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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/15170/2021

CAPH/109/2023 du 02.11.2023 sur JTPH/113/2023 ( OO ) , RETRAIT APPEL

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15170/2021-5 CAPH/109/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU JEUDI 2 NOVEMBRE 2023

 

Entre

A______ SÀRL, sise ______ [GE], appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 6 avril 2023 (JTPH/113/2023), représentée par Me Yann LAM, avocat, MBLD Associés, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge,

Et

 

Monsieur B______, domicilié c/o C______, ______ [GE], intimé et appelant sur appel joint, représenté par Me Christian BRUCHEZ, avocat, WAEBER AVOCATS, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3.


Vu, EN FAIT, le jugement JTPH/113/2023 rendu le 6 avril 2023 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/15170/2021-5.;

Vu l'appel formé contre ce jugement par-devant la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice le 16 mai 2023 par A______ SARL;

Vu l'appel joint formé le 1er septembre 2023 par B______;

Attendu que par courrier du 6 octobre 2023, A______ SARL a déclaré retirer l'appel susmentionné;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Qu'il sera pris acte du retrait de l'appel;

Que l'appel joint devient caduc si l'appel principal est retiré avant le début des délibérations, ce qui est le cas en l'espèce (art. 313 al. 2 let. c CPC; ATF 138 III 788 c. 4);

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, l’appelante, qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure d'appel principal, qui seront arrêtés à 300 fr. (art. 7, 71 RTFMC) et compensés, à due concurrence, avec l'avance de frais versée, qui reste, dans cette mesure, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Que le solde de l'avance de frais versée par l'appelante, en 1'200 fr., lui sera restitué;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC);

Que la cause sera rayée du rôle.

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
la Chambre des prud'hommes, groupe 5 :

Prend acte du retrait de l'appel formé le 16 mai 2023 par A______ SARL à l'encontre du jugement JTPH/113/2023 rendu le 6 avril 2023 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/15170/2021-5.

Constate que l'appel joint formé par B______ est caduc.

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 300 fr., les met à la charge de A______ SARL et les compense à due concurrence avec l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SARL la somme de 1'200 fr.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN,
juge employeur; Madame Shirin HATAM, juge salarié; Madame Fabia CURTI, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN 

 

La greffière :

Fabia CURTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


Valeur litigieuse
des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.