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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/7780/2021

CAPH/60/2022 du 29.04.2022 sur OTPH/618/2022 ( SS )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7780/2021-3 CAPH/60/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU 29 AVRIL 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 23 mars 2022, comparant par Me Philippe EIGENHEER, avocat, rue Bartholoni 6, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

et

B______ SA, sise c/o C______, ______ [LU], intimée, comparant par Me Michael ANDERS, avocat, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


Attendu, EN FAIT, que, le 5 juillet 2021, A______ a assigné B______ SA en paiement de 59'870 fr. 85 par devant le Tribunal des prud'hommes;

Que, par ordonnance OTPH/618/2022 du 23 mars 2022, le Tribunal a dit que le témoin D______ serait entendue le 23 mai 2022 dans une salle spéciale visant à la protéger ;

Que cette mesure est motivée par le fait que le témoin, dont l'audition est requise par les deux parties, a indiqué qu'elle ne pourrait pas témoigner si elle se trouvait dans la même pièce que A______ en raison de son état psychologique; qu'elle a produit des certificats médicaux attestant du fait que sa santé ne lui permettait pas de témoigner;

Que le témoin a cependant accepté de témoigner dans une salle LAVI, à savoir séparée de la salle d'audience par une vitre sans tain, étant précisé que les parties pourraient lui poser des questions;

Que, le 1er avril 2022, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant à ce que la Cour l'annule et dise que l'audition du témoin D______ aura lieu dans une salle d'audience ordinaire, en la présence des parties et de leurs conseils;

Qu'elle a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours, faisant valoir qu'à défaut celui-ci serait vidé de son objet puisque, s'il était procédé à une seconde audition du témoin, celui-ci pourrait "toujours se référer à ses précédentes déclarations, vidant ainsi de toute substance le droit des parties et du Tribunal à lui poser des questions pour éprouver sa crédibilité notamment";

Que l'intimée s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif au recours, faisant valoir qu'il n'y avait pas de risque de préjudice difficilement réparable car, à supposer que la recourante obtienne gain de cause, le procès-verbal de l'audience du 23 mai 2022 pourrait être retiré de la procédure et il pourrait être procédé à une nouvelle audition du témoin;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 325 CPC le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant cependant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629 consid. 2.3.1 in fine);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Brunner, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 325 CPC, Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somme et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 6 ad art. 325 CPC, Jeandin, CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC);

Qu'en l'espèce, la recourante n'a pas établi qu'elle risquait de subir un préjudice difficilement réparable en cas de refus de l'octroi de l'effet suspensif au recours;

Qu'en effet, à supposer qu'elle obtienne gain de cause à l'issue de la procédure devant la Cour, le procès-verbal de l'audition du témoin D______ pourra être retiré de la procédure et il pourra être procédé à une nouvelle audition du témoin;

Que, dans une telle hypothèse, il n'y a pas de risque que le témoin se limite à se "référer à ses précédentes déclaration", contrairement à ce que la recourante allègue;

Qu'au vu de ce qui précède, la demande d'effet suspensif doit être rejetée:

Que le sort des frais sera renvoyé à la décision finale.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes 3:


Rejette la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTPH/618/2022 rendue le 23 mars 2022 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/7780/2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Chloé RAMAT, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.