonnance du 23 mai 2016, le Tribunal de protection a retiré à B______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant E______, puis, par ordonnance du 20 septembre 2017, le même Tribunal de protection a confié la garde du mineur au recourant. Ainsi et avant le prononcé de la décision attaquée, la situation était la suivante: les deux parents étaient titulaires de l'autorité parentale, la garde de l'enfant ayant été confiée au père, qui pouvait par conséquent décider de son lieu de résidence. Au vu de ce qui précède, il apparaissait superflu que le Tribunal de protection, dans la décision attaquée, retire à nouveau à B______ la garde de son fils et le droit de déterminer son lieu de résidence. Cette façon de procéder est toutefois sans conséquences et ne nécessite pas de modifier le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée.

Pour le surplus, il ressort certes du dossier que conformément à ce qu'il a soutenu dans son recours, le recourant ne s'est jamais opposé au placement de son fils dans un foyer thérapeutique et que sa collaboration avec les différents intervenants entourant le mineur semble avoir toujours été bonne. Il aurait par conséquent été envisageable d'ordonner le placement de E______ dans un foyer thérapeutique de manière concertée avec le père, en donnant acte à ce dernier de son accord, sans lui retirer formellement la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.

Le contenu du dossier s'oppose toutefois à une telle façon de procéder et la décision rendue par le Tribunal de protection apparaît en réalité fondée.

La Chambre de surveillance relève en premier lieu que le recourant a certes manifesté son accord au placement de son fils dans un foyer thérapeutique, à un stade toutefois où une telle solution était abstraite, puisqu'aucun lieu d'accueil n'avait encore été trouvé. Or, il ne peut être totalement exclu que si un foyer devait accepter d'accueillir E______, son père ne conteste la structure choisie, au motif qu'elle serait, par exemple, trop éloignée de Genève. Or, compte tenu de la gravité des problématiques présentées par le mineur, l'on ne saurait prendre le risque de faire échouer un placement en raison d'un éventuel refus de dernière minute du recourant.

Par ailleurs, la situation du mineur E______, déjà complexe, s'est encore aggravée et cristallisée depuis le prononcé de l'ordonnance attaquée. Celle-ci, déclarée immédiatement exécutoire, ordonnait l'hospitalisation sociale de l'enfant dans l'attente qu'une place se libère dans un foyer thérapeutique. Or, il n'a pas été possible de convaincre l'enfant, installé chez sa mère, de retourner aux HUG. Placés devant le fait accompli et la volonté farouchement affirmée du mineur de demeurer auprès de B______, les curateurs n'ont eu d'autre choix que de solliciter du Tribunal de protection qu'il rende une décision ordonnant le placement temporaire de l'enfant auprès de sa mère, recommandation entérinée par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 23 décembre 2020, la situation perdurant depuis lors. Par ailleurs et en dépit des recherches effectuées par les curateurs, aucune place dans un foyer thérapeutique n'a encore pu être trouvée et le ton du dernier rapport du Service de protection des mineurs n'était guère optimiste. Il découle de ce qui précède qu'il n'est pas exclu que des solutions autres qu'un placement dans un foyer thérapeutique ne doivent être prises à bref délai. Or, rien ne permet d'affirmer que le recourant sera d'accord avec toute solution qui pourrait être proposée, telle que, à défaut de mieux, le maintien sur le plus long terme du placement de l'enfant chez B______. Il convient par conséquent, au vu de la complexité et de la gravité de la situation, de donner au Tribunal de protection toute latitude pour prendre, sans obtenir au préalable l'accord du recourant, toute décision de placement dans l'intérêt du mineur, ce qui justifie que la garde de ce dernier et le droit de déterminer son lieu de résidence soient retirés au recourant et passent en mains du Tribunal de protection.

Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.

3. La procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection d'un mineur (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/6632/2020 du 26 octobre 2020 rendue dans la cause C/25148/2012.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.