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Décisions | Chambre de surveillance

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C/20010/2014

DAS/47/2021 du 04.03.2021 sur CTAE/2236/2020 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20010/2014-CS DAS/47/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 4 MARS 2021

 

Recours (C/20010/2014-CS) formé en date du 8 février 2021 par Monsieur A______, domicilié ______ (France), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 5 mars 2021 à :

- Monsieur A______
Rue ______, ______ [F].

- Madame B______
c/o Me Elisabeth GABUS-THORENS, avocate
Boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève.

- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure C/20010/2014 relative au mineur E______, né le ______ 2004;

Attendu, EN FAIT, que par décision CTAE/2236/2020 du 27 octobre 202, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a approuvé le rapport couvrant la période du 17 mai 2018 au 17 mai 2020 et relevé C______ et D______ de leurs fonctions de curatrices;

Que la décision mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;

Que ladite décision a été communiquée à A______, père de l'enfant, pour notification le 29 janvier et distribuée le 5 février 2021 à son domicile en France;

Que par courriers adressés le 8 février 2021 tant à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, qu'au Tribunal de protection, A______ a déclaré former recours contre la décision précitée;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas particulier, le recours du 8 février et son complément du même jour transmis au Tribunal de protection sont dépourvus de tout grief contre la décision attaquée et ne remplissent donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;

Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 8 février 2021 par A______ contre la décision CTAE/2236/2020 rendue le 27 octobre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20010/2014.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.