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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/12716/2023

CAPH/4/2024 du 19.01.2024 sur JTPH/421/2023 ( SS )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12716/2023 CAPH/4/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU VENDREDI 19 JANVIER 2024

 

Entre

A______ SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 22 décembre 2023 (JTPH/421/2023), représentée par
Me Stéphanie FULD, avocate, BIANCHISCHWALD SÀRL, rue Jacques-Balmat 5, case postale 1203, 1211 Genève 1,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Pierluca DEGNI, avocat, Degni & Vecchio, rue du Général-Dufour 12, case postale 220, 1211 Genève 8.


 

 

Vu, EN FAIT, la requête du 23 juin 2023 par laquelle A______ SA a saisi le Tribunal de prud'hommes d'une requête de mesures provisionnelles, concluant à ce qu'il soit fait interdiction à B______, sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP, d'exploiter, consulter, communiquer ou utiliser de quelque manière que ce soit pour son propre compte ou celui d'un tiers, les données en sa possession provenant de son activité auprès d'elle en particulier les documents visés en pièces 20 à 28 ainsi que leurs annexes, de contacter de quelque manière que ce soit, en agissant directement ou indirectement pour son propre compte ou celui d'un tiers, les clients ou employés de A______ aux fins de les inciter à modifier de quelque manière que ce soit leurs relations commerciales ou contractuelles avec cette dernière, d'entreprendre tout acte quelconque discréditant A______ auprès de tiers ou de sa clientèle de nature à entamer sa réputation commerciale, à ce qu'il soit ordonné à B______ de déposer immédiatement en mains du Tribunal des prud'hommes tous les supports électroniques, notamment mais non exclusivement ses ordinateurs et téléphones portables sur lesquels se trouvaient les données en sa possession provenant de son activité auprès de A______ en particulier les documents précités, sans fourniture de sûretés;

Attendu qu'elle a pris les mêmes conclusions à titre superprovisionnel;

Vu l'ordonnance rendue le 21 juin 2023 par le Tribunal, qui, statuant à titre superprovisionnel, a donné droit aux conclusions en interdiction formulées par A______;

Vu la réponse de B______, et les déterminations subséquentes des parties;

Vu le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 22 décembre 2023, par lequel celui-ci a rejeté la requête de mesures provisionnelles de A______ et révoqué son ordonnance rendue à titre superprovisionnel (ch. 9 et 10), et statué sur les frais (ch. 11 à 14);

Vu l'appel formé le 8 janvier 2024 par A______ contre les chiffres 9 à 12 du dispositif de ce jugement;

Attendu que A______ a conclu à l'annulation desdits chiffres, cela fait a repris en substance ses conclusions de première instance, avec suite de frais judiciaires et dépens;

Qu'elle a, préalablement, requis l'octroi de l'effet suspensif de sorte que soit suspendue l'exécution du jugement susmentionné, soit "précisément les chiffres 9 et 10 du dispositif" jusqu'à décision définitive et exécutoire sur la procédure d'appel, et la constatation que les mesures superprovisionnelles ordonnées le 21 juin 2023 par le Tribunal resteraient en vigueur durant la procédure d'appel;

Qu'elle a notamment fait valoir sur ce point qu'il était vraisemblable que B______ se livrait à du démarchage de ses clients, que son appel n'était pas infondé, qu'elle était exposée à un préjudice irréparable de par le risque d'une perte de réputation et de confiance ainsi que de clientèle;

Qu'invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, B______ a conclu au rejet de celle-ci, sous suite de frais et dépens;

Qu'il a notamment contesté avoir procédé ou eu l'intention de procéder à du démarchage de clients de A______ ou d'utiliser des données de celle-ci, et soutenu que le préjudice difficilement réparable prétendu par A______ demeurait théorique;

Que, par avis du 16 janvier 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet une décision portant sur des mesures provisionnelles; que l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b et al. 5);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, du demandeur et du défendeur à l'action (ATF 138 III 328 consid. 6.3);

Qu'en principe l'effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.3); que d'aucuns considèrent toutefois que l'octroi de l'effet suspensif entre en ligne de compte lorsque des mesures superprovisionnelles ont été ordonnées avant le rejet des mesures provisionnelles, avec pour effet de faire renaître les mesures superprovisionnelles; que certains auteurs affirment même que le dépôt de l'appel (ou du recours) maintiendrait la validité des mesures superprovisionnelles; que le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de l'éventuelle renaissance des mesures superprovisionnelles ordonnées en première instance en cas d'effet suspensif octroyé à un appel interjeté contre une décision négative rendue sur mesures provisionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_197/2022 du 24 juin 2022, consid. 3.4);

Qu'une décision de mesures superprovisionnelles prise en raison d'une urgence particulière (décision d'urgence) doit obligatoirement être suivie - après audition des parties à la procédure - d'une décision de mesures provisionnelles (décision ordinaire de mesures provisionnelles), qui confirme, modifie ou supprime, et ainsi, remplace, les mesures superprovisionnelles précédemment ordonnées (ATF 139 III 86; ATF 140 III 529, JdT 2015 II 135);

Qu'en l'occurrence, la décision attaquée a rejeté la requête de mesures provisionnelles, alors qu'il avait été fait droit, ex parte, à ces conclusions;

Que l'appelante soutient qu'elle subirait un préjudice difficilement réparable si les mesures ordonnées à titre superprovisionnel ne subsistaient pas durant la procédure d'appel;

Que l'intimé, s'il conteste le comportement que l'appelante lui impute sous l'angle de la vraisemblance ainsi que l'existence du préjudice soutenu par la précitée, ne se prévaut pour sa part pas d'un risque particulier auquel il serait exposé si les mesures ordonnées par le Tribunal à titre superprovisionnel se perpétuaient;

Qu'ainsi, au vu des intérêts respectifs des parties tels qu'exposés dans leurs déterminations, il y a lieu de maintenir la situation en vigueur depuis l'ordonnance superprovisionnelle de première instance;

Que la suspension de l'effet exécutoire requise sera dès lors accordée en ce sens que les mesures ordonnées par le Tribunal le 21 juin 2023 demeureront en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel;

Qu'il sera statué sur les frais dans l'arrêt au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :


Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris :

Admet la requête de A______ SA, en ce sens que la décision de mesures superprovisionnelles du Tribunal des prud'hommes du 21 juin 2023 demeurera en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Fabia CURTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.