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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/3018/2021

CAPH/40/2024 du 23.04.2024 sur JTPH/318/2023 ( OO ) , RETRAIT APPEL

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3018/2021 CAPH/40/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU MARDI 23 AVRIL 2024

 

Entre

A______ SÀRL, sise ______ [GE], appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 20 septembre 2023 (JTPH/318/2023), représentée par Me Damien BLANC, avocat, place de l'Octroi 15, case postale 1007, 1227 Carouge,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé et appelant sur appel joint, représenté par Me Philippe GIROD, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, et

CAISSE DE CHÔMAGE C______, sise ______ [GE], intimée.

 

 

 

 

 

 

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPH/318/2023 rendu le 20 septembre 2023 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/3018/2021.;

Vu l'appel formé contre ce jugement par-devant la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice le 20 octobre 2023 par A______ SÀRL;

Vu l'appel joint formé le 23 novembre 2023 par B______;

Vu la réponse sur appel joint et réplique déposée le 15 janvier 2024 par A______ SÀRL;

Attendu que B______ a répliqué sur appel joint et dupliqué sur appel principal le 21 février 2024;

Que par courrier du 16 avril 2024, A______ SÀRL a déclaré retirer l'appel susmentionné;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Qu'il sera pris acte du retrait de l'appel;

Que l'appel joint devient caduc si l'appel principal est retiré avant le début des délibérations, ce qui est le cas en l'espèce (art. 313 al. 2 let. c CPC; ATF 138 III 788 c. 4);

Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (art. 7 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile; art. 22 al. 2 LaCC).

Que la cause sera rayée du rôle.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :

Prend acte du retrait de l'appel formé le 20 octobre 2023 par A______ SÀRL à l'encontre du jugement JTPH/318/2023 rendu le 20 septembre 2023 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/3018/2021.

Constate que l'appel joint formé par B______ est caduc.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Fiona MAC PHAIL, Monsieur Roger EMMENEGGER, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


Valeur litigieuse
des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.