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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/5379/2022

CAPH/50/2023 du 16.05.2023 sur JTPH/373/2022 ( OS ) , ARRET/CONTRA

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5379/2022-3 CAPH/50/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU MARDI 16 MAI 2023

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre une décision rendue par le Collège des présidents et vice-présidents de groupe du Tribunal des prud'hommes le 16 décembre 2022 comparant par B______ Sàrl, ______, Valais, auprès de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______, France, intimé, comparant par Me Francesco LA SPADA, avocat, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,


EN FAIT

A.           Le 16 décembre 2022, le Collège des présidents et vice-présidents de groupe du Tribunal des prud'hommes a rendu une décision (n° JTPH/373/2022), par laquelle a été déniée à B______ Sàrl la qualité de mandataire professionnellement qualifié au sens des articles 68 alinéa 2 lettre d CPC et 15 LaCC, pour assister et représenter les parties dans les causes de nature prud'homale.

Selon la page de garde de la décision, celle-ci a été rendue dans la cause C/5379/2022, entre C______, comparant par son avocat, d'une part, A______ SA, "comparant par B______ Sàrl" d'autre part.

Aucune mention de la composition du Collège des présidents et vice-présidents de groupe du Tribunal des prud'hommes ne figure dans la décision.

Au pied de celle-ci est indiquée la voie du recours au sens de l'art. 319 CPC.

La décision a été notifiée par trois plis recommandés du 16 décembre 2022, l'un à C______, en l'étude de son avocat, le deuxième à A______ SA, à l'adresse de son siège, et le troisième à "Maître D______ B______ Sàrl" à une adresse à E______ (VS). Le pli adressé à A______ SA n'a pas été retiré au terme du délai de garde. Le pli n° 1______ adressé à B______ Sàrl a, selon le suivi postal "track and trace" été distribué le 19 décembre 2022 à l'office postal "[code postal] Zürich F______ [AG]".

B.            Par acte du 30 décembre 2022, A______ SA a formé recours contre cette décision. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait à ce que soit reconnue à B______ Sàrl la qualité de mandataire professionnellement qualifiée pour l'assister et la représenter dans la procédure C/5379/2022. Elle a allégué que le pli comportant le jugement avait été distribué par la poste le 19 décembre 2022, "puis téléchargée" le 20 décembre 2022; elle a produit notamment, en annexe à la copie dudit jugement une enveloppe portant le sceau de l'Etat de Genève et un timbre postal du 16 décembre 2022, ainsi qu'un numéro 2______, lequel se retrouve dans un listing émanant de la poste, également produit, daté du 19 décembre 2022 énonçant notamment "D______ a lu ce document aujourd'hui à 10.34.51 heures", "D______ a téléchargé ce document le 20.12.2022 à 08.29.40", "D______ a lu ce document le 20.12.2022 à 08.27.49 heures" et "Document reçu du centre de numérisation le 19.12.2022 à 12.00.35".

C______ a conclu au rejet du recours.

Par avis des 20 février et 5 avril 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           a. Le 21 mars 2022, C______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête en paiement de 33'887 fr. 15, dirigée contre A______ SA, dont le représentant était désigné comme "D______, rue 3______ no. ______, [code postal] E______".

La cause a été enregistrée sous n° C/5379/2022.

Par lettre du 22 mars 2022, un avocat s'est constitué en faveur de C______.

Par courrier du 29 mars 2022 adressé à "B______ Sàrl rue 3______ no. ______, [code postal] E______ ", le greffe de l'Autorité de conciliation, indiquant être saisi d'une requête mentionnant D______ comme représentant de A______ SA, a requis une confirmation écrite "de cette constitution" et une procuration.

Par lettre du 8 avril 2022, B______ Sàrl, sous la signature de "D______, Senior Partner" a remis au greffe une procuration établie le 6 avril 2022 par A______ SA en sa faveur, aux fins de la représenter "devant l'autorité de conciliation au sujet de l'affaire C/5379/2022".

Le 10 mai 2022, A______ SA, "représentée par son administrateur [ ] et D______, société B______ Sàrl", a déposé des observations.

A l'audience du 11 mai 2022 tenue par l'Autorité de conciliation, elle n'a pas comparu. Une autorisation de procéder a été remise à C______.

b. Le 11 août 2022, C______, agissant par avocat, a déposé au Tribunal des prud'hommes une demande par laquelle il a conclu à ce que A______ SA soit condamnée à lui verser 6'237 fr. 15 bruts et 5'000 fr. nets, avec suite d'intérêts moratoires, ainsi que frais et dépens. Sur la page de garde de la demande figure la mention selon laquelle A______ SA fait élection de domicile "en l'Etude B______, rue 3______ no. ______, [code postal] E______ " et comparaît par "Me D______".

Par ordonnance du 1er septembre 2022, le Tribunal a transmis à A______ SA "c/o B______ Sàrl" un exemplaire de la demande ainsi qu'un chargé de pièces, et lui a imparti un délai de trente jours pour répondre, qu'elle a ultérieurement et sur requête prolongé.

Le 20 octobre 2022, un acte, intitulé "mémoire de réponse", daté du 18 octobre 2022, signé par "D______", est parvenu au Tribunal. La page de garde porte la mention suivante "A______ SA [ ] mais faisant élection de domicile en la société B______ Sàrl dont le siège se situe à la rue 3______ no. ______, [code postal] E______, et comparaissant par Me D______". Aux termes de cette réponse, A______ SA a conclu à ce que le Tribunal déboute C______ des fins de sa demande, à ce qu'il "déclare la lettre de licenciement immédiat du 24 janvier 2022 comme étant justifiée", avec suite de frais et dépens. Elle a produit diverses pièces, dont la procuration établie le 6 avril 2022.

c. Par lettre du 31 octobre 2022 adressée à "B______ Sàrl, Monsieur D______, rue 3______ no. ______, [code postal] E______", le greffe du Tribunal a requis la production de pièces en ces termes: "tous documents utiles permettant d'attester que votre société et vous-même remplissez toutes les conditions requises en regard de la loi et de la jurisprudence pour que la qualité de mandataire professionnellement qualifiée vous soit formellement reconnue".

Le 24 novembre 2022, D______, agissant "Pour A______ SA", a communiqué qu'il était titulaire d'un bachelor et d'un master en droit délivrés par le Faculté de droit de l'Université de Genève les 16 septembre 2015 et 14 février 2018, (dont il a remis copies), qu'il gérait "deux cabinets de conseils juridiques", à savoir G______ Sàrl et B______ Sàrl. Il a fait valoir que "[s]on employé", H______, titulaire d'un bachelor et d'une maîtrise de la Faculté de droit de l'Université de Lausanne, au bénéfice d'une expérience d'"Anwalt-Substitut" dans une étude d'avocat zurichoise entre décembre 2018 et mai 2020, ainsi que lui-même, permettaient à B______ Sàrl de disposer "d'un collaborateur doté des connaissances théoriques et pratiques indispensables pour représenter les parties devant le Tribunal des prud'hommes", de sorte que la qualité de mandataire professionnellement qualifiée devait "lui" être reconnue. Il a ajouté que "M. D______ et le cabinet" avaient déjà été considérés comme des mandataires professionnels dans le domaine du droit des étrangers et devant les tribunaux dans les affaires sociales.

Il a produit un extrait du Registre du commerce du Valais central, dont résulte que B______ Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite le ______ 2020, dont le siège est à E______ (VS), qui a pour associé et président des gérants lui-même, avec signature individuelle, et pour associée et gérante I______; le but de la société consiste en toutes activés spécifiques d'un cabinet de conseils juridiques et comptables.

Il a déposé en outre copie d'une décision rendue le 14 septembre 2022 par l'Office cantonal de la population et des migrations reconnaissant G______ Sàrl mandataire professionnellement qualifiée dans le domaine du droit des étrangers au sens de l'art. 9 LPA, ainsi que d'un arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 13 février 2019 rendue dans une cause opposant un justiciable "représenté par G______ Sàrl" à l'Office cantonal de l'emploi (dont aucun considérant n'est consacré au représentant de l'assuré).

Le dossier ne fait pas mention de ce que cette détermination et ces pièces auraient été communiquées à C______.

 

EN DROIT

1.             En l'occurrence, la décision entreprise a été rendue par le Collège des présidents et vice-présidents du Tribunal des prud'hommes. Elle porte l'indication de ce que, rendue en procédure sommaire, elle peut être attaquée par la voie du recours.

La recourante soutient que ce recours aurait été formé dans le délai de dix jours (cf art. 321 al. 2 CPC) dès réception de la décision attaquée. Le pli la comportant, à teneur des avis de la poste, n'a pas été retiré dans le délai de garde en tant qu'expédié directement à la recourante, et a été distribué le 19 décembre 2022 en tant qu'expédié au mandataire de celle-ci; déterminer si le recours posté le 30 décembre 2022 a été formé dans le délai légal, compte tenu des deux envois du Tribunal rappelés ci-dessus, n'est pas nécessaire, au vu des vices de procédure qui affectent la décision attaquée, comme il le sera vu ci-dessous. Or, un motif de nullité peut en être constaté d'office et en tout temps (ATF 138 II 501 consid. 3.1), ce qui rend en tout état le recours recevable, sans qu'il soit non plus nécessaire d'examiner plus avant la nature de la décision déférée.

2.             La recourante reproche à l'autorité qui a statué d'avoir dénié la qualité de mandataire professionnellement qualifiée à sa représentante en procédure.

2.1         Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).

2.2         Sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel dans toutes les procédures les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (art. 68 al. 2 let. a CPC), et, notamment devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail les mandataires professionnellement qualifiés si le droit cantonal le prévoit (art. 68 al. 2 let. d CPC). A Genève, l'art. 15 LaCC le prévoit, à l'instar de ce qui prévalait sous l'empire de l'ancien droit cantonal de procédure.

2.3 En procédure civile, la décision sur la capacité de postuler de l'avocat vise à garantir la bonne marche du procès. Elle entre donc dans la catégorie des décisions relatives à la conduite du procès, au sens de l'art. 124 al. 1 CPC. Pour l'acte introductif d'instance, la capacité de postuler est en outre une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 1 CPC). Partant, si la capacité de postuler est déniée à l'avocat, un délai doit être fixé à la partie concernée pour remédier à l'irrégularité (art. 132 CPC par analogie; cf. supra 6.2.1: arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.2.3). Il s'ensuit que, dans une procédure pendante, l'autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler de l'avocat est le tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même tribunal (art. 124 al. 2 CPC), à l'exclusion de l'autorité de surveillance (ATF 147 III 351 consid. 6.3).

2.4 Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler la pratique cantonale genevoise. Selon celle-ci, la qualité de mandataire professionnellement qualifié était surtout reconnue, devant la juridiction des prud'hommes, à des personnes morales actives à Genève dans la défense des travailleurs ou des employeurs, c'est-à-dire à des associations professionnelles, syndicales ou patronales, ou à des sociétés de protection juridique. Ces organisations professionnelles spécialisées agissent par l'intermédiaire d'employés qu'elles forment; ceux-ci, même s'ils ne sont pas titulaires du brevet d'avocat ni d'une licence en droit, disposent des connaissances théoriques et pratiques indispensables à leur activité, connaissances qu'ils acquièrent notamment par leur participation aux négociations des partenaires sociaux tendant à la conclusion des conventions collectives de travail. L'organisation qui prétend à la qualité de mandataire professionnellement qualifié doit rendre au moins vraisemblable qu'elle dispose d'un collaborateur ainsi formé, et cette qualité peut en tout temps lui être refusée, alors même qu'elle lui aurait été plusieurs fois reconnue, si les compétences de son représentant se révèlent manifestement insuffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_262/2010 du 21 octobre 2010, consid. 6.2).

Ce qui est déterminant, c'est que l'organisation puisse mettre à disposition des plaideurs, au minimum, une collaboratrice ou un collaborateur doté des connaissances théoriques et pratiques nécessaires aux affaires. La vérification des qualités de l'organisation est ainsi liée à celle du collaborateur qui intervient en son nom (arrêt du Tribunal fédéral précité, consid. 6.4).

2.5 Aux termes de l'art. 7 LTPH, le collège des présidents et vice-présidents de groupe réunit les présidents et vice-présidents de groupe et le président des juges conciliateurs et des juges conciliateurs-assesseurs (al. 1). Le collège constitue la séance plénière du tribunal au sens de l'article 30 de la loi sur l'organisation judiciaire (al. 2).

Selon l'art. 1 al. 5 RTPH, la séance plénière exerce les attributions que la loi lui confère de même que celles qui sont attribuées au collège des présidents et vice-présidents de groupe.

L'art. 2 al. 1 RTPH prévoit que la commission de gestion du Tribunal des prud'hommes se compose des 10 présidents et vice-présidents de groupe élus lors des assemblées générales annuelles, du greffier de juridiction et des greffiers-adjoints.

Selon l'art. 3 RTPH, la commission est compétente pour tout ce qui n'est pas de la compétence de la séance plénière, du président ou du greffier de juridiction (al. 1). Dans ce cadre, elle règle les questions organisationnelles liées à l'activité judiciaire communes à l'ensemble du Tribunal ou à plusieurs groupes professionnels. Elle est notamment habilitée à a. adopter des directives relatives au fonctionnement des juges prud'hommes favorisant une saine administration de la justice ou une pratique uniforme dans les différents groupes professionnels; b. désigner les présidents amenés à siéger dans un autre groupe professionnel en application de l'article 12 alinéa 3 de la loi sur le Tribunal des prud'hommes.

2.6 Les principaux motifs de nullité résident dans l'incompétence d'une autorité ou dans des violations crasses de règles procédurales (ATF 138 II 501 consid. 3.1).

Dans le cas où un jugement est rendu sur le fond par un juge incompétent, ce jugement est entaché d'un vice grave qui, selon les circonstances, peut en entraîner la nullité (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3).

2.7 En l'occurrence, la décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure judiciaire précise, opposant deux parties, ouverte à la suite d'une demande déposée par l'intimée le 11 août 2022. Cette procédure relève de la compétence du Tribunal des prud'hommes, qui est seul fondé à examiner, d'office, les conditions de recevabilité des actes; à l'instar de ce qui prévaut en matière d'interdiction de postuler d'un avocat, il s'agit d'une décision relative à la conduite du procès, qui appartient, pour les procédures pendantes, au tribunal compétent pour le fond de la cause.

Ce Tribunal doit être constitué conformément à l'art. 12 LTPH, soit un président, un juge prud'homme employeur et un juge prud'homme salarié.

La décision attaquée émane du Collège des présidents et vice-présidents de groupe du Tribunal des prud'hommes, dans une composition qui n'a pas été mentionnée; si certes, le cercle desdits présidents et vice-présidents est déterminable, il n'en demeure pas moins que rien n'indique combien de ses membres ont siégé in casu. En tout état, les compétences légales de ce collège, soit qu'il soit constitué en séance plénière de la juridiction, soit qu'il soit constitué en commission de gestion, sont de nature administrative ou organisationnelle; elles ne lui permettent pas de s'immiscer dans une procédure prud'homale précise, qui relève de la compétence judiciaire du Tribunal au sens de l'art. 12 LTPH.

Par ailleurs, cette décision, rendue dans la cause C/5379/2022, qui n'oppose que la recourante à l'intimée, ne saurait avoir un effet qui s'étendrait à des "parties" indéterminées "dans les causes de nature prud'homale", au-delà de la procédure initiée par l'intimé.

Au vu des vices de procédure ainsi relevés, la décision attaquée est nulle, ce qui sera constaté d'office par la Cour.

3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ SA contre la décision JTPH/373/2022 rendue par le Collège des présidents et vice-présidents de groupe du Tribunal des prud'hommes dans la cause C/5379/2022.

Au fond :

Constate la nullité de cette décision.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Madame Monique LENOIR, juge salarié; Monsieur Javier BARBEITO, greffier.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

Le greffier :

Javier BARBEITO

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.