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Décisions | Chambre de surveillance

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C/586/2021

DAS/66/2021 du 19.03.2021 sur DTAE/245/2021 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/586/2021-CS DAS/66/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 19 MARS 2021

 

Recours (C/586/2021-CS) formé en date du 22 février 2021 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Ninon PULVER, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 22 mars 2021 à :

 

- Monsieur A______
c/o Me Ninon PULVER, avocate
Route de Florissant 64, 1206 Genève.

- Maître B______
______, ______ [GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure et les pièces;

Vu, EN FAIT, la décision DTAE/245/2021 rendue le 18 janvier 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) qui désigne B______, avocat, en qualité de curateur d’office de A______;

Attendu que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 18 janvier 2021 et distribuée au guichet postal le 23 du même mois;

Vu l’acte de recours formé le 22 février 2021 par A______, qui conclut à l’annulation de la décision précitée et à la mise à la charge de l’Etat de Genève des frais et dépens de la procédure de recours;

Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer la décision querellée manifestée par courrier du 12 mars 2021 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;

Vu la nouvelle décision DTAE/1355/2021 rendue le 12 mars 2021 par le Tribunal de protection et communiquée aux parties le jour même laquelle, sur reconsidération, révoque la nomination de B______, avocat, en qualité de curateur d’office de A______;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;

Que tel est le cas en l’espèce;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par le recourant;

Qu'elle lui sera restituée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare sans objet le recours formé le 22 février 2021 par A______ contre la décision
DTAE/245/2021 rendue le 18 janvier 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/586/2021.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. perçue.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.