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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/5970/2023

CAPH/27/2024 du 22.03.2024 sur OTPH/192/2024 ( OO )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5970/2023 CAPH/27/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU VENDREDI 22 MARS 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 5 février 2024 (OTPH/192/2024), représenté par Me Vanessa MARAIA-ROSSEL, avocate, Gillioz Dorsaz & Associés, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève,

et

B______, domiciliée ______ (ZH), intimée, représentée par Me Kevin GUILLET, avocat, Sigma legal SA, rue des Terreaux 10, 1003 Lausanne (VD).


 

 

Vu la demande en paiement déposée au Tribunal des prud'hommes par A______ contre [la banque] B______;

Vu l'ordonnance OTPH/1612/2023 du Tribunal, datée du 5 octobre 2023, transmettant à B______ un exemplaire de ladite demande, accompagnée de ses pièces, et fixant à celle-ci un délai de trente jours dès réception pour répondre;

Attendu que l'envoi postal (n. 1______), soit un colis, comportant les documents susmentionnés a, à teneur du suivi des envois de la poste, été distribué le 9 octobre 2023, et fait l'objet d'une attestation de réception reçue le
18 octobre 2023;

Que, selon mention manuscrite du greffe du Tribunal, ledit colis a été retourné au Tribunal "sans raison" par son destinataire, et réexpédié le 30 octobre 2023 par nouvel envoi postal (n. 2______);

Qu'à teneur du suivi des envois de la poste, il a été distribué le 1er novembre 2023 et a fait l'objet d'une attestation de réception reçue le 3 novembre 2023;

Que, par lettre du 13 novembre 2023, un avocat s'est constitué pour B______, a fait référence à "[s]on entretien téléphonique de vendredi dernier avec la greffière en charge du dossier […] laquelle m'a indiqué que la demande de M. A______ aurait été notifiée à B______ le 1er novembre 2023", relevé que sa mandante n'avait, à ce jour, "pas trace de la livraison de la demande auprès de son service postal interne", et réservé les droits de sa mandante "quant au délai de réponse, dans l'hypothèse où cette notification" n'aurait pas eu lieu;

Que, par courrier du 29 novembre 2023, le conseil du B______, faisant référence à l'ordonnance du Tribunal du 5 octobre 2023 "notifiée à [s]a mandante le 1er novembre 2023", a requis la prolongation du délai pour répondre;

Que le Tribunal a apposé un timbre humide "Le Tribunal n'empêche Le/la Président/e" sur ledit courrier, assorti de deux mentions manuscrites, l'une libellée ainsi : "Délai accordé au 16 janvier 2024", l'autre libellée ainsi: "fait le
30 [quantième apposé sur une marque de typex].11.23";

Que, par acte du 1er décembre 2023, A______ a fait valoir que B______ n'avait pas déposé de réponse dans le délai imparti ni requis à temps de prolongation de ce délai, lequel était arrivé à échéance le 8 novembre 2023 vu la notification valablement intervenue le 9 octobre 2023 (avant que le colis, qui avait été ouvert selon ce qu'elle avait pu observer en consultant les pièces du dossier au greffe du Tribunal, ne soit retourné sans explication le 27 octobre 2023), et qu'elle avait fait montre de mauvaise foi;

Qu'il a dès lors conclu à ce que la cause soit déclarée en état d'être jugée et fasse l'objet d'un jugement rendu par défaut au sens de l'art. 223 al. 2 CPC, et à ce que le Tribunal refuse d'octroyer la prolongation requise le 29 novembre 2023, respectivement annule toute ordonnance d'octroi de prolongation qui aurait été rendue;

Que, par ordonnance du 4 décembre 2023, le Tribunal a transmis à B______ la détermination précitée de A______, avec délai de quinze jour pour ses observations;

Que B______ a conclu au rejet de la requête de A______ et à la confirmation qu'elle disposait d'un délai pour répondre au 16 janvier 2024;

Que A______ a persisté dans ses conclusions;

Que, le 15 janvier 2024, B______ a requis une prolongation du délai pour répondre au 29 février 2024;

Que, par ordonnance du 16 janvier 2024, le Tribunal a accordé cette prolongation, en spécifiant qu'il s'agissait d'un ultime délai, au 16 février 2024;

Que, par déterminations du 25 janvier 2024, B______ a conclu à ce que soit rejetée la requête de A______ tendant à une décision rendue par défaut;

Que, par ordonnance du 5 février 2024, le Tribunal, après avoir ordonné la transmission à A______ des déterminations de B______ du 25 janvier 2024 (ch. 1), a rejeté la requête de A______ tendant à ce qu'un jugement par défaut soit rendu en application de l'art. 223 al. 2 CPC (ch. 2), maintenu le délai imparti à B______ pour répondre à la demande (ch. 3) et réservé la suite de la procédure (ch. 4);

Que, par acte du 16 février 2024, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, concluant à l'annulation de celle-ci, cela fait à la constatation du défaut de B______ suite à l'absence de dépôt d'une réponse dans le délai de trente jours suivant la notification intervenue le 9 octobre 2023, à l'irrecevabilité de toute réponse à la demande en paiement, et renvoi de la cause au Tribunal pour suite de la procédure par défaut au sens de l'art. 223 al. 2 CPC, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, avec suite de frais judiciaires;

Qu'il a conclu à titre préalable à la jonction de son recours avec celui qu'il avait formé le 29 janvier 2024 contre l'ordonnance du Tribunal du 16 janvier 2024;

Qu'il a requis la suspension du caractère exécutoire du chiffre 2 de l'ordonnance attaquée jusqu'à droit jugé sur son recours;

Que B______ a conclu au rejet de la requête précitée;

Que, par avis du 15 mars 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 325 CPC le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant cependant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629 consid. 2.3.1 in fine);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Brunner, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], n. 4 ad art. 325 CPC, Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somme et al. [éd.], n. 6 ad art. 325 CPC, Jeandin, Commentaire romand,
n. 6 ad art. 325 CPC);

Qu'en l'occurrence, la suspension du caractère exécutoire du chiffre 2 de la décision attaquée sera ordonnée, afin de maintenir la procédure en l'état jusqu'à droit jugé sur le recours, quoi qu'il en soit de la recevabilité de celui-ci;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans la décision qui sera rendue sur le recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, :

Admet la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance OTPH/192/2024 rendue par le Tribunal des prud'hommes le 5 février 2024.

Dit qu'il sera statué sur les frais dans la décision sur le fond du recours.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Fabia CURTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.