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Décisions | Chambre de surveillance

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C/27607/2006

DAS/68/2021 du 18.03.2021 sur DTAE/6651/2020 ( PAE ) , REJETE

Recours TF déposé le 08.04.2021, rendu le 04.06.2021, CONFIRME
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27607/2006-CS DAS/68/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 18 MARS 2021

 

Recours (C/27607/2006-CS) formé en date du 3 décembre 2020 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 22 mars 2021 à :

 

- Monsieur A______
______, Genève.

- Madame B______
Monsieur C______

SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/6651/2020 du 28 septembre 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation en faveur de A______, né le ______ 1986 (ch. 1 du dispositif), désigné deux intervenants en protection de l'adulte aux fonctions de curateur, ceux-ci pouvant se substituer l'un à l'autre (ch.2 ), confié aux curateurs la mission de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat (ch. 3 et 4) et mis les frais de la cause à la charge de l'Etat (ch. 5).

En substance, le Tribunal de protection a estimé que la personne concernée souffrait d'un trouble schizophrénique et paranoïde, qu'il était conscient de sa situation et compliant à son traitement, de même qu'il était apte à gérer son budget et à assumer sa propre assistance personnelle. Le Tribunal de protection a retenu en revanche que du fait de la grande anxiété provoquée par la gestion de ses affaires administratives, pouvant avoir des répercussions sur son état de santé, il était nécessaire qu'une curatelle de représentation soit ordonnée, limitée à ladite gestion des affaires administratives et juridiques. Le Tribunal de protection a retenu en outre qu'aucun proche ne pouvait assumer cette fonction. Il a relevé enfin, que c'est A______ lui-même qui avait sollicité le 28 juillet 2020 l'instauration d'une telle mesure et que son médecin, entendu par le Tribunal de protection, estimait que celle-ci pourrait être une aide propre à apaiser les angoisses de son patient.

B. a) Cette décision, communiquée pour notification le 20 novembre 2020, a fait l'objet d'un recours de la part de A______, expédié le 3 décembre 2020 à l'adresse de la Cour de justice. Il expose avoir sollicité une mesure d'accompagnement mais non une mesure qui limite ses droits civils. Il déclare souhaiter que la curatelle prononcée soit une curatelle de coopération au sens de l'art. 396 CC et non une curatelle de représentation. Il persiste dans sa volonté de bénéficier d'un accompagnement dans l'exécution de ses tâches administratives.

b) En date du 11 janvier 2021, le Tribunal de protection a déclaré à la Cour ne pas souhaiter revoir sa décision.

C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants :

a) A______, né le ______ 1986, de nationalité macédonienne, a bénéficié dès le 31 janvier 2007 d'une curatelle volontaire de l'ancien droit, transformée en curatelle de représentation par le Tribunal de protection le 18 décembre 2013, selon le nouveau droit, le Tribunal de protection estimant que, du fait des problèmes psychiques qui étaient les siens, une telle mesure était nécessaire afin de lui venir en aide dans la gestion et l'administration de ses affaires courantes.

b) En date du 15 mars 2019, A______ a requis la levée de la curatelle, appuyé en cela par les déclarations d'un médecin estimant que sa santé mentale permettait cette levée.

Le Service de protection de l'adulte a appuyé également cette demande en date du 19 août 2019, tout en exposant nécessaire que A______ puisse bénéficier d'un suivi occasionnel au sein d'un Centre d'action sociale, afin d'être soutenu dans ses démarches administratives.

c) Le Tribunal de protection a procédé à l'audition de A______ le 21 octobre 2019, lequel a déclaré se rendre régulièrement chez son psychiatre, habiter seul dans un studio et gérer sa prise de médicaments, s'occuper de son ménage et de son quotidien. Il a également déclaré devoir faire appel à une assistante sociale s'agissant de la gestion de son administratif, notamment ses factures, dans la mesure où il était incapable d'écrire en français. Il a en outre déclaré que la gestion de ses affaires l'angoissait beaucoup. Le remplaçant du curateur, entendu lors de la même audience, a confirmé les déclarations de A______, considérant qu'à l'exception de la gestion administrative qui pourrait être effectuée par le Centre d'action sociale de son quartier, A______ s'en sortait très bien.

Le Tribunal de protection a invité A______ à prendre contact avec le CAS de son quartier. Il a requis un rapport d'actualisation du Service de protection de l'adulte en date du 11 décembre 2019, lequel a répondu par courrier du 5 février 2020. Le Service de protection de l'adulte estimait que A______ s'occupait à satisfaction de ses affaires financières et qu'il pourrait, avec l'appui du Service social de sa commune en tant que de besoin, gérer l'aspect administratif de sa situation. Son budget était équilibré, il n'était pas dépensier, il semblait déterminé à obtenir la levée de la mesure, de sorte que le Service de protection de l'adulte soutenait cette démarche. L'état clinique de A______ était stable, il se montrait compliant au traitement de son psychiatre, aucune inquiétude n'existant quant à son évolution.

Parallèlement, la psychiatre qui suit A______ a informé le Tribunal de protection que si l'état psychique du patient était stable, la présence de la curatelle de gestion l'aidait sur le plan administratif, sans que celui-ci ne s'en rende compte. Elle mettait en garde le Tribunal de protection quant à la mainlevée de ladite curatelle, le patient ayant tendance à nier ses difficultés.

d) Sur quoi, en date du 9 mars 2020, le Tribunal de protection a prononcé la mainlevée de la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur.

e) Le Tribunal de protection a réentendu en date du 28 septembre 2020 A______ suite à sa demande de réinstauration d'une curatelle de gestion du 28 juillet 2020, lequel a déclaré avoir voulu essayer de gérer seul ses affaires mais avoir remarqué que cela lui provoquait une grande angoisse. L'aide du CAS de son quartier n'avait pas été satisfaisante. Une fiduciaire l'avait aidé à remplir sa déclaration fiscale. Il a déclaré en outre avoir pris conscience de sa maladie et du fait qu'il perdait le contrôle. Il estimait que toutes ses factures étaient payées mais souhaitait qu'une curatrice l'aide à gérer ses affaires administratives.

Le Tribunal de protection a entendu un médecin qui suit A______, lequel a déclaré que celui-ci était anxieux, cette anxiété étant due à la gestion de ses affaires administratives.

f) Suite à l'audience, le Tribunal de protection a prononcé la décision querellée instituant une curatelle de représentation limitée à la gestion des affaires administratives et juridiques de A______.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet dans les trente jours d'un recours écrit et motivé devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 et 450b CC; 126 al. 3 LOJ; 53 al. 1 et 2 LaCC).

Ont qualité pour recourir: les personnes parties à la procédure, ainsi que leurs proches (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

1.2 Dans le cas d'espèce, le recours formé par la personne concernée dans les délai et forme prescrit par la loi est recevable.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC).

Les maximes inquisitoire et illimitée d'office sont applicables (art. 446 CC).

2. 2.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection à la personne qui a besoin d'aide. Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 1 et 2 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC).

Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). L'autorité de protection peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2).

Selon l'art. 396 al. 1 CC, une curatelle de coopération est instituée lorsque pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur. L'exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes (al. 2).

Selon l'art. 399 al. 2 CC, l'autorité de protection lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches. Pour qu'elle ne soit plus justifiée, il faut que les conditions à son prononcé ne soient plus réalisées.

2.2 En l'espèce, à la demande du recourant et après instruction de la procédure, le Tribunal de protection avait, en date du 9 mars 2020, prononcé la mainlevée de la curatelle de représentation et de gestion instituée antérieurement en faveur de A______. A la requête de celui-ci et constatant qu'il n'était pas capable d'effectuer seul les actes nécessaires à son administration, actes provoquant chez lui une grande anxiété, problématique pour laquelle il est d'ailleurs suivi psychiquement, le Tribunal de protection a prononcé la mesure querellée. Cette mesure, curatelle de représentation limitée à la gestion des affaires administratives et juridiques du recourant, vise à permettre qu'un tiers puisse effectuer les actes administratifs que celui-ci n'est pas capable de faire lui-même. Au vu du dossier, et notamment des avis médicaux convergents, ainsi que des déclarations du recourant lui-même par-devant le Tribunal de protection à plusieurs reprises, il apparaît que la mesure est pleinement justifiée. Par ailleurs, les craintes du recourant, qui déclare notamment recourir du fait qu'il ne souhaite pas que ses droits civils soient entravés, sont infondées. En effet, la curatelle de représentation n'a pas d'impact sur l'exercice des droits civils de la personne concernée, sauf si cela est expressément prévu par l'autorité (art. 394 al. 2 CC), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ce, contrairement d'ailleurs à la mesure qu'il propose, fondée sur l'art. 396 CC, et inapte à répondre à ses besoins.

Dès lors, le recours ne peut être que rejeté et la décision entreprise confirmée.

3. Dans la mesure où il succombe, le recourant supportera les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr., et entièrement compensés par l'avance de frais versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 3 décembre 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6651/2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 28 septembre 2020 dans la cause C/27607/2006.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure à 400 fr., les met à la charge de A______, et les compense entièrement avec l'avance de frais versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.