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Décisions | Chambre Constitutionnelle

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A/4269/2018

ACST/7/2020 du 06.02.2020 ( ABST ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4269/2018-ABST ACST/7/2020

 

COUR DE JUSTICE

Chambre constitutionnelle

Arrêt du 6 février 2020

 

dans la cause

 

A______

et

B______ SÀRL
représentées par Me Thierry Ador, avocat

contre

CONSEIL D'ÉTAT

 



 


Vu le recours interjeté le 5 décembre 2018 par A______ (ci-après : la A______) et B______ Sàrl (ci-après : B______) contre le règlement modifiant le règlement d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (H 1 31.01 - RTVTC), du 31 octobre 2018 ;

vu la suspension de la procédure prononcée le 21 janvier 2019 ;

vu le courrier conjoint des parties du 23 janvier 2020, selon lequel le recours n'avait plus d'objet, les parties divergeant néanmoins sur la question d'une éventuelle indemnité de procédure, le Conseil d'État considérant que la modification subséquente du règlement ayant entraîné la perte d'objet du recours n'était pas une conséquence du recours, tandis que les recourantes prétendent le contraire ;

attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ;

qu'il convient néanmoins de statuer sur les frais et indemnités (art. 87 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu'au vu de l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA) ;

que les recourantes ont conclu à l'octroi d'une indemnité de procédure, mais qu'aucun élément au dossier ne tend à démontrer que la modification réglementaire subséquente a été adoptée par le Conseil d'État en réaction au recours déposé dans la présente cause, si bien qu'il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA) ;

vu, en droit, l'art. 79 LPA ;

 

LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE

 

prononce la reprise de la procédure ;

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique le présent arrêt, en copie, à Me Thierry Ador, avocat des recourantes, ainsi qu'au Conseil d'État.

Siégeant : M. Verniory, président, Mme Krauskopf, M. Pagan, Mme McGregor, M. Knupfer, juges.

Au nom de la chambre constitutionnelle :

la greffière-juriste :

 

 

 

C. Gutzwiller

 

le président siégeant :

 

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :