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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/9874/2021

CAPH/84/2023 du 30.06.2023 sur JTPH/300/2022 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9874/2021-4 CAPH/84/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU VENDREDI 30 JUIN 2023

 

Entre

A______ SA, sise B______, ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 28 septembre 2022 (JTPH/300/2022) comparant par
Me Vincent PFAMMATTER, avocat, Sigma legal SA, rue de Berne 10, 1201 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé comparant par
Me Cyrielle FRIEDRICH, avocate, rue de la Fontaine 7, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPH/300/2022 rendu le 28 septembre 2022, le Tribunal des prud'hommes a, après avoir déclaré recevables la demande formée le 24 septembre 2021 par C______ contre A______ SA et la demande reconventionnelle déposée le 11 novembre 2021 (ch. 1 et 2 du dispositif), condamné A______ SA à verser à C______ la somme nette de 33'182 fr. 70 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er avril 2019 (ch. 3), prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite No 1______, notifié le 9 juin 2020 par l’office cantonal genevois des poursuites, à hauteur de 33'182 fr. 70, avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er avril 2019 (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 28 octobre 2022, A______ SA a appelé de ce jugement, qu'elle a reçu le 29 septembre 2022 et dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut, à titre principal, au rejet des conclusions de C______ et à la condamnation de celui-ci à lui verser 21'260 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 août 2019, à titre subsidiaire, à la compensation des créances de C______ avec ses propres prétentions, plus subsidiairement encore au renvoi de la cause au Tribunal des prud'hommes, au déboutement de C______, le tout sous suite de frais et dépens.

Elle a produit une pièce nouvelle.

b. C______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

c. Dans sa réplique du 23 janvier 2023, A______ SA en liquidation – la société a été dissoute le 2 décembre 2022 - a persisté dans ses conclusions d'appel.

d. C______ a dupliqué le 23 février 2023, persistant dans ses conclusions en confirmation du jugement entrepris.

e. Les parties ont utilisé leur droit de réplique spontanée, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Par avis du greffe du 24 avril 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Du dossier résultent les faits pertinents suivants :

a. A______ SA est une société anonyme de droit suisse dont le but est notamment de créer, d’administrer et de gérer des trusts ; son siège est à Genève. D______ et E______ en sont respectivement administrateur secrétaire et fondé de pouvoir.

D______ et E______ étaient par ailleurs respectivement administrateur secrétaire et directeur de la société F______ SA, anciennement G______ SA, sise à Genève et dissoute en été 2016, qui avait pour but social de gérer tous mandats d’une société fiduciaire et d’un "family office ".

b. C______ a travaillé pour G______ SA comme "account manager" depuis le mois d'octobre 2010. Son salaire annuel brut était de 120'000 fr.

c. C______ a poursuivi son activité auprès de D______ et E______ en rejoignant A______ SA à compter du 1er avril 2016.

Son salaire brut initial était de 10'640 fr. par mois.

d. Les rapports de travail ont pris fin le 31 août 2019.

e. Pour la période allant du 1er janvier au 31 août 2019, C______ a perçu les sommes de 5'500 fr. le 25 janvier, deux fois 5'000 fr. le 23 mars, 5'000 fr. le 20 mai et 5'000 fr. le 25 mai 2019, 5'000 fr. le 10 juillet, 5'000 fr. le 30 juillet et 5'000 fr. le 30 août 2019, soit 40'500 fr. au total.

f. Les certificats de salaire établis par A______ SA font état d'un salaire annuel brut de 127'680 fr. pour les années 2016, 2017 et 2018, correspondant à un salaire brut de 10'640 fr. par mois.

Le certificat de salaire établi par A______ SA pour la période du 1er janvier au 31 août 2019 fait mention d'un salaire brut de 85'120 fr., correspondant également à 10'640 fr. par mois. Ce certificat de salaire a été établi le 30 janvier 2020 et signé par D______.

g. Ses fiches de salaire pour les mois de janvier à août 2019 font état d'un salaire mensuel brut de 10'640 fr. Les fiches de salaire relatives aux mois de février à août 2019 font état d'un salaire net de 9'210 fr. 90 après déduction des charges sociales. Celle concernant le mois de janvier 2019 mentionne un salaire net de 9'206 fr 40 après déduction des charges sociales.

g. Le 18 novembre 2019, C______ a réclamé à A______ SA le versement de 33'182 fr. 70 à titre de solde de salaire.

Par courriel du lendemain, A______ SA, sous la plume de D______, lui a répondu qu’elle ne disposait pas des liquidités nécessaires, dans la mesure où ses débiteurs principaux de s'acquittaient pas de leur dû et qu’elle n'était pas en mesure faire face au versement de son loyer ni des charges sociales et fiscales.

Le 6 décembre 2019, C______ a persisté à réclamer la somme de 33'182 fr. 70 à titre de solde de salaire, exprimant son opposition à ce que les créanciers de la société soient privilégiés.

Dans son message du 7 décembre 2019, A______ SA, toujours sous la signature de D______, a réitéré ses explications en lien avec sa mauvaise situation financière et précisé qu'elle voudrait bien régulariser la situation mais ne savait pas où trouver l'argent.

Interrogé lors de l'audience du 14 juin 2022, D______ a déclaré qu'en répondant à C______ qu'il voulait "régulariser la situation", il entendait verser le salaire d'origine pour C______ comme pour E______ et lui-même.

h. Par courrier du 19 décembre 2019, C______ a mis A______ SA en demeure de lui payer la somme de CHF 33'182 fr. 70.

i. C______ a fait notifier un commandement de payer, poursuite No 1______, à A______ SA le 9 juin 2020, pour un montant de 33'182 fr. 70, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er avril 2019, montant auquel s’ajoutaient 90 fr. de frais de poursuite.

A______ SA y a formé opposition.

La requête en mainlevée provisoire de cette opposition déposée par C______ le 28 juillet 2020 a été rejetée par jugement du Tribunal de première instance du 12 février 2021, faute de titre valant reconnaissance de dette.

D. a. Par demande expédiée au Tribunal des prud'hommes le 24 septembre 2021 après l'échec de la tentative de conciliation requise le 12 mai 2021, C______ a assigné A______ SA en paiement de la somme totale de 33'182 fr. 70, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er avril 2019, à titre de solde de salaire pour les mois de janvier à août 2019. Il a également conclu à ce que le Tribunal prononce la mainlevée définitive de l’opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite No 1______.

A l'appui de ses conclusions, le demandeur a allégué n'avoir pas perçu l'intégralité de son salaire durant la période du 1er janvier au 31 août 2019. Son employeur restait ainsi lui devoir la somme de 33'182 fr. 70, correspondant à la différence entre les montants de 73'682 fr. 70, correspondant au salaire net qu'il aurait dû percevoir, et de 40'500 fr. correspondant à ce qu'il a effectivement touché.

b. A______ SA a conclu au déboutement de C______ et formulé des conclusions reconventionnelles tendant au versement de la somme de 48'240 fr., avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 27 novembre 2020, dont seule la prétention en paiement de 21'620 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 août 2019, au titre de restitution de salaire versé en trop, est encore litigieuse en appel.

A______ SA conteste devoir un solde de salaire à C______, expliquant avoir décidé de deux réductions successives de salaire en raison de ses difficultés de trésorerie; la première avait été effective dès le 1er avril 2016 et la deuxième dès le 1er janvier 2019, les salaires ayant respectivement été réduits à 10'000 fr. puis 5'000 fr. Dans la mesure où le demandeur s’occupait de la gestion des salaires et de leur versement, il en avait profité pour ne pas reporter ces baisses sur son propre salaire. A titre reconventionnel, elle lui réclamait ainsi le montant brut de 26'240 fr., soit la différence mensuelle de 640 fr. brut du 1er avril 2016 au 31 août 2019.

c. C______ a conclu au rejet de la demande reconventionnelle.

d. Le Tribunal a entendu les parties lors de l'audience tenue le 14 juin 2022.

C______ a déclaré qu'il n'avait jamais été question d’une diminution de salaire. A______ SA ne lui avait jamais fait de reproches concernant son travail, ni ne lui avait réclamé de rembourser un dommage ou un trop-perçu de salaire. Il était responsable d’établir les certificats de salaire, mais les versements devaient être approuvés par D______ ou E______. Il avait bien établi lui-même son certificat de salaire pour l'année 2017.

Représentant A______ SA, D______ a déclaré que la société avait rencontré des problèmes de trésorerie en 2016 et en 2019. E______, qui gérait les finances de la société, avait alors décidé de baisser les salaires, en précisant qu'un rattrapage serait effectué si la situation financière de la société redevenait florissante. Son propre salaire avait été réduit à 10'000 fr. en avril 2016 puis à 5'000 fr. en 2019. Il avait été mis devant le fait accompli. Il avait accepté ces réductions en raison de la situation financière de la société. C______ n'était pas d'accord avec la diminution de salaire de 2019. Il lui avait alors été indiqué que s'il ne l'acceptait pas, la société allait devoir se séparer de lui. Il n'avait pas été établi de documents écrits à la suite de ces discussions. Le salaire de C______ a été diminué immédiatement, à compter de janvier 2019. D______ a par ailleurs déclaré que C______ s’occupait de l’administratif, soit de la comptabilité, de la gestion de l’équipe de travail et de l’établissement des contrats de travail. Il faisait également les paiements courants, soit le versement des salaires, du loyer et des fournitures, même s’il ne possédait pas la signature individuelle. Il ne savait pas si E______, qui se trouvait régulièrement dans les bureaux de la société, vérifiait le travail de C______ ou les comptes bancaires au moyen desquels les versements courants étaient effectués. D______ a précisé que lui-même travaillait depuis Monaco et ne se trouvait ainsi pas souvent au bureau de Genève. S’agissant du certificat de salaire de C______ pour l’année 2019, D______ a confirmé qu’il l’avait signé. Il a précisé qu’il s’agissait d’un acte de complaisance, dans la mesure où ce n’était pas le salaire réel de l’employé. Il avait accepté de le signer car C______ en avait besoin pour fournir des garanties en vue de renouveler son emprunt bancaire.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que l'employeur n'avait pas démontré que les parties avaient convenu de diminuer le salaire du travailleur, de sorte que ce dernier avait droit au versement de son salaire de 10'640 fr. par mois pendant toute la durée des rapports de travail. Il ressortait en particulier de l'audition des parties qu'ils avaient discuté de la question des diminutions salariales en avril 2016 et janvier 2019 et que le travailleur s'y était opposé : il n'y avait ainsi pas eu d'accord et la question d'un accord tacite n'avait pas à être examinée. La société n'ayant versé que 40'500 fr. pour la période litigieuse, le travailleur avait droit à la somme de 33'182 fr. 70, qu'il réclamait au titre de salaire net.

Le Tribunal a rejeté la prétention de l'employeur en paiement de 26'240 fr. au titre de restitution de l'enrichissement illégitime pour le salaire qu'elle aurait versé en trop, dans la mesure où l'accord portant sur la diminution de salaire n'avait pas été démontré.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue par le Tribunal des prud'hommes dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des prétentions contestées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 et ss et 308 al. 2 CPC).

Sont également recevables la réponse de l'intimé audit appel, déposée dans les formes et délai prescrits (art. 312 CPC) ainsi que les écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; ATF 146 III 97 consid. 3.4.1).

2.             La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC).

La Cour contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

3.             L'intimé conclut à l'irrecevabilité des faits nouveaux allégués par l'appelante sous all. 13, 21 et 22 de son acte d'appel, ainsi que de la pièce 51 produite à son appui.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a); ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

3.2 En l'espèce, l'appelante allègue pour la première fois devant la Cour les faits en lien avec l'avis de résiliation des rapports de travail si l'intimé n'acceptait pas la double diminution salariale, l'omission de l'intimé d'effectuer les paiements des cotisations relatives à la prévoyance professionnelle et la résiliation par l'institution de prévoyance du contrat d'adhésion en raison de la mauvaise exécution des tâches par l'intimé (allégués 13, 21 et 22 de son acte d'appel). La pièce nouvelle qu'elle a produite consiste en un courrier que son institution de prévoyance lui a adressé le 16 août 2019.

Il n'en sera pas tenu compte, dans la mesure où l'appelante ne les a pas soumis aux premiers juges sans indiquer pour quelles raisons elle aurait été empêchée de le faire.

4.             L'appelante reproche au Tribunal des prud'hommes d'avoir retenu que les parties ne s'étaient pas entendues sur une réduction du salaire.

4.1. Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale (art. 320 al. 1 CO); il s'ensuit que les parties peuvent convenir tacitement, c'est-à-dire par le silence ou par des actes concluants, d'une modification du contrat (Wyler/HEINZER, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 77).

Le juge se montrera prudent et fera preuve de retenue avant d’inférer du silence d’un travailleur, à la suite de propositions de modification du contrat dans un sens qui lui est défavorable, l’acceptation de ces conditions. Celle-ci ne peut être admise que dans des situations où, selon les règles de la bonne foi, du droit ou de l’équité, on doit attendre une réaction du travailleur en cas de désaccord de sa part (ATF 109 II 327 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 4C_474/1996 du 18 février 1997 consid. 3 ; 4C_242/2005 du 9 novembre 2005 consid. 4.3).

Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). C'est en principe au créancier d'établir les circonstances propres à fonder sa prétention, alors que c'est le débiteur qui doit établir les circonstances propres à rendre cette prétention caduque (ATF 125 III 78 consid. 3b).

4.2 En l'espèce, le Tribunal a procédé à une correcte appréciation des faits en retenant que les parties ne s'étaient pas entendues sur une diminution de salaire.

Il ressort en effet des déclarations du représentant de l'appelante lors de l'audience tenue devant le Tribunal que les parties avaient discuté de la réduction de la réduction de salaire envisagée et que l'intimé n'était pas d'accord avec cette modification.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, le Tribunal n'avait pas à examiner si le comportement du salarié, qui ne s'était pas immédiatement plaint de n'avoir pas perçu l'intégralité de son salaire, devait être interprété comme une acceptation tacite de la réduction salariale proposée, puisque ce dernier avait expressément exprimé son opposition à cette modification contractuelle.

L'attitude de l'appelante en automne 2019 confirme d'ailleurs que les parties ne s'étaient pas entendues sur une telle réduction salariale : il ressort en effet des messages électroniques échangés en novembre 2019 que lorsque l'intimé lui a réclamé le paiement du salaire non versé, l'appelante s'est prévalue de ses difficultés financières en précisant qu'elle souhaitait régulariser la situation, sans faire état d'aucun accord portant sur une réduction de salaire.

L'appelante ne saurait par ailleurs être suivie lorsqu'elle reproche au Tribunal d'avoir omis de retenir que les certificats de salaire avaient été établis de manière non conforme à la réalité ni aux réglementations applicables, ces éléments n'étant d'aucune pertinence pour apprécier l'existence d'un accord des parties quant à la modification de leur contrat de travail.

Il résulte ainsi de ce qui précède que l'appelante n'a pas démontré que les parties s'étaient mises d'accord pour réduire le salaire de l'intimé. Cette dernière reste en conséquence tenue au versement du salaire initialement convenu.

5.             L'appelante se prévaut par ailleurs de la nullité des conclusions en paiement formulées par l'intimé dans sa demande, au motif qu'elles tendent au paiement de son salaire net.

5.1 Le salaire alloué au travailleur est en principe un salaire brut; le juge peut ainsi allouer un montant brut et opérer le calcul des cotisations d'assurances sociales à déduire, ou alors allouer un montant brut et, sans en opérer le calcul, mentionner expressément que ce montant sera réduit des cotisations d'assurances sociales du travailleur. Ni le droit matériel, ni le droit procédural n'interdisent toutefois au juge du fond d'allouer un salaire net si les parties y concluent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2022 du 29 mars 2023, consid. 6.2.1 et 6.2.2).

5.2 En l'espèce, l'intimé a formulé ses prétentions salariales en concluant au versement d'un salaire net, la somme de 33'182 fr. 70 qu'il réclame correspondant à la différence entre le salaire net, après déduction des cotisations sociales, qu'il aurait dû percevoir à hauteur de 73'682 fr. 70 et les 40'500 fr. qu'il a effectivement touchés.

L'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que les prétentions ainsi formulées sont nulles. En effet, s'il convient certes en principe de statuer sur les prétentions salariales en montants bruts, charge à l'employeur de s'acquitter des cotisations sociales auprès des institutions concernées, rien ne s'oppose à ce que le juge alloue un montant net si les conclusions qui lui ont été soumises sont limitées au versement d'un salaire net après déduction des charges sociales.

En l'occurrence, l'intimé s'est en effet limité à prétendre au versement de son salaire net après déduction des charges sociales. Il a démontré tant le montant du salaire brut convenu que le montant des déductions sociales à opérer et donc le montant du salaire net lui revenant au moyen des certificats de salaire produits.

C'est, partant, à bon droit que le Tribunal a alloué à l'intimé la somme de 33'182 fr. 70 en précisant qu'il s'agissait d'un montant net.

C'est également à juste titre qu'il a rejeté les prétentions reconventionnelles de l'appelante en restitution du salaire versé en trop, vu que la modification contractuelle visant la réduction de salaire alléguée n'a pas été démontrée.

Le jugement entrepris sera en conséquence intégralement confirmé.

6. Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC), ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 4 :


À la forme
:

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPH/300/2022 rendu le 28 septembre 2022 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/9874/2021-4.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Madame Ana ROUX, juge salarié; Monsieur Javier BARBEITO, greffier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.