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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/30621/2024

ACJC/97/2026 du 19.01.2026 sur OTPH/1535/2025 ( OS ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 28.02.2026, 4A_106/2026
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/30621/2024 ACJC/97/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU LUNDI 19 JANVIER 2026

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante d'une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 5 septembre 2025 (OTPH/1535/2025),

et

B______ SA, sise ______, intimée, représentée par Me C______, avocate, Étude D______.


EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPH/1535/2025 du 5 septembre 2025, expédiée le même jour, le Tribunal des prud’hommes, statuant préparatoirement, a transmis à A______ copie du courrier de C______ du 25 août 2025 et a rejeté la requête de A______ tendant à faire interdiction à C______ de postuler en faveur de B______ SA.

B.            a. Par acte du 20 septembre 2025, A______ (ci-après : "la travailleuse" ou "l’appelante") a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant à ce qu’il soit fait interdiction à C______ ou à tout autre avocat de l’étude D______ de représenter B______ SA dans la procédure.

b. Le 2 octobre 2025, C______, agissant en tant qu’avocate de B______ SA (ci-après: "l'employeur" ou "l'intimée"), a contesté tout conflit d’intérêts et a conclu au déboutement de l'appelante de toutes prétentions.

c. Le 16 octobre 2025, A______ a répliqué.

d. Le 20 octobre 2025, C______, agissant en tant qu’avocate de B______ SA, a dupliqué.

e. Le 22 octobre 2025, la Cour a gardé la cause à juger.

f. Le 25 novembre 2025, A______ a adressé un courrier spontané à la Cour, invoquant une échéance importante à la fin de la semaine, de sorte qu’il n’était pas possible que B______ SA continue à être représentée par l’étude D______.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. B______ SA est une société anonyme de droit suisse ayant son siège à Genève. Son but, selon le registre du commerce est "conseils, services et expertises en matière comptable, fiscale et de gestion d’entreprise, exécution de mandats fiduciaires, constitution et administration de sociétés et généralement toutes activités entrant dans le cadre d’une fiduciaire".

E______ en est l’administrateur président, avec signature individuelle; F______ en est l’administrateur délégué, avec signature individuelle; G______ est directeur avec signature individuelle; H______ est directeur avec signature collective à deux.

La FIDUCIAIRE I______ SA en est l’organe de révision.

b. C______ est titulaire du brevet d’avocate à Genève. Elle a dirigé pendant de nombreuses années le Service d’assistance juridique et conseils de [l’organisation] J______. Avec effet au 1er septembre 2025, elle a quitté J______ et s’est inscrite au barreau de Genève comme avocate. Elle exerce depuis lors au sein de l’étude D______.

c. K______ est avocate à Genève, exerçant depuis 2020 au sein de l’étude D______.

d. A partir du 1er mai 2024, A______ et B______ SA étaient liées par un contrat de travail.

e. Le 9 décembre 2024, B______ SA a résilié le contrat de travail de A______. La date de fin du contrat (9 ou 28 février 2025) est un point parmi plusieurs du litige entre les parties.

D.           a. Le 30 décembre 2024, A______ a saisi le Tribunal des prud’hommes (recte : Autorité de conciliation du Tribunal des prud’hommes) en lien avec la résiliation de son contrat.

b. Le 12 février 2025, B______ SA a déposé une détermination écrite.

c. Lors de l’audience de conciliation du 26 février 2025, aucun accord n’a été trouvé et l’autorisation de procéder a été délivrée à A______.

d. Le 26 mai 2025, A______ a agi au fond contre B______ SA et a amplifié ses conclusions. Elle a requis i) le paiement de 847 fr 15 correspondant à des vacances non prises, y compris "des jours amendes en cas de non versement de la somme dans les délais impartis", ii) une indemnité de 45'000 fr pour licenciement abusif et iii) des indemnités additionnelles pour le tort moral et l’atteinte à la personnalité.

e. Le 7 juillet 2025, B______ SA, représentée par E______ et F______, a répondu au Tribunal, concluant à ce que la requête de A______ soit déclarée irrecevable et infondée.

f. Le 14 juillet 2025, le Tribunal a imparti un délai aux parties pour déposer ou récapituler les listes de témoins.

g. Le 21 juillet 2025, C______, sur papier à en-tête de [l’organisation] J______, a écrit au Tribunal pour annoncer sa constitution en faveur de B______ SA. Dans le même courrier, elle a informé le Tribunal que, à partir du 1er septembre 2025, elle quitterait J______ pour retourner au barreau en tant qu’avocate associée au sein de D______. Elle a requis une prolongation du délai pour le dépôt de la liste de témoins.

h. Le 14 août 2025, A______ a également demandé un délai supplémentaire pour donner suite à l’ordonnance du 14 juillet 2025. Elle a cependant surtout demandé que C______ ne représente pas B______ SA dès le 1er septembre 2025 en raison d’un conflit d’intérêts : K______, avocate auprès de l’étude D______, avait rédigé un rapport pour le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: "TPAE") en lien avec la mère de A______.

i. Le 25 août 2025, C______ a répondu que K______ était uniquement intervenue comme curatrice d’office pour la mère de A______; "Cette dernière n’était pas partie à cette procédure, qui s’est terminée en 2024".

j. Le 5 septembre 2025, le TPH a rendu l’ordonnance querellée.

EN DROIT

1.             La décision attaquée peut faire l’objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b CPC, à la condition qu'elle soit susceptible de causer un préjudice difficilement réparable.

La compétence de la juridiction civile ordinaire pour statuer sur une requête en interdiction de postuler de l'avocat n'est à raison pas remise en cause (ATF 147 III 351 consid. 6.3).

Introduit dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1 et 321 CPC), le recours est recevable de ces points de vue.

2.             Il faut cependant examiner l'existence d'un préjudice difficilement réparable.

2.1 Constitue un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (parmi d'autres : ACJC/584/2024 du 6 mai 2024 consid. 1.1.2.1; ACJC/1609/2023 du 5 décembre 2023 consid. 2.1; ACJC/1458/2022 du 3 novembre 2022 consid. 2.1; Jeandin,
CR-CPC, 2019, n. 22 ad art. 319 CPC).

En d'autres termes, la notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement, puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond. On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (ACJC/584/2024 du 6 mai 2024 consid. 1.1.2.1; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC).

Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 142 III 798 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1), étant relevé qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC).

Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (ACJC/1609/2023 précité consid. 2.1; ACJC/580/2017 du 19 mai 2017 consid. 1.2; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 13 ad art. 319 CPC).

2.2 Lorsque la décision incidente interdit à l'avocat mandaté par une partie de procéder en tant que représentant de celle-ci, elle cause un préjudice irréparable au mandant de l'avocat; il est en effet privé du droit de faire défendre ses intérêts par l'avocat de son choix. L'avocat évincé peut aussi former un recours immédiat. Une telle règle générale ne saurait prévaloir dans l'hypothèse inverse, soit lorsque la décision incidente rejette l'exception tirée de l'incapacité de postuler et autorise l'avocat d'une partie à poursuivre la représentation. Le Tribunal fédéral considère bien plutôt qu'en principe, pour la partie adverse, les inconvénients résultant d'une pareille décision sont purement matériels et dépourvus de caractère juridique, de sorte qu'elle n'est pas susceptible de lui causer un préjudice irréparable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_233/2024 du 14 juin 2024 consid. 4.1, 5A_181/2023 du 24 avril 2023 consid. 3.1; 5A_311/2022 du 9 novembre 2022 consid. 2.2.2 et les arrêts cités, 4A_25/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.).

Seules des circonstances exceptionnelles peuvent justifier de déroger à ce principe (arrêt du Tribunal fédéral 4A_313/2020 du 1er octobre 2020 consid. 4).

2.3 En l’espèce, la recourante ne présente pas d'éléments clairs en lien avec un éventuel préjudice difficilement réparable. On comprend certes qu'elle souhaite que C______, désormais avocate dans l'Etude D______, ne représente pas sa partie adverse dans un litige de droit du travail, en raison d'une problématique de protection de l'adulte. Or, cette procédure de protection de l'adulte vise la mère de la recourante. Si on peut comprendre que la recourante soit attachée à une procédure conforme au droit concernant la situation de sa mère, cela ne signifie pas encore que la procédure de droit du travail soit impactée, et encore moins qu'elle cause un préjudice difficilement réparable. La recourante ne rend pas vraisemblable que sa situation procédurale devant le Tribunal des prud'hommes d'ancienne travailleuse de B______ SA serait impactée par une procédure de protection de l'adulte concernant sa mère.

L'ancien traitement médical de sa mère – au sujet duquel K______, nouvelle associée de C______, aurait éventuellement pu avoir une influence – n'a pas de relation crédible avec les anciens rapports de travail de A______ et de B______ SA.

L'existence d'une procédure devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice au sujet de la mère de A______ n'est pas liée à la procédure prud'homale concernant A______ elle-même et son ancien employeur. La décision du Tribunal des prud'hommes ne crée pas de préjudice difficilement réparable.

Au demeurant, à supposer que les craintes de A______ sur une proximité entre B______ SA, C______ et K______ soient réalisées, il faudrait encore constater que A______ est opposée à B______ SA devant les juridictions de droit du travail et que A______ (et/ou sa mère) est opposée à K______ devant les juridictions de protection de l'adulte: ce seraient cas échéant deux procédures parallèles, où A______ est opposée à d'autres personnes. La situation factuelle (mais sans préjuger des conséquences juridiques) aurait été différente si C______ ou K______ avaient été (mais tel n'est pas le cas ici) l'avocate de A______. Autrement dit, il n'y a pas de changement d'orientation dans la défense des intérêts de A______. Il n'y a aucune limitation de la défense de ses intérêts.

Pour toutes ces raisons, il n'y a pas de préjudice difficilement réparable, de sorte que le recours est irrecevable.

3.             A titre subsidiaire, même s'il avait été déclaré recevable en raison d'un préjudice difficilement réparable, le recours aurait dû être rejeté.

La recourante se plaint de la violation de l’art. 12 let. c LLCA et d’une situation de conflit d’intérêts de l’avocate de l’intimée.

3.1 Selon le Tribunal, K______, avocate associée de D______ était intervenue dans une affaire dont la mère de A______ avait fait l’objet par-devant le TPAE et qui s’était achevée en 2024. Il n’existait en l’état pas de conflit d’intérêts qui justifierait d’interdire à C______ de postuler en faveur de B______ SA du seul fait qu’elle a rejoint l’étude D______ à partir du 1er septembre 2025.

3.2 Selon la recourante, un avocat doit éviter tout conflit d’intérêts selon l’art. 12 let. c LLCA et doit être indépendant selon l’art. 12 let. a LLCA. Elle se réfère à l’absence de qualité de partie de K______ devant le TPAE; elle explique que la procédure de protection de l’adulte n’est pas close, dès lors qu’il y a un recours pendant devant la Chambre civile (recte : Chambre de surveillance) de la Cour de justice et que le rapport de la curatrice K______ est contesté. Selon la recourante, le problème est la représentation de B______ SA par un avocat de l’étude D______. Chez B______, "on était au courant d’informations concernant ce qui était arrivé à [sa] mère", alors qu’elle n’en avait parlé à personne. Enfin, il y avait un homme qui la harcelait depuis trop longtemps, avec beaucoup trop de complices et qu’elle soupçonnait d’avoir tout entrepris pour qu’elle perde son travail et d’être lié à ce qui était arrivé à sa mère.

Au surplus, les griefs de la recourante seront repris ci-dessous.

3.3 Selon l’intimée, le mandat de curatrice de K______ pour la mère de A______, terminé à la fin de l’année 2024, ne crée pas de conflit d’intérêts avec le mandat de C______ en faveur de B______ SA. En outre, A______ n’était pas partie à la procédure devant le TPAE, ce que A______ avait elle-même admis.

3.4 La capacité de postuler fait partie des questions de recevabilité au sens de l’art. 59 CPC (ATF 147 III 351 consid. 6.2.1). Cette question est examinée d’office (art. 60 CPC).

Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé.

L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat. Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA, ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel. Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_27/2023 du 21 mai 2023 consid. 3.2).

Il faut éviter toute situation susceptible d'entraîner un tel conflit d'intérêts. Toutefois, un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque devant être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client. Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 2C_101/2023 du 11 mai 2023 consid. 7.1). Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. 4.1.1).

Il y a notamment violation de l'art. 12 let. c LLCA lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps (ATF 134 II 108 consid. 3 et les références). Il y a aussi conflit d'intérêts au sens de cette disposition dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2).

L'incapacité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés (ATF 135 II 145 consid. 9.1). Le problème de la double représentation peut donc survenir quand les parties sont représentées par des avocats distincts, mais pratiquant dans la même étude, en qualité d'associés. L'interdiction de conflits d'intérêts ne se limite ainsi pas à la personne même de l'avocat, mais s'étend à l'ensemble de l'étude ou du groupement auquel il appartient. Sous cet angle, sont donc en principe concernés tous les avocats exerçant dans une même étude au moment de la constitution du mandat, peu importe leur statut (associés ou collaborateurs) et les difficultés que le respect de cette exigence découlant des règles professionnelles peut engendrer pour une étude d'une certaine taille (ATF 145 IV 218 consid. 2.2 et les références). Appelé à se prononcer sur le cas particulier du changement d'étude par un avocat, le Tribunal fédéral a jugé que la connaissance par le collaborateur en raison de son précédent emploi d'un dossier traité par le nouvel employeur constitue l'élément déterminant pour retenir la réalisation d'un conflit d'intérêts concret qui doit être évité, ce que permet la résiliation du mandat par le second (ATF 145 IV 218
consid. 2.3). Il avait auparavant déjà appliqué ce critère de la connaissance pour confirmer l'interdiction de plaider ordonnée à l'encontre d'un avocat qui avait été le stagiaire, puis le collaborateur du mandataire de la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_967/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.3.2 et 3.3.3).

Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 2C_101/2023 précité consid. 7.1). Les critères suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret : l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat – à savoir son importance et sa durée –, les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les réf. cit.).

3.5 En l’espèce, la Cour relève tout d’abord que la recourante a immédiatement fait valoir sa critique vis-à-vis de la constitution de C______, dès que celle-ci a annoncé rejoindre l’étude D______.

En premier lieu, la recourante ne comprend pas pourquoi l’intimée mentionne que "K______" n’était pas partie à la procédure devant le TPAE. Or, dans le courrier de l’intimée du 25 août 2025, les mots "cette dernière" faisaient référence à A______ et non à K______. Cette interprétation est également cohérente avec la suite du développement, puisque A______ n’était pas partie à la procédure devant le TPAE qui visait sa mère (cf aussi art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC qui distingue "les personnes parties à la procédure" et "les proches de la personne concernée").

En second lieu, la recourante critique les liens de C______ et de K______ au sein de l’étude D______.

La recourante fait valoir que le dossier de protection de l’adulte concernant la mère de A______ n’est pas terminé, en raison d’une procédure en cours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice; l’intimée fait valoir que la procédure dans laquelle intervenait K______ s’est terminée en 2024. Ces deux positions ne sont pas nécessairement irréconciliables : en effet, l’activité de la curatrice K______ peut s’être terminée en 2024, alors même qu’une procédure de recours intentée par A______ peut être pendante en 2025 devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice. Quoi qu’il en soit, il y a lieu de retenir qu’il y a une proximité temporelle entre les deux procédures (prud’homale et protection de l’adulte).

Cela étant, les parties ne sont pas identiques : A______ est opposée à B______ SA en procédure de droit du travail, alors qu’une procédure de protection de l’adulte concerne la mère de A______, K______ ayant été curatrice dans cette procédure. Formellement, il est important de distinguer A______ d'une part, et sa mère d'autre part : la qualité (légale) pour recourir accordée par l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC à A______ ne la substitue pas à sa mère, qui reste une personne indépendante et distincte.

Etant donné la position de l’avocate de l’intimée, il faut partir de l'idée que K______ ne participe pas / plus elle-même à la procédure devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, même si son rapport et/ou ses activités antérieures font peut-être l’objet d’un examen.

Selon la jurisprudence citée ci-dessus, il faut partir de l’idée qu’il pourrait y avoir un risque – même théorique – que K______ transmette des informations à C______ concernant la mère de A______.

Cela étant, comme déjà mentionné ci-dessus en lien avec l'absence de préjudice difficilement réparable, ni C______, ni K______ n'ont été les avocates de A______. De plus, dès lors que A______ est la demanderesse dans une procédure prud’homale contre B______ SA (et que les rapports de travail ont pris fin), on peine à voir quelle utilité une éventuelle information liée à la mère de A______ pourrait avoir dans une telle procédure. Autrement dit, l’utilisation en procédure par la défenderesse B______ SA d’éventuelles informations sur la mère de son ancienne collaboratrice paraît, en l’état du dossier, peu probable. La possibilité théorique évoquée par la jurisprudence d’utiliser dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement n'est pas non plus réalisée.

Il n'y a donc pas de conflit d’intérêts au sens de l’art. 12 lettre c LLCA.

Le recours sera par conséquent déclaré irrecevable et, subsidiairement, rejeté.

4.             La valeur litigieuse étant (en l’état) inférieure à 50'000 fr., aucun frais judiciaire ne sera prélevé (art. 19 al. 3 let. c LaCC et art. 71 RTFMC).

Aucun dépens n’est alloué s’agissant d’un litige de droit du travail (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :


Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre l’ordonnance OTPH/1535/2025 rendue le 5 septembre 2025 par le Tribunal des prud’hommes dans la cause C/30621/2024.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens de recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur David HOFMANN, président; Madame Marie-Noëlle FAVARGER SCHMIDT, Monsieur Thierry ZEHNDER, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.