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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/23529/2021

CAPH/11/2024 du 02.02.2024 sur JTPH/317/2023 ( OO )

Normes : CPC.126.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23529/2021 CAPH/11/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU VENDREDI 2 FEVRIER 2024

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 20 septembre 2023 (JTPH/317/2023), représentée par Me Pascal TOURETTE, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, représenté par Me Dalmat PIRA, avocat, PBM Avocats SA, avenue de Champel 29, case postale, 1211 Genève 12.


 

Vu, EN FAIT, le jugement JTPH/317/2023 du 20 septembre 2023, par lequel le Tribunal des Prud'hommes a condamné A______ SA à verser à B______ la somme brute de 28'850 fr. 30 avec intérêts à 5% l'an dès le 4 août 2020 et les sommes nettes de 2'383 fr. 20, respectivement 10'000 fr., toutes deux avec intérêts à 5% l'an dès le 4 août 2020, ainsi qu'à la remise d'un certificat de travail conforme sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal, frais de la procédure à charge de A______ SA ;

Vu l'appel contre ce jugement formé le 19 octobre 2023 par A______ SA ;

Attendu que, par courrier du 19 décembre 2023, A______ SA sollicite la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pénale au motif de la plainte pénale qu'elle a déposée pour escroquerie au procès à l'encontre de B______, ce dernier ayant réclamé dans sa demande au Tribunal des prud'hommes le paiement de son salaire pour la période du 20 août 2020 au 16 janvier 2021 alors qu'il savait que la C______, par décision du 29 octobre 2021, avait refusé le paiement de ses indemnités vu sa capacité de travail ;

Qu'invité à répondre à cette demande, par courrier du 22 janvier 2024, B______ s'en remet à justice sur l'opportunité de suspension de la procédure d'appel ;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 126 al. 1 du Code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès ;

Qu'en l'espèce, la procédure pénale apparaît susceptible d'apporter de nouveaux éléments de faits pouvant influer sur le sort de la procédure d'appel, l'intimé ne s'opposant pas à la suspension requise ;

Qu'en conséquence, la présente procédure sera suspendue ;

Que les parties sont invitées à diligemment informer la Cour de l'issue de la procédure pénale ;

Que la décision sur les frais sera renvoyée à l'arrêt au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :

Ordonne la suspension de la procédure C/23529/2021.

Dit qu'elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.

Renvoie à l'arrêt final la décision sur les frais.

Siégeant :

Monsieur Pierre BUNGENER, président; Madame Marie-Noëlle FAVARGER SCHMIDT, Monsieur Roger EMMENEGGER, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.