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Décisions | Chambre Constitutionnelle

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A/1876/2019

ACST/42/2020 du 10.12.2020 ( ELEVOT )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1876/2019-ELEVOT ACST/42/2020

 

COUR DE JUSTICE

Chambre constitutionnelle

Décision du 10 décembre 2020

 

dans la cause

 

Monsieur A______

et

Monsieur B______

et

Monsieur C______

représentés par Me Jacques ROULET, avocat

et

Monsieur D______

et

Monsieur E______
représentés par Me Romain JORDAN, avocat

contre

CONSEIL D'ÉTAT



 

Vu, en fait, le recours formé le 17 décembre 2018 par Monsieur A______ et le recours formé, le même jour, par Messieurs D______ et E______, dirigés contre le résultat du scrutin de la votation populaire du 8 mars 2015 portant sur la loi 11228 sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05), validé par arrêté du Conseil d'État du 3 février 2016 ;

vu l'arrêté du 3 février 2016, publié dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du 5 février 2016, par lequel le Conseil d'État a validé l'opération électorale du 8 mars 2015 portant sur la LPol, lors de laquelle ladite loi a été adoptée par 55'763 OUI contre 55'709 NON ;

vu l'arrêté du Conseil d'État du 27 février 2019, publié dans la FAO du 1er mars 2019, par lequel le Conseil d'État a validé l'opération électorale du 10 février 2019, rejetant l'IN 160 « Pour le remboursement des soins dentaires » et l'IN 165 « Pour une caisse d'assurance et accidents publique genevoise à but social » ;

vu l'annonce faite par le Ministère public, en date du 9 mai 2019, par laquelle il a informé la population de l'ouverture d'une procédure pénale du chef de fraude électorale, concernant, notamment, la votation du 10 février 2019 ;

vu les recours formés le 15 mai 2019 devant la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) respectivement par Monsieur A______ (enregistré sous numéro de cause A/1876/2019), Messieurs B______ et C______ (enregistré sous numéro de cause A/1877/2019), Messieurs D______ et E______ (enregistré sous numéro de cause A/1919/2019), recours tous trois dirigés contre le résultat du scrutin de la votation populaire du 8 mars 2015 relative à l'adoption de la loi 11228 sur la police, validé par arrêté du Conseil d'État du 3 février 2016 ;

considérant que, parallèlement au dépôt de leur recours précité par-devant la chambre constitutionnelle, MM. A______, B______, C______, D______ et E______ ont saisi le Conseil d'État, en date du 15 mai 2019, d'une demande de reconsidération du résultat de la votation populaire du 8 mars 2015 relative à l'adoption de la loi 11228 sur la police, en alléguant une violation de leurs droits politiques, sous la forme d'atteintes portées à la libre formation de la volonté populaire lors du scrutin du 8 mars 2015, eu égard à ce qui constitue, selon eux, des irrégularités récemment découvertes à l'issue du scrutin du 10 février 2019 (notamment un article du quotidien « 20 minutes » du 9 mai 2019 intitulé « Soupçons de fraude au Service des votations [ci-après : SVE] ») évoquant les craintes que « plusieurs scrutins, certains vieux de plusieurs années aient été truqués », le communiqué de presse du Ministère public du 9 mai 2019, faisant référence à une communication de la Cour des comptes au sujet du comportement d'un collaborateur du SVE « qui aurait lors de plusieurs opérations électorales, détruit ou ajouté des bulletins de vote », un article du quotidien « Le Temps » du 10 mai 2019 intitulé « A Genève, la gabegie plus évidente que la fraude » exposant que « les employés bricolaient parfois pour que le nombre d'enveloppes soit identique à celui des cartes de vote séparés à la réception du courrier » et enfin à l'ouverture de la procédure pénale ayant donné lieu à des perquisitions, notamment dans les locaux du SVE et au domicile d'un suspect), dans la mesure où ces irrégularités auraient pu également avoir eu lieu lors de l'opération électorale du 8 mars 2015 et avoir influencé ce scrutin, étant rappelé que la LPol avait été adoptée par 55'763 OUI contre 55'709 NON ;

que MM. A______, B______, C______, D______ et E______ sollicitent, d'une part, la jonction des causes numéros A/1876/2019, A/1877/2019 et A/1919/2019 et, d'autre part, la suspension de l'instruction de leurs recours précités, jusqu'à droit jugé sur leur demande de reconsidération précitée, adressée au Conseil d'État ;

que le Conseil d'État soutient la demande de jonction des causes et la demande de suspension de la procédure devant la chambre constitutionnelle, jusqu'à droit jugé sur la demande de reconsidération dont il est saisi ;

vu, en droit, l'art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), à teneur duquel lorsque des affaires se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune, la jonction des causes en une même procédure peut être prononcée d'office ou sur requête ;

vu l'art. 14 LPA, à teneur duquel lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions ;

considérant que les trois procédures précitées se réfèrent toutes au résultat du scrutin de la votation populaire du 8 mars 2015 relative à l'adoption de la LPol ;

qu'au vu du caractère commun des trois recours il se justifie de joindre les trois causes sous une seule et même procédure ;

considérant que, selon l'issue qui sera donnée à la demande de reconsidération précitée dont le Conseil d'État a été saisi, la procédure devant la chambre constitutionnelle pourrait devenir sans objet ;

qu'au vu du caractère préjudiciel du sort qui sera donné à la demande de reconsidération précitée adressée au Conseil d'État, il se justifie de suspendre l'instruction du recours formé par MM. A______, B______, C______, D______ et E______ jusqu'à droit jugé sur ladite demande de reconsidération.

* * * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE

préalablement :

ordonne la jonction des procédures numéros A/1876/2019, A/1877/2019 et A/1919/2019 sous le numéro de cause A/1876/2019 ;

cela fait :

prononce la suspension de la procédure n° A/1876/2019 jusqu'à droit jugé sur la demande de reconsidération formée le 15 mai 2019 par Messieurs A______, B______, C______, D______ et E______, devant le Conseil d'État ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Mes Jacques Roulet et Romain Jordan, avocats des recourants, ainsi qu'au Conseil d'État.

Siégeant : M. Verniory, président, Mme Krauskopf, MM. Pagan, Knupfer et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre constitutionnelle :

la greffière-juriste :

 

 

C. Gutzwiller

 

le président :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :