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Décisions | Chambre Constitutionnelle

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A/3339/2022

ACST/23/2022 du 13.12.2022 ( DIV ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3339/2022-DIV ACST/23/2022

 

COUR DE JUSTICE

Chambre constitutionnelle

Décision du 13 décembre 2022

dans la cause

 

Monsieur A______


 


 

Considérant :

que, le 12 octobre 2022, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle), contre divers actes indéterminés :

que par lettre datée du 12 octobre 2022, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 11 novembre 2022, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue, la chambre constitutionnelle renoncera à percevoir un émolument.

 

LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE

 

déclare irrecevable le recours interjeté le 12 octobre 2022 par Monsieur A______ contre divers actes indéterminés ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______.

 

 

 

Au nom de la chambre constitutionnelle :

la greffière :

 

 

 

Christine RAVIER

 

le juge délégué :

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :