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Décisions | Chambre de surveillance

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C/1096/2016

DAS/65/2021 du 16.03.2021 sur DTAE/6898/2020 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1096/2016-CS DAS/65/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 16 MARS 2021

 

Recours (C/1096/2016-CS) formé en date du 12 décembre 2020 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 mars 2021 à :

- Madame A______
Rue ______ Genève.

- Monsieur B______
c/o Me Fabienne FISCHER, avocate
Quai Gustave Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6.

- Madame C______
Madame D______
Madame E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. a) Par ordonnance DTAE/6898/2020 rendue le 15 octobre 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a retiré à A______ et à B______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants F______, née le ______ 2008, G______, née le ______ 2011 et H______, né le ______ 2015 (ch. 1 du dispositif) et placé ces derniers dans un internat (ch. 2), fait interdiction aux parents d'emmener leurs enfants hors de Suisse et ordonné en ce sens leur inscription au RIPOL/N-SIS (ch. 3), réservé à chaque parent un droit de visite à exercer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, en alternance avec le droit de visite de l'autre parent (ch. 3 et 4), maintenu les curatelles d'organisation et de surveillance des relations personnelles et d'assistance éducative instituées en faveur des mineurs (ch. 6 et 7), instauré une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du placement des mineurs ainsi qu'en vue de faire valoir leurs créances alimentaires (ch. 8 et 9), relevé C______ de ses fonctions de curatrice des enfants en la dispensant d'établir un rapport et des comptes finaux, désigné E______ aux fonctions de curatrice des mineurs et maintenu D______ dans ses fonctions de curatrice suppléante des enfants (ch. 10 à 12), donné instruction aux parents de mettre en oeuvre les suivis psychothérapeutiques individuels des enfants auprès de pédopsychiatres (ch. 13), donné instruction au père de mettre en oeuvre un suivi thérapeutique en addictologie et un suivi psychothérapeutique individuel auprès d'un psychiatre (ch. 14 et 15), donné instruction à la mère de mettre en oeuvre un suivi psychothérapeutique individuel auprès d'un psychiatre et d'entreprendre une guidance parentale avec F______ (ch. 16 et 17), donné instruction au père d'entreprendre une guidance parentale avec G______ et H______ (ch. 18), statué sur les frais judiciaires et débouté les parties de toutes autres conclusions en déclarant l'ordonnance exécutoire nonobstant recours (ch. 19 à 21).

Le Tribunal de protection a retenu que les mesures de protection ambulatoires instaurées, telles l'assistance éducative, l'assistance éducative en milieu ouvert (ci-après: AEMO) et l'injonction aux parents d'entreprendre un travail de coparentalité, n'avaient pas suffi à protéger les enfants du grave conflit parental dans lequel ils étaient impliqués, que les enfants manifestaient déjà des troubles psychiques, et que leur instrumentalisation incessante par leurs parents dans le conflit conjugal mettait en danger leur développement psychique ainsi que leurs capacités scolaires et sociales. Seul le retrait du droit des parents de déterminer leur lieu de résidence permettait dès lors de protéger le développement psychique, scolaire et social des enfants.

b) Par acte expédié le 12 décembre 2020, A______ a recouru contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 3 décembre 2020.

Elle demande à la Chambre de surveillance d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle ordonne le placement de ses deux enfants cadets, G______ et H______, en internat. Elle estime qu'ils sont trop jeunes pour vivre en internat et qu'elle est capable de s'en occuper. Elle ne s'oppose pas au placement de sa fille aînée, qui s'était montrée agressive. Elle conteste le rapport d'expertise en tant qu'il a retenu qu'elle avait laissé ses enfants seuls sans solution de garde appropriée.

Elle a adressé plusieurs courriers complétant son recours les 14, 15, 16, 17, 18 et 28 décembre 2021, et produit de nouvelles pièces à leur appui.

c) B______ a conclu au rejet du recours, à la confirmation de l'ordonnance attaquée et au déboutement de A______.

Il a indiqué avoir accepté, à contre-coeur mais guidé par la raison et son instinct paternel, le placement de ses enfants en internat, s'étant rendu compte que cette mesure était nécessaire pour le bien des enfants et afin de les récupérer une fois le conflit parental apaisé.

Il a, dans sa réplique, persisté dans ses conclusions et sollicité que les nombreux courriers adressés par la recourante à la Chambre de surveillance soient déclarés irrecevables.

d) Les curatrices des mineurs ont confirmé leurs différents rapports des 4, 18 et 21 décembre 2020. Elles ont maintenu que le placement des trois enfants était nécessaire au regard de la situation exacerbée dans laquelle ils évoluaient. Les intervenants de l'Action éducative en milieu ouvert, qui avaient soutenu la famille, estimaient également qu'un tel placement était nécessaire. La collaboration avec la mère était difficile. Les psychologues des enfants recommandaient de diminuer le temps que les enfants passaient avec leur mère en raison de la cristallisation des conflits. Le père n'avait pas la capacité de proposer un cadre sécurisant à ses enfants ni de les préserver du conflit l'opposant à leur mère. Les trois enfants étaient pris en otage par chaque parent. A l'annonce de leur placement, ils avaient pu extérioriser leur tristesse de quitter leur école et leurs amis, ainsi que leur soulagement de ne plus être objets du litige. Les enfants avaient intégré l'Ecole I______ sise à J______ (VD), qui est un internat scolaire genevois, le 11 janvier 2021. Selon les éducateurs, les enfants étaient rassurés, avaient créé des liens et s'adaptaient à leur nouvel environnement sans grande difficulté.

e) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.

B. La décision entreprise s'inscrit dans le contexte suivant :

a) A______ et B______ sont les parents de F______, née le ______ 2008, G______, née le ______ 2011 et H______ , né le ______ 2015.

b) A______ et B______ se sont séparés en juin 2015.

Les modalités de leur séparation ont été réglées par le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Dans le cadre de cette procédure, les parents s'étaient notamment opposés sur la réglementation du droit de visite du père sur ses enfants. Ce dernier avait réclamé un large droit de visite, et la mère avait sollicité que les relations personnelles soient restreintes et médiatisées en raison d'attouchements sexuels qu'elle reprochait au père d'avoir commis sur leur fille aînée. La mère avait déposé des plaintes pénales contre son époux en mars 2015 et en août 2015. L'enfant F______ avait été entendue par la police. Le Ministère public n'était pas entré en matière, faute de prévention suffisante. Dans l'arrêt rendu sur mesures protectrices le 24 juin 2016, la Cour a retenu qu'il n'y avait, au vu de l'issue des procédures pénales, pas d'indices concrets de mise en danger des enfants et a réservé au père un droit de visite usuel sans le subordonner à la présence d'un tiers.

Le divorce a été prononcé le ______ 2018. L'autorité parentale conjointe a été maintenue et la garde sur les enfants a été confiée à la mère. Un droit de visite a été réservé au père, qui devait s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du samedi 10h00 au dimanche 18h00, un mercredi sur deux de 16h00 à 20h00 et durant la moitié des vacances scolaires, et une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été instaurée.

c) Fin août 2019, A______ a porté plainte contre B______ pour des attouchements sexuels sur leur fils H______. L'audition des mineurs H______ et G______ par la police n'a rien révélé. Le 21 novembre 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, faute de prévention pénale suffisante.

d) En septembre 2019, la mère a refusé que les enfants aillent chez leur père.

C. a) Les 20 septembre 2019 et 21 octobre 2019, les curatrices chargées de l'organisation et de la surveillance des relations personnelles ont sollicité auprès du Tribunal de protection la mise en oeuvre d'une expertise familiale et l'instauration d'un droit de visite du père médiatisé auprès de K______.

b) Les 27 septembre et 18 octobre 2019, le père s'est plaint auprès du Tribunal de protection de ce que la mère des enfants ne respectait pas le droit de visite qui lui avait été réservé.

c) Le 18 novembre 2019, la mère a requis la suspension des relations personnelles entre le père et ses enfants au profit d'un droit de visite restreint au Point rencontre.

d) Le 28 novembre 2019, le Tribunal de protection a ordonné une expertise familiale, restreint le droit de visite réservé au père à des visites hebdomadaires médiatisées à K______ et instauré une curatelle d'assistance éducative.

Il a, par ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 12 février 2020, élargi le droit de visite du père, qui devait s'exercer à raison d'un week-end sur deux du samedi 10h00 au dimanche 18h00, le passage des enfants se faisant au Point rencontre et exhorté les parents à entreprendre un travail de coparentalité. Le recours formé contre cette ordonnance par la mère des enfants a été rejeté.

e) Le 24 mars 2020, les curatrices ont signalé au Tribunal de protection des indices de possibles maltraitances de la mère sur F______, rapportées par la femme de ménage du père et l'éducateur scolaire de la mineure. F______ rencontrait des difficultés scolaires et avait confié à son éducateur scolaire vouloir voir son père davantage et lui avait relaté un épisode lors duquel elle avait appelé la police car sa mère lui avait confisqué son téléphone mobile.

f) Des auditions EVIG des enfants, retranscrites dans un rapport de police établi le 30 juillet 2020, et des écritures échangées entre les parents par-devant le Tribunal en juillet et août 2020, il ressort que, durant le mois de juillet 2020, la mère avait frappé H______ au visage, au point de le faire saigner du nez, à cause des cris proférés trop longtemps par le garçon lors d'une sortie en dehors du domicile maternel, qu'elle avait tiré les cheveux de F______ car celle-ci refusait de l'écouter, faits que la mère avait admis, et aussi, selon deux des trois enfants, que la mère avait frappé la tête de F______ contre un mur, ce que la mère contestait. Les trois enfants avaient également fait savoir à la police qu'ils craignaient les conséquences de leurs déclarations car il leur avait été défendu de parler de ces récents événements, et que leur mère les avait aussi frappés à plusieurs reprises antérieurement, ce que corroboraient les messages que F______ avait envoyés entre avril et juillet 2019 sur le téléphone mobile de son père, indiquant que sa mère la frappait. Il ressort également du rapport de police que la mère, qui n'avait pas prévu d'autres solutions de garde de ses enfants durant la semaine des vacances scolaires, les avait laissés seuls dans son appartement pendant son travail, tout en leur permettant d'aller et venir librement chez sa voisine de l'étage du dessus.

g) Dans un rapport du 14 août 2020, les curatrices ont relevé que l'assistance éducative en milieu ouvert se poursuivait, que les enfants restaient otages depuis plusieurs années des accusations mutuelles des parents et que ces derniers persistaient dans leur important conflit, de sorte qu'ils n'étaient pas prêts à entreprendre une médiation ou autre travail de coparentalité.

h) Le rapport d'expertise familiale a été établi le 31 août 2020 par la Dre L______, pédopsychiatre, et M______, psychologue, auprès du Centre universitaire romand de médecine légale. Les experts ont relevé que la mère présentait un trouble délirant persistant, qu'elle était par moments débordée émotionnellement et éprouvait une grande difficulté à ne pas être constamment envahie par son conflit avec le père des enfants, au point de générer des projections délirantes sur ses enfants, telles ses convictions que le père abuserait sexuellement d'eux s'il les voyait sans surveillance. En plus du suivi psychologique qu'elle menait auprès d'une consultation spécialisée pour les victimes de traumatismes, la mère nécessitait un suivi psychothérapeutique individuel auprès d'un psychiatre avec un traitement médicamenteux pour ses délires. Elle était capable de répondre aux besoins primaires des enfants, bien qu'elle ait été débordée par leurs différents suivis thérapeutiques ainsi que par leurs besoins particuliers de soutien scolaire, qu'elle ait éprouvé des difficultés à collaborer avec les intervenants qui évoquaient le père et que, lors de ses débordements émotionnels, elle ait montré des difficultés à assurer la sécurité des enfants, comme lorsqu'elle les avait laissés sans solution de garde appropriée pendant son travail lors d'une semaine des vacances scolaires d'été. En revanche, même si elle proposait des activités adaptées à ses enfants, elle éprouvait des difficultés à répondre à leurs besoins secondaires, dès lors qu'elle les instrumentalisait dans le conflit parental, que ses interactions avec eux demeuraient pauvres et factuelles et qu'elle rencontrait des problèmes relationnels ainsi qu'éducatifs particuliers avec F______.

Les experts ont par ailleurs relevé que le père présentait, pour sa part, une accentuation de traits narcissiques de la personnalité, ainsi que des troubles mentaux et de comportement dus à sa consommation d'alcool avec une utilisation actuelle, compte tenu, d'une part, de ses alcoolisations massives passées, répertoriées dans son dossier médical et ayant nécessité des soins médicaux ainsi qu'un suivi psychothérapeutique ambulatoire, de même que des tests réalisés entre août 2019 et mai 2020 qui avaient aussi révélé des consommations excessives ou importantes d'alcool et vu, d'autre part, ses conduites en état d'ébriété et sa description des disputes qu'il avait eues avec certaines personnes telles que ses voisins et qui avaient nécessité l'intervention de la police. Le père effectuait des contrôles alcoolémiques réguliers auprès de la Dre N______, addictologue, qui lui permettaient de contenir suffisamment sa consommation pour ne pas mettre ses enfants en danger. Les experts ont préconisé un suivi en addictologie, ou tout au moins le maintien des contrôles d'alcoolémie et la transmission de leurs résultats au SPMi, afin de s'assurer qu'il ne reprenne pas des consommations mettant en danger ses enfants, une psychothérapie visant à travailler non seulement sur sa dépendance, mais aussi sur ses traits narcissiques qui l'empêchaient d'avoir accès à sa souffrance interne. L'évaluation des compétences parentales du père pour répondre aux besoins primaires des enfants aboutissait à un résultat « mitigé » selon les experts, dans la mesure où sa connaissance de leur scolarité était médiocre et qu'il avait tendance à leur offrir une nourriture trop abondante ainsi qu'inadaptée diététiquement, de même qu'à acheter leur calme par des cadeaux plutôt qu'en leur posant des limites éducatives claires. Sa consommation déniée d'alcool pouvait constituer un risque pour la sécurité des enfants. Sur le plan des besoins secondaires de ses enfants, le père leur proposait des activités de loisirs adaptées, mais montrait aussi une pauvreté dans les interactions, une difficulté à les valoriser et une incapacité à les protéger du conflit parental, dans lequel il les instrumentalisait, dès lors qu'il n'hésitait pas à relever devant chacun d'eux les difficultés de la mère.

F______ présentait des difficultés relationnelles avec sa mère, sa fratrie et ses pairs, et une souffrance interne qui constituaient des troubles mixtes des conduites et des émotions, ainsi qu'un trouble mixte du développement des acquisitions scolaires avec des capacités cognitives inhomogènes.

G______ présentait une hyper-adaptation visant à la protéger de la souffrance familiale et H______ une dépression, constitutives chez les deux d'autres troubles émotionnels de l'enfance.

Les experts recommandaient pour chacun des enfants un suivi psychothérapeutique individuel. Les troubles psychoaffectifs des enfants résultaient en tout ou partie du conflit de loyauté qu'ils ressentaient en raison de leur instrumentalisation dans le conflit parental, lui-même engendré, tout au moins en partie, par le trouble délirant de la mère et par l'impossibilité du père d'assumer une part de ses responsabilités. Elles recommandaient le placement des trois enfants en internat, pour les protéger de leur instrumentalisation dans le conflit parental et pour leur permettre de bénéficier d'un cadre scolaire adapté à leurs besoins. Les droits de visite devaient être accordés aux parents en alternance pendant les weekends et la moitié des vacances scolaires, au vu de leurs compétences pour répondre aux besoins primaires des mineurs et pour leur proposer des activités de loisirs adaptées. Outre les différents suivis thérapeutiques individuels précités, les experts recommandaient la mise en oeuvre de suivis de guidance parentale pour la mère avec F______ en raison de leurs difficultés relationnelles et éducatives, et pour le père avec G______ et H______ au vu des difficultés du père à leur mettre des limites et un cadre éducatif, avant que ne puisse débuter un travail de coparentalité auxquels les parents étaient encore réfractaires.

i) Dans un certificat médical du 2 septembre 2020, la Dre O______, médecin interniste suivant mensuellement B______ depuis décembre 2018, a attesté qu'il était en bonne santé physique ainsi que psychique et qu'il n'avait encore présenté aucun signe d'alcoolisation aiguë lors des consultations, alors que les contrôles biologiques inopinés n'avaient pas montré de prise d'alcool.

Dans un certificat médical du 21 septembre 2020, la Dre N______ a attesté que ce dernier la consultait depuis juillet 2019, que les résultats de ses tests avaient montré une rapide diminution de sa consommation d'alcool, jusqu'à une abstinence depuis plusieurs mois.

j) Dans ses observations du 13 octobre 2020, la mère s'est opposée au placement des enfants préconisé par les experts.

Dans ses déterminations du 28 septembre 2020, le père a indiqué qu'il ne présentait plus de dépendance à l'alcool, contestant l'expertise sur ce point.

k) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 15 octobre 2020. Il a entendu les experts et les parents des mineurs.

Les experts ont estimé que F______ semblait être des trois enfants la plus impliquée dans le conflit parental, au vu des symptômes qu'elle présentait et des effets de ce conflit sur sa scolarité, en dépit des aides qui avaient pu être mises en place pour la soutenir. Les symptomatologies de G______ et de H______ étaient certes moins évidentes que celle de leur soeur aînée, puisqu'ils ne manifestaient pas de problèmes scolaires, mais tout de même présentes, dès lors que G______ présentait une sur-adaptation qui l'amenait à s'effacer devant le conflit ainsi que devant les exigences de son frère, alors que l'agitation ainsi que l'incapacité à se poser de H______ étaient typiques d'une grande souffrance chez un enfant de son âge.

Les experts ont estimé que la priorité était d'extraire les enfants du conflit parental dans lequel ils étaient impliqués, pour protéger leur développement lié à leur vie sociale et scolaire. Pour atteindre cet objectif, il n'existait pas d'autre alternative que le placement au regard des mesures déjà prises précédemment. Elles ont estimé qu'un internat scolaire permettrait de protéger la capacité des enfants à investir leurs apprentissages, leur capacité à faire preuve de curiosité et à apprendre, ainsi que leur disponibilité psychique nécessaire à leur développement, en les extrayant durablement du conflit parental. Si les enfants poursuivaient leur scolarité en externat public, un risque existerait qu'ils ne parviennent plus à protéger l'espace des apprentissages du conflit parental, de sorte que celui-ci finirait par le contaminer comme cela avait déjà été le cas pour la fille aînée. Au vu de leurs bonnes capacités scolaires, G______ et H______ devraient s'intégrer facilement dans un nouvel internat, tel que l'Ecole I______, réservée aux enfants de moins de douze ans. F______ pourrait intégrer un autre internat. En dehors du conflit parental, les compétences parentales de chaque parent étaient suffisantes pour leur permettre de s'occuper adéquatement des enfants durant le weekend. Les experts ont pris note des suivis psychothérapeutiques individuels mis en oeuvre par chacun des parents, tout en précisant que ces suivis individuels ne permettaient pas d'éviter un placement en l'état, qu'ils étaient le préalable nécessaire à une médiation coparentale, dès lors que le fonctionnement propre de chacun des parents et l'exacerbation de leur conflit rendaient un tel travail commun impossible actuellement.

Les parents se sont déclarés prêts à entreprendre un travail thérapeutique commun.

A l'issue de l'audience, le Tribunal de protection a gardé la cause à juger.

l) Les certificats médicaux produits par la recourante, datés du 14 décembre 2020, font ressortir que cette dernière est en bonne santé, qu'elle ne présente aucune dépendance à l'alcool et qu'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique a été mis en place.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; art. 53al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à partir de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 142 al. 3 CPC; art. 31 al. 1 lit. d LaCC).

1.2 En l'espèce, le recours, formé par une partie à la procédure dans les forme et délai prescrits, est recevable.

Il en va de même des écritures de la recourante complétant son recours, adressées à la Chambre de surveillance avant l'issue du délai de recours échéant le 4 janvier 2021.

2. La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait et en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

3. Les pièces nouvelles produites par la recourante sont recevables, l'art. 53 LaCC ne prévoyant aucune limitation au dépôt en procédure de recours de pièces nouvelles.

4. 4.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier au père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC).

Le droit de garde passe ainsi à l'autorité de protection qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012, consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu; elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013, consid. 4.1).

A l'instar de toutes mesures de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde, composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a) est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009, consid. 4.2).

4.2 En l'espèce, la recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir ordonné le placement en internat de ses cadets G______ et H______. Elle ne s'oppose en revanche pas au placement de son aînée F______.

Il résulte du dossier que les enfants, impliqués dans un grave conflit conjugal opposant leurs parents, présentent tous trois des troubles psychiques constatés par les experts. F______, qui rencontrait des difficultés relationnelles avec sa mère, ses frère et soeur et ses pairs, présente des troubles mixtes des conduites, des émotions et du développement des acquisitions scolaires, qui se répercutent déjà sur son cursus scolaire. Des troubles émotionnels de l'enfance ont été relevés chez G______ et H______ sous forme d'une hyper-adaptation chez la première et d'une dépression chez le second. Les experts ont préconisé le placement des enfants en internat, afin d'extraire ces derniers du conflit parental et protéger leur développement social et scolaire, en relevant que les capacités parentales de leurs parents étaient suffisantes pour permettre une prise en charge adéquate des mineurs les week-ends. La nécessité d'un tel placement a également été confirmée tant par les curatrices des mineurs que les intervenants entourant la famille dans le cadre de l'assistance éducative mise en oeuvre.

Le placement des enfants en internat ordonné par le Tribunal de protection apparaît ainsi adéquat pour le bon développement des enfants tout en maintenant les liens avec leurs parents durant les week-ends. Il respecte en outre les principes de proportionnalité et de subsidiarité, dès lors que les différentes mesures précédemment instaurées par le Tribunal de protection, comme l'assistance éducative, l'assistance éducative en milieu ouvert ou les injonctions faites aux parents d'entreprendre un travail de coparentalité, n'ont pas permis de protéger suffisamment les enfants des effets du grave conflit parental sur leur développement.

La recourante reproche aux experts d'avoir retenu dans leur rapport qu'elle avait laissé ses enfants sans surveillance. Elle produit à cet égard différentes pièces attestant des frais de garde qu'elle avait engagés. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à infirmer les constats et recommandations des experts, dès lors que le placement préconisé par ces derniers n'a pas pour seul objectif de garantir la sécurité des enfants, mais vise en priorité à les extraire du grave conflit opposant leurs parents.

La recourante estime par ailleurs que ses deux enfants cadets sont trop jeunes pour vivre en internat. Sur ce point, le dossier fait ressortir que le jeune âge de G______ et H______, qui ont actuellement respectivement neuf et six ans, a été pris en considération, puisque les experts ont préconisé leur placement dans un établissement qui accueille en internat des enfants de moins de douze ans. Il ressort enfin des rapports établis par les curatrices que les enfants ont intégré cette école le 11 janvier 2021, qu'ils ont créé des liens et se sont adaptés sans grande difficulté à leur nouvel environnement.

C'est en conséquence à juste titre que le Tribunal de protection a retiré aux parents la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et ordonné leur placement en internat.

Les autres mesures instituées dans l'ordonnance querellée n'ont pas été remises en cause et apparaissent dans l'intérêt des enfants.

Le recours de la mère sera en conséquence rejeté.

5. La procédure de recours, qui porte sur une mesure de protection de l'enfant, est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 12 décembre 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6898/2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 15 octobre 2020 dans la cause C/1096/2016.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.