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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/10617/2020

CAPH/95/2023 du 22.08.2023 sur JTPH/135/2021 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10617/2020-4 CAPH/95/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU MARDI 22 AOUT 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 21 avril 2021 (JTPH/135/2021), comparant par Me Fabien RUTZ, avocat, PYXIS LAW, rue de Hesse 16, case postale 1970, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______ [ZH], intimée, comparant par Me Heinrich HEMPEL, avocat, Schiller Rechtsanwälte SA, Kasinostrasse 2, case postale 1507, 8401 Winterthur, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 2023


EN FAIT

A.           a. Par jugement JTPH/135/2021 du 21 avril 2021, le Tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevable la demande en paiement formée le 13 novembre 2020 par A______ contre B______ SA (chiffre 1 du dispositif), invité A______ à mieux agir s'il s'y estimait fondé (ch. 2), mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., en les laissant provisoirement à la charge de l'Etat de Genève (ch. 3 et 4) et débouté les parties de toute autre conclusion.

En substance, le Tribunal a retenu que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, de sorte qu'il n'était pas compétent à raison de la matière. Il n'était pas non plus compétent en raison du lieu compte tenu de l'élection de for contenue dans le contrat conclu entre les parties.

b. Par arrêt CAPH/119/2022 du 26 juillet 2022, la Cour de justice a, au fond, annulé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal des prud'hommes pour qu'il entre en matière sur la demande formée le 13 novembre 2020 par A______ contre B______ SA.

Sur les frais, la Cour a arrêté les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., dit qu'ils étaient entièrement compensés avec l'avance de frais fournie, qui demeurait acquise à l'Etat de Genève à due concurrence, et les a mis à la charge de B______ SA, condamnant cette dernière à verser 5'000 fr. à A______ à ce titre et invitant les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser 5'000 fr. à ce dernier à titre de restitution du solde des frais. B______ SA a par ailleurs été condamnée à verser 5'000 fr. à A______ à titre de dépens d'appel.

La Cour a considéré que la compétence ratione materiae des juridictions des prud'hommes devait être admise à ce stade, indépendamment des contestations de l'intimée et sans préjudice quant à la décision à rendre, sur le fond, sur la qualification du contrat notamment.

Sur demande de A______, les Services financiers du Pouvoir judiciaire lui ont restitué le montant de 5'000 fr. à titre de solde de l'avance de frais.

c. A la suite du recours formé par B______ SA contre l'arrêt du 26 juillet 2022, le Tribunal fédéral a, par arrêt 4A_393/2022 du 26 avril 2023, admis ledit recours et réformé l'arrêt attaqué est en ce sens que la demande déposée devant le Tribunal des prud'hommes était irrecevable. Il a arrêté les frais judiciaires à 18'000 fr. et mis ceux-ci à la charge de A______, lequel devait par ailleurs verser à B______ SA une indemnité de 20'000 fr. à titre de dépens.

Pour le surplus, la cause a été retournée à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

B.            A la suite de cet arrêt, les parties ont été invitées par la Cour à se déterminer sur la question desdits frais.

a. A______ a sollicité son exemption de tous frais au vu des montants qu'il avait été condamné à verser à B______ SA dans le cadre de la procédure fédérale. Il s'est prévalu de l'art. 107 al. 1 CPC et de l'inégalité économique des parties.

b. B______ SA a conclu à la condamnation de A______ aux frais judicaires ainsi qu'au versement d'un montant de 5'000 fr. à titre de dépens.

c. Les parties n'ont pas répliqué.

d. La cause a été gardée à juger sur les frais cantonaux le 23 juin 2023.

EN DROIT

1.             1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2).

Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2, in RSPC 2009 p. 193).

1.2 En l'occurrence, le Tribunal fédéral a statué sur le fond et renvoyé la cause à la Cour uniquement pour qu'elle se prononce sur le sort des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale. Seule cette question est dès lors encore litigieuse.

2. 2.1 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Cette dernière hypothèse vise notamment les cas où il existe une disparité économique importante des parties, ainsi que ceux où la partie qui obtient gain de cause a donné lieu à l'introduction de l'action ou a occasionné des frais de procédure complémentaire injustifiés (ATF 139 III 33 consid. 4.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Cette disposition doit cependant être appliquée restrictivement (arrêts du Tribunal fédéral 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2; 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6 in fine).

Selon l'art, 85 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10), pour une valeur litigieuse au-delà de 1'000'000 fr. et jusqu'à 4'000'000 fr., le défraiement d'un représentant professionnel s'élève à 31'400 fr. plus 1% de la valeur litigieuse dépassant 1'000'000 fr. Le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'article 85 RTFMC dans les procédures d'appel et de recours (art. 90 RTFMC).

2.2 En l'espèce, aucun motif ne commande de s'écarter des frais tels qu'ils ont été fixés par le Tribunal, qui n'avaient pas été spécifiquement critiqués devant la Cour et sont au demeurant adéquats. Ils seront donc confirmés.

L'appelant ne critique pas en lui-même les montants de 5'000 fr. fixés dans l'arrêt du 26 juillet 2022 tant à titre de frais judicaires que de dépens. Il ne soutient notamment pas qu'ils auraient été fixés en violation des dispositions applicables en la matière. Même si l'intimée soutient quant à elle qu'il s'agit d'un montant minimum pour ce qui est des dépens, elle n'avait pas critiqué le montant précité devant le Tribunal fédéral. Les montants fixés à titre de frais judiciaires et de dépens dans l'arrêt précité seront donc confirmés.

L'appelant devrait être condamné aux frais de ladite procédure puisqu'il succombe.

Il soutient cependant qu'il devrait être exempté de tous frais eu égard à la disparité des situations financières des parties. Cela étant, il n'indique pas quelle est sa situation financière actuelle. Le fait que l'intimée soit une compagnie d'assurance ne peut par ailleurs pas, par principe, conduire à lui refuser l'allocation de dépens. L'appelant indique que la solidité financière de l'intimée "n'est plus à démontrer". Celle-ci ne peut cependant être considérée comme un fait notoire, le seul fait qu'elle fasse partie d'un grand groupe d'assurances n'étant pas relevant en tant que tel, et l'appelant ne produit aucun élément propre à étayer son affirmation. L'appelant savait par ailleurs qu'il s'exposait au risque de devoir verser des dépens à l'intimée, lesquels pouvaient être conséquents au vu des prétentions qu'il élevait. Il sera relevé à cet égard que le montant des dépens, fixés à 5'000 fr. par la Cour, est largement inférieur à celui au paiement duquel l'appelant s'exposait en cas de rejet de sa demande, lequel aurait pu être fixé à près de 30'000 fr. eu égard à la valeur litigieuse de 2'300'000 fr.

Pour le surplus, le fait que le montant des frais mis à la charge de l'appelant par le Tribunal fédéral pour la procédure devant celui-ci est élevé n'est pas pertinent pour la fixation des frais cantonaux.

Il ne se justifie dès lors pas de dispenser l'appelant de s'acquitter des frais de la procédure d'appel et, notamment de verser des dépens à l'intimée, étant par ailleurs rappelé que le bénéfice de l'assistance judiciaire ne lui avait pas été octroyé pour la procédure devant la Cour.

Pour le surplus, le remboursement des montants versés par l'intimée à titre de frais, qui avait été réclamé par l'appelant sur la base de l'arrêt de la Cour qui a par la suite été annulé, sort du cadre de la présente procédure et ne peut quant à lui être ordonné, contrairement à ce que réclame l'intimée.

2.3 Il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi, rendue nécessaire à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 4 :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais et dépens:

Confirme les ch. 3 et 4 du dispositif du jugement du Tribunal des prud'hommes du 21 avril 2021.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Dit que le solde de l'avance de frais en 5'000 fr. a d'ores et déjà été restitué à A______.

Condamne A______ à verser 5'000 fr. à B______ SA à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Madame Ana ROUX, juge salarié; Monsieur Javier BARBEITO, greffier.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

Le greffier :

Javier BARBEITO

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.