Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des prud'hommes

1 resultats
C/24254/2021

CAPH/68/2023 du 22.06.2023 sur JTPH/147/2023 ( OS ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24254/2021-1 CAPH/68/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU JEUDI 22 JUIN 2023

 

Entre

A______ SARL, sise ______[GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 10 mai 2023 (JTPH/147/2023), comparant en personne,

 

Et

Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, comparant en personne,


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 10 mai 2023, le Tribunal des prud'hommes a notamment condamné A______ SÀRL à verser à B______ la somme brute de 7'715,10 fr., sous déduction de la somme nette de 100 fr., avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er novembre 2021, ainsi que la somme nette de 1'455,60 fr. avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er avril 2021.

Que, par lettre expédiée le 6 juin 2023 à la Cour de justice, A______ SÀRL a fait savoir qu'elle "conteste vivement cette décision" et qu'elle "interjette appel de la décision".

Considérant, EN DROIT, que, la valeur litigieuse étant inférieure à 10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte (art. 308 et 319 CPC);

Que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée, doit être écrit et motivé;

Qu'il incombe notamment au recourant de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1);

Que le recours doit comprendre des conclusions;

Qu'en l'espèce, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus;

Que la recourante ne formule pas de conclusions et ne critique pas de manière motivée les considérants circonstanciés du Tribunal;

Qu'elle ne se réfère à aucune pièce du dossier;

Qu'ainsi le recours est manifestement irrecevable, ce qui peut être constaté d'entrée de cause, sans requérir de réponse de l'intimé (art. 312 al. 1 CPC);

Qu'au vu de l'issue du litige, il sera renoncé à prélever des frais.

Qu'il ne sera pas alloué de dépens.


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 1 :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ SÀRL contre le jugement JTPH/147/2023 rendu le 10 mai 2023 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/24254//2021-1.

Dit qu'il n'est pas prélevé de frais ni alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Christian PITTET, juge employeur; Monsieur Roger EMMENEGGER, juge salarié; Monsieur Javier BARBEITO, greffier.

 

 

 

 

 

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

Le greffier :

Javier BARBEITO

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119
al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.