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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/21631/2021

CAPH/45/2022 du 31.03.2022 ( OS ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21631/2021-5 CAPH/45/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU 31 MARS 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, recourant contre une décision rendue par le Tribunal des prud'hommes le 23 décembre 2021, comparant en personne,

et

B______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant en personne.


Vu, EN FAIT, la requête de conciliation déposée au greffe du Tribunal des prud'hommes le 10 novembre 2021, par laquelle A______ a conclu à ce que B______ SA soit condamnée à lui verser 10'000 fr., au titre de salaire et frais de service non payés;

Vu les convocations envoyées aux parties le 23 novembre 2021 par le Tribunal des prud'hommes pour une audience de conciliation fixée au lundi 20 décembre 2021;

Vu qu'elles mentionnaient notamment les conséquences de l'absence de la partie demanderesse à cette audience;

Vu que ni A______, ni la partie défenderesse ne se sont présentées à l'audience sans être excusés;

Vu la décision rendue le 23 décembre 2021 par le Tribunal des prud'hommes rayant la cause du rôle suite à l'absence de toutes les parties en application de l'art. 206 al. 3 CPC qui prévoit qu'en cas de défaut des deux parties la procédure devient sans objet et que la cause est rayée du rôle;

Attendu que, par acte du 12 janvier 2022, A______ a indiqué à la Cour faire "opposition de jugement", faisant valoir qu'il était toujours employé par B______ SA et qu'il demandait le paiement de 10'000 fr.;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé;

Que le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC);

Qu'il incombe au recourant de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1);

Que le défaut de motivation ou des conclusions déficientes ne sont pas de nature mineure et ne justifient pas la fixation par le tribunal d’un délai pour réparer le vice (art. 132 CPC) (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2, JdT 2009 I 716);

Qu'en l'espèce, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus;

Que le recourant se contente de former "opposition de jugement" sans critiquer de manière motivée la décision rendue par le Tribunal des prud'hommes;

Qu'il ne conteste en effet pas les conséquences de sa non comparution à l'audience de conciliation fixée par le Tribunal des prud'hommes ni n'explique pour quel motif la cause n'aurait pas dû être rayée du rôle;

Que les vices qui affectent la motivation de l'acte de recours ne sont pas réparables ;

Que par conséquent le recours est manifestement irrecevable, ce qui peut être constaté d'entrée de cause, sans requérir de réponse de l'intimée (art. 312 al. 1 CPC);

Qu'au vu de l'issue du litige, il sera renoncé à prélever des frais.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 5 :


Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre la décision rendue le 23 décembre 2021 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/21631/2021-5.


Siégeant
:

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame
Anne-Christine GERMANIER, juge employeur; Madame Shirin HATAM, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.