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Décisions | Chambre de surveillance

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C/9867/2019

DAS/67/2021 du 18.03.2021 sur DTAE/3809/2020 ( PAE ) , REJETE

Recours TF déposé le 29.03.2021, rendu le 17.05.2021, CONFIRME, 5A_249/2021
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9867/2019-CS DAS/67/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 18 MARS 2021

 

Recours (C/9867/2019-CS) formés en date des 3 août et 24 novembre 2020 par Madame A______, domiciliée c/o Centre E______, rue ______, Genève, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 22 mars 2021 à :

 

- Madame A______
c/o Centre E______
Rue ______, Genève.

- Maître B______
Place ______, Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/1488/2020 rendue sur mesures superprovisionnelles le 10 mars 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a instauré une mesure de curatelle de représentation et de gestion couvrant les domaines administratif, juridique, financier, social et médical en faveur de A______, née le ______ 1945, originaire de Genève, et privé cette dernière de l'accès à ses comptes bancaires. B______, avocat, a été désigné aux fonctions de curateur.

Le Tribunal de protection avait été amené à se préoccuper de la situation de A______ à la suite d'un placement à des fins d'assistance prononcé à son égard au mois de mai 2019, succédant à onze précédentes hospitalisations en milieu psychiatrique.

Dans le cadre de ladite hospitalisation, un rapport psychiatrique avait été établi le 8 mai 2019, duquel il ressortait que la personne concernée souffrait d'un trouble psychiatrique qui évoluait depuis plus de trente-cinq ans, tout d'abord sous la forme d'un trouble dépressif récurrent marqué par une symptomatologie anxieuse, dépressive et suicidaire, qui avait largement impacté son quotidien puisqu'elle avait dû arrêter de travailler en 1979 et avait intégré un foyer dès 2007 (Centre E______). Elle avait ensuite connu en 2018 une recrudescence symptomatique sous la forme d'un premier épisode hypomaniaque, amenant l'expert à retenir l'existence d'un trouble du spectre bipolaire chez l'intéressée.

Il ressortait également du rapport d'expertise que les affaires de A______ avaient été gérées de nombreuses années par sa fille, C______.

B. Le 29 octobre 2019, le Centre E______ avait fait part au Tribunal de protection de la dégradation de la santé mentale de A______ qui entraînait des difficultés insurmontables pour permettre la continuation de son séjour auprès de lui, au vu du refus par celle-ci de tout suivi médical. Son contrat de séjour devait être résilié.

Le Tribunal de protection a procédé à l'audition de la médecin psychiatre de l'intéressée, qui a déclaré que la fille de celle-ci continuait à s'occuper de ses affaires, même si leur relation devenait de plus en plus difficile.

C. En date du 27 février 2020, la fille de l'intéressée a informé le Tribunal de protection qu'elle ne souhaitait plus s'occuper des affaires financières et administratives de sa mère. Elle estimait nécessaire la désignation d'un tiers pour les gérer. Il fallait éviter les dépenses inutiles et démesurées ainsi que veiller à son suivi médical régulier.

 

A______ bénéficiait de rentes à hauteur de 6'163 fr. par mois, ainsi que d'un montant de 1'600 fr. du loyer d'un appartement, dont elle est propriétaire. Sa fortune était estimée à 1'150'000 fr., composée d'avoirs bancaires et d'un appartement estimé à 800'000 fr. Elle ne faisait l'objet d'aucune poursuite, ni d'acte de défaut de biens.

D. A la suite de son instruction, le Tribunal de protection a prononcé, le 6 juillet 2020, une mesure de curatelle de représentation et de gestion confirmant la mesure instituée superprovisionnellement le 10 mars 2020 en faveur de A______. Le Tribunal de protection a confié au curateur les missions de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers en matière juridique et administrative, de gérer ses revenus et biens et d'administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social et de la représenter dans les actes nécessaires dans ce cadre et de veiller à son état de santé, ainsi que de la représenter dans le domaine médical en cas d'incapacité de discernement. La personne protégée a été privée de l'accès à ses relations bancaires et toutes procurations établies au bénéfice de tiers ont été révoquées. B______ a été confirmé aux fonctions de curateur (DTAE/3809/2020).

E. Par courrier reçu le 4 août 2020 au Tribunal de protection et transmis le 17 août 2020 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a déclaré vouloir faire recours contre l'ordonnance en question, en tant qu'elle concernait la personne de B______, curateur. En substance, elle faisait valoir que celui-ci ne lui donnait pas suffisamment d'argent et n'avait pas suffisamment de temps à lui consacrer.

Par avis du 7 septembre 2020, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance de ce qu'il souhaitait reconsidérer la décision en question.

Quant au curateur, il s'en est rapporté à justice en date du 5 octobre 2020, tout en exposant que la même problématique de la difficulté des relations entre la protégée et son curateur se reposerait avec n'importe quel curateur. Pour le surplus, il estimait que le mandat se déroulait normalement. Il a confirmé que le Centre E______ avait donné six mois à sa protégée pour trouver un nouveau lieu de vie.

F. En date du 13 novembre 2020, le Tribunal de protection a fait parvenir au greffe de la Chambre de surveillance sa nouvelle ordonnance (DTAE/6550/2020), datée du 2 novembre 2020, statuant sur reconsidération et confirmant à nouveau B______ aux fonctions de curateur de représentation et de gestion de A______.

G. a) En date du 16 novembre 2020, A______ a formé recours contre cette nouvelle décision. Elle considère souffrir des rapports, respectivement de l'absence de rapports avec son curateur, considérant que son bien-être, sa sérénité et son moral sont affectés par cet état de fait. Elle persiste à souhaiter un changement de curateur et propose D______, avocat, lequel se serait déclaré d'accord de prendre en charge cette curatelle.

Depuis lors, A______ a adressé plusieurs courriers de similaire teneur pour se plaindre de l'exercice par le curateur qui lui a été désigné du mandat de curatelle, ainsi que de la lenteur alléguée de la procédure.

En date du 8 décembre 2020, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance ne pas souhaiter revoir sa dernière décision.

En date du 17 décembre 2020, le curateur s'en est rapporté à justice.

b) Dans sa décision sur reconsidération, le Tribunal de protection a, en substance, retenu qu'aucun reproche ne pouvait être fait au curateur B______ dans l'exercice de son mandat, qu'il n'existait pas de rupture du lien de confiance caractérisée entre le curateur et sa protégée mais que le mécontentement de A______ provenait du fait de l'impossibilité du curateur de répondre à toutes les récurrentes demandes qu'elle lui adressait, sa disponibilité étant jugée largement suffisante par le Tribunal de protection.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet dans les trente jours d'un recours écrit et motivé devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; 126 al. 3 LOJ; 53 al. 1 et 2 LaCC).

Ont qualité pour recourir: les personnes parties à la procédure, ainsi que leurs proches (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

1.2 En l'espèce, tant le recours dirigé contre la décision du 6 juillet 2020 (DTAE/3809/2020) que celui dirigé contre l'ordonnance du 2 novembre 2020 sur reconsidération (DTAE/6550/2020) ont été déposés dans les forme et délai prévus par la loi. Ils sont recevables.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC).

Les maximes inquisitoire et illimitée d'office sont applicables (art. 446 CC).

2. Le recours contre l'ordonnance du 6 juillet 2020 (DTAE/3809/2020) du Tribunal de protection ne porte que sur la désignation en qualité de curateur de B______, avocat.

La deuxième décision (DTAE/6550/2020) ne porte que sur la confirmation de la désignation de ce même curateur. Les deux recours n'ont dès lors qu'un seul et unique objet. La Chambre de surveillance n'examinera dès lors que ce grief précis.

3. En filigrane, la recourante reproche au Tribunal de protection une violation de l'art. 401 CC, soit de ne pas avoir pris en compte son choix personnel pour la personne du curateur. Elle estime que le curateur qu'elle propose, D______, avocat, serait plus apte que le curateur désigné par le Tribunal de protection B______, avocat, avec lequel elle estime avoir de mauvais, respectivement pas de rapports.

3.1 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). La prise en considération des voeux de la personne qui a besoin d'aide permet de tenir compte du fait que si celle-ci choisit une personne en qui elle a confiance, les chances de succès de la curatelle augmentent. Le principe de l'autonomie de la personne est au centre de cette disposition plus encore qu'il ne l'était sous l'empire de l'ancien droit (ATF 5A_540/2013, consid. 4.1).

Le curateur doit être une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées (art. 400 al. 1 CC).

Parmi les éléments déterminants pour juger de l'aptitude, figurent notamment le fait de posséder des qualités professionnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir (FF 2006 6683 ad. art. 400 CC), de disposer du temps nécessaire et d'exécuter les tâches en personne (art. 400 al. 1 CC).

3.2 Dans le cas présent, la recourante, qui ne remet pas en cause la mesure ni son étendue, souhaite bénéficier de l'aide d'un autre curateur, qu'elle propose.

On remarquera tout d'abord que rien au dossier n'indique que le curateur que propose la recourante ait accepté de fonctionner comme tel. Cette condition pour désigner le curateur proposé fait par conséquent défaut. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le curateur désigné, B______, possède toutes les qualités nécessaires pour exercer la mission qui lui a été donnée. Il exerce la profession d'avocat depuis de nombreuses années. Il exerce et a exercé des mandats de curatelle à de nombreuses reprises, le Tribunal de protection continuant à le désigner lorsque nécessaire, ce qui tend à démontrer qu'il est satisfait de ses prestations.

La recourante se plaint de ne pas avoir suffisamment de contacts avec son curateur, celui-ci n'accédant pas à certaines de ses demandes.

A l'instar du Tribunal de protection, la Cour relève que rien au dossier ne permet de retenir que le curateur manquerait de disponibilité, n'aurait pas agi dans les intérêts de sa protégée ou la conduirait à une situation financière inextricable.

Au contraire, d'une part, le curateur qui s'est mis en oeuvre dès le 12 mars 2020, date de la décision surperprovisionnelle prise par le Tribunal de protection, considère exercer son mandat de manière ordinaire, si ce n'est les demandes pressantes et répétées de la recourante, qu'il ne peut pas toutes satisfaire. On relèvera que c'est précisément pour éviter une dilapidation des revenus et de la fortune de la recourante que la mesure de curatelle, non contestée, a été imposée.

Le Tribunal de protection a retenu à juste titre qu'il n'existait aucun grief à faire en l'état à l'action du curateur. C'est dans la nature de la mesure prononcée, que certaines des décisions du curateur ne sont pas susceptibles de plaire à la personne protégée. Une gestion raisonnable est précisément le but d'une curatelle du type de celle qui est instituée en l'espèce.

Il apparait par conséquent, d'une part, qu'en l'état le choix du curateur proposé par la personne concernée ne pouvait être entériné à défaut d'acceptation par celui-ci de l'éventuel mandat confié et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu à relève du curateur désigné (art. 423 CC). Le rapport de confiance entre la protégée et le curateur n'est pas altéré au point de devoir prononcer une relève. Une disponibilité de tous les instants ne saurait être exigée.

4. Dans la mesure où elle succombe, la recourante sera condamnée au paiement des frais, arrêtés à 400 fr., et compensés en intégralité avec l'avance versée par elle, qui reste acquise à l'état.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable les recours formés le 3 août et 24 novembre 2020 par A______ contre les ordonnances DTAE/3809/2020 et DTAE/6550/2020 rendues par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant respectivement les 6 juillet et 2 novembre 2020 dans la cause C/9867/2019.

Au fond :

Les rejette et confirme les ordonnances querellées.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure à 400 fr., les met à la charge de A______, et les compense entièrement avec l'avance de frais versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.