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Décisions | Chambre Constitutionnelle

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A/1849/2019

ACST/41/2020 du 08.12.2020 ( ELEVOT ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1849/2019-ELEVOT ACST/41/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre constitutionnelle

Arrêt du 8 décembre 2020

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

CONSEIL D'ÉTAT



EN FAIT

1) En date du 15 mars 2016, le lancement d'une initiative constitutionnelle cantonale IN 160 intitulée « Pour le remboursement des soins dentaires » (ci-après : IN 160) a été publié dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO).

2) Après l'échéance du délai de récolte de signatures, les formulaires des signatures récoltées ont été déposés dans les locaux du service des votations et élections (ci-après : SVE) en date du 13 juillet 2016.

3) La constatation de l'aboutissement de l'IN 160 a fait l'objet d'un arrêté du Conseil d'État publié dans la FAO en date du 16 septembre 2016.

4) L'IN 160 a été refusée par le Grand Conseil qui ne lui a pas soumis de contre-projet.

5) En date du 15 mars 2017, le lancement d'une initiative constitutionnelle cantonale IN 165 intitulée « Pour une caisse d'assurance et accidents publique genevoise à but social » (ci-après : IN 165) a été publié dans la FAO.

6) Après l'échéance du délai de récolte de signatures, les formulaires des signatures récoltées ont été déposés dans les locaux du SVE en date du 11 juillet 2017.

7) La constatation de l'aboutissement de l'IN 165 a fait l'objet d'un arrêté du Conseil d'État publié dans la FAO en date du 29 septembre 2017.

8) L'IN 165 a été refusée par le Grand Conseil qui ne lui a pas soumis de contre-projet.

9) Soumises au corps électoral le 10 février 2019, l'IN 160 a été rejetée par 54,75 % des voix, soit 62'272 NON et 51'473 OUI sur 113'745 bulletins valables, tandis que l'IN 165 a été rejetée par 55,54 % des voix, soit 61'903 NON et 49'562 OUI sur 111'465 bulletins valables.

10) Par arrêté du Conseil d'État du 13 février 2019, les résultats des votations ont été constatés et publiés dans la FAO du 15 février 2019.

11) Les opérations électorales concernant les IN 160 et 165 ont été validées par le Conseil d'État par arrêté du 27 février 2019, publié dans la FAO du 1er mars 2019.

12) En date du 9 mai 2019, le Ministère public a annoncé avoir ouvert une procédure pénale (numéro P/1______) du chef de fraude électorale, concernant, notamment, la votation du 10 février 2019.

L'ouverture de la procédure pénale faisait suite à la réception, le 6 février 2019, d'une communication, par la Cour des comptes de la République et canton de Genève, des procès-verbaux d'entretiens, datés du 5 février 2019, de deux auxiliaires du SVE qui mettaient en cause l'un de leurs collègues, notamment en ce qui concernait des soupçons d'altération de l'expression de la volonté populaire.

13) Se fondant sur un article de presse mis en ligne par la Radio télévision suisse (ci-après : RTS), sur le site internet rts.ch en date du 9 mai 2019 et intitulé « Un suspect accusé d'avoir manipulé au moins quatre scrutins à Genève », Monsieur A______ a posté, en date du 14 mai 2019, deux recours auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) contre la « Votation du 10.02.19 sur l'objet initiative populaire 165 "Pour une caisse d'assurance maladie et accidents publique, genevoise à but social" » et la « Votation du 10.02.19 sur l'objet initiative populaire 160 "Pour le remboursement des soins dentaires" ».

Considérant que le dépouillement du scrutin du 10 février 2019 était entaché « de très grandes irrégularités, tant quantitativement que qualitativement » le recourant demandait, notamment, l'annulation des résultats de la votation du 10 février 2019, le renvoi au Conseil d'État pour l'organisation d'une nouvelle votation et l'apport de la procédure pénale.

Ces deux recours ont été enregistrés respectivement sous numéros de cause A/1849/2019 (IN 165) et A/1854/2019 (IN 160).

14) Après consultation des parties, qui ne s'étaient pas opposées à une éventuelle suspension, l'instruction des deux causes précitées a été suspendue par la chambre constitutionnelle jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure pénale P/1______, par décision du 18 juin 2019, fondée sur l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

15) À l'issue de l'instruction de la procédure pénale P/1______, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement partiel, datée du 27 février 2020, qui a fait l'objet d'un communiqué de presse et qui est par la suite entrée en force.

L'un des considérants de l'ordonnance de classement partiel, mentionnait notamment que « le Ministère public n'a pas pu établir l'existence du moindre procédé électoral frauduleux rapporté par les dénonciatrices. Le prévenu ne s'est livré à aucun acte susceptible de fausser le résultat des élections [sic] du 10 février 2019 ou de toute autre votation passée ».

16) a. Par décisions du 23 avril 2020, la chambre de céans a prononcé dans les deux causes la reprise de la procédure et a imparti un délai au 29 mai 2020 aux parties afin de se prononcer sur la suite de la procédure.

b. Par déterminations datées du 26 mai 2020, le Conseil d'État a considéré qu'au vu de l'instruction menée par le Ministère public et de l'ordonnance de classement partiel rendue le 27 février 2020, les manipulations affectant la votation du 10 février 2019, alléguées par le recourant, n'existaient pas et que les griefs soulevés étaient infondés. Partant, les recours devaient être intégralement rejetés.

c. Le recourant n'a pas réagi dans le délai imparti.

17) En date du 27 août 2020, la chambre de céans a transmis les déterminations du Conseil d'État au recourant et a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) a. Selon l'art. 124 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), la Cour constitutionnelle - à savoir la chambre constitutionnelle (art. 1 let. h ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) - a pour compétence notamment de traiter les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale (let. b). Lors de la mise en oeuvre de cette disposition constitutionnelle, par le biais de la loi 11311 du 11 avril 2014, le législateur cantonal a, pour ces litiges, transféré à la chambre constitutionnelle (art. 180 de la loi sur l'exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 - LEDP - A 5 05) la compétence qu'avait jusqu'alors la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) de connaître des recours ouverts « contre les violations de la procédure des opérations électorales indépendamment de l'existence d'une décision » (art. 180 aLEDP).

b. En l'espèce, les recours sont dirigés contre l'arrêté du Conseil d'État du 13 février 2019 constatant les résultats des votations du 10 février 2019, sur les IN 160 et 165. Le litige a donc trait à l'exercice des droits politiques et vise un acte sujet à recours au sens de l'art. 180 LEDP. Aussi la chambre de céans est-elle compétente à raison de la matière pour connaître des présents recours.

2) a. Selon l'art. 70 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (al. 1). Toutefois, la jonction n'est pas ordonnée si la première procédure est en état d'être jugée alors que la ou les autres viennent d'être introduites (al. 2).

b. En l'espèce, les causes nos A/1849/2019 et A/1854/2019 concernent les mêmes parties et se rapportent à une situation identique. De plus, les deux causes sont en état d'être jugées, si bien qu'elles seront jointes sous le numéro de la plus ancienne, à savoir A/1849/2019.

3) a. Sur le plan cantonal, le délai de recours en matière de votations et d'élections est de six jours (art. 62 al. 1 let. b LPA).

b. En l'espèce, les recours ont été déposés le 14 mai 2019 ; le délai de recours contre l'arrêté du Conseil d'État, publié dans la FAO du 15 février 2019, est largement dépassé.

4) Ni la législation cantonale, ni la législation fédérale ne prévoient une procédure de révision ou de reconsidération d'un scrutin lorsque des faits susceptibles d'avoir entaché la volonté populaire sont découverts bien après l'échéance du délai de recours contre la validation des résultats.

Néanmoins, le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), en lien avec l'art. 29a Cst., qu'il existait un droit à une protection juridique des droits politiques en cas d'irrégularités découvertes ultérieurement (ATF 138 I 61 consid. 4.3 = JdT 2012 I 171).

Les conditions fixées pour un tel réexamen sont restrictives ; il doit s'agir d'irrégularités graves ayant influencé de manière massive et décisive la votation. De plus, les faits en question devaient déjà exister mais être inconnus au moment de la votation et pendant le délai de recours qui s'en est suivi (faits improprement nouveaux). S'agissant du délai de recours, à partir du moment où les faits ont été connus, le Tribunal fédéral a proposé de fixer les délais au cas par cas, notamment en appliquant par analogie les règles appliquées dans d'autres domaines connexes.

Toutefois, comme le précise le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence citée supra, « si des faits et preuves découverts ultérieurement sont allégués, il convient dans un premier temps d'examiner si les conditions de la reconsidération d'une procédure de vote sont réunies ».

5) Dans le cas d'espèce, comme cela ressort clairement de l'ordonnance de classement partiel rendue par le Ministère public en date du 27 février 2020 et entrée en force depuis lors, il n'existe aucun élément permettant de conclure à une manipulation du résultat du vote du 10 février 2019.

Partant, l'une des conditions fixées par le Tribunal fédéral pour reconsidérer le résultat de la votation du 10 février 2019, soit l'existence de faits constitutifs d'irrégularités graves ayant pu influencer de manière décisive la votation et découverts postérieurement à la validation des résultats, n'est pas remplie.

Dès lors, on ne peut que constater l'absence de cas de révision ou de reconsidération ainsi que l'échéance du délai de recours ordinaire contre l'arrêté du Conseil d'État publié dans la FAO en date du 15 février 2019.

Le recours doit donc être déclaré irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres conditions de recevabilité sont remplies.

6) Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 1'600.- pour les deux causes sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA).

Le Conseil d'État disposant d'un service juridique, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE

préalablement :

ordonne la jonction des procédures numéros A/1849/2019 et A/1854/2019 sous le numéro de cause A/1849/2019 ;

cela fait :

déclare irrecevables les recours interjetés le 14 mai 2019 par Monsieur A______, contre l'arrêté du Conseil d'État du 13 février 2019, publié dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève du 15 février 2019, validant les résultats de la votation cantonale du 10 février 2019 sur l'initiative populaire 160 « Pour le remboursement des soins dentaires » et l'initiative populaire 165 « Pour une caisse d'assurance maladie et accidents genevoise publique et à but social » ;

met un émolument de CHF 1'600.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au Conseil d'État.

Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Krauskopf, MM. Pagan, Knupfer et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre constitutionnelle :

le greffier-juriste :

 

 

I. Semuhire

 

 

le président :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :