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Décisions | Chambre de surveillance

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C/24094/2000

DAS/55/2021 du 10.03.2021 sur DTAE/989/2021 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24094/2000-CS DAS/55/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 10 MARS 2021

 

Recours (C/24094/2000-CS) formé en date du 26 février 2021 par Monsieur A______, actuellement hospitalisé au sein de l'Hôpital B______, ______ (Vaud), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 11 mars 2021 à :

- Monsieur A______
p.a. l'Hôpital B______,
______, ______ [VD].

- Madame C______
______, ______ [GE].

- Maître D______
______, ______ [GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information :

- Direction de la Clinique de E______
______, ______ [GE].

 


Attendu, que A______, né le ______ 1972, domicilié à F______ (VD), est sous curatelle de représentation et de gestion traitée par la Justice de paix du District de G______ (VD);

Qu'il a été placé à des fins d'assistance par décision médicale à la clinique de E______ le 12 février 2021;

Qu'il a formé recours contre cette décision;

Que le Tribunal de protection a rejeté son recours par ordonnance DTAE/989/2021 du 23 février 2021 se fondant notamment sur une expertise du 17 février 2021;

Qu'au vu du domicile du patient, celui-ci a été transféré immédiatement à l'hôpital psychiatrique de B______ (VD), dans lequel il séjourne encore;

Qu'entre temps, A______ avait formé recours contre la confirmation du placement par le Tribunal de protection auprès de la Cour de justice;

Que suite à son transfert dans le canton de Vaud, le médecin responsable de l'hôpital psychiatrique de B______ (VD) a prononcé, en date du 25 février 2021, un nouveau placement à des fins d'assistance du recourant;

Que ce nouveau placement postérieur s'est substitué à l'ancien, de sorte que la procédure de recours par devant la Chambre de surveillance n'a plus d'objet;

Que cela sera constaté et la cause rayée du rôle (art. 242 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Constate que le recours déposé le 26 février 2021 par A______ contre la décision
DTAE/989/2021 du 23 février 2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/24094/2000 est devenu sans objet.

Dit que la procédure est gratuite.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 


Indication des voies de recours
:

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 et 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.