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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/5333/2021

CAPH/46/2023 du 09.05.2023 sur JTPH/325/2022 ( OO ) , RETRAIT APPEL

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5333/2021-5 CAPH/46/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU MARDI 9 MAI 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 20 octobre 2022 (JTPH/325/2022), comparant par Me Manuel BOLIVAR, avocat, BOLIVAR BATOU & BOBILLIER, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______ et Madame C______, tous deux domiciliés ______, intimés, comparant par Me Leonie FLUCKIGER, avocate, HOUSE ATTORNEYS SA, route de Frontenex 46, case postale 6111, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle ils font élection de domicile,


 

Vu, EN FAIT, le jugement JTPH/325/2022 rendu le 20 octobre 2022 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/5333/2021-5.;

Vu l'appel formé contre ce jugement par-devant la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice le 23 novembre 2022 par A______;

Vu l'appel joint formé le 3 mars 2023 par B______ et C______;

Vu le courrier du 5 mai 2023 de A______ informant la Cour de ce qu'elle retirait l'appel susmentionné;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Qu'il sera donc pris acte du retrait de l'appel;

Que l'appel joint déposé le 3 mars 2023 par B______ et C______ devient caduc du fait du retrait de l'appel (art. 313 al.2 let.c CPC);

Que par conséquent, la cause sera rayée du rôle;

Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (art. 7 du RTFMC; art. 22 al. 2 LaCC);

Que l'avance de frais versée par les intimés leur sera, en conséquence, restituée.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
la Chambre des prud'hommes, groupe 5 :

Prend acte du retrait de l'appel formé le 23 novembre 2022 par A______ à l'encontre du jugement JTPH/325/2022 rendu le 20 octobre 2022 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/5333/2021-5.

Constate que l'appel joint formé par B______ et C______ est caduc.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ et C______ l'avance de frais en 1'250 fr. qu'ils ont versée.

Cela fait:

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Anne-Christine GERMANIER, juge employeur; Madame Shirin HATAM, juge salarié; Monsieur Javier BARBEITO, greffier.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ 

 

 

Le greffier :

Javier BARBEITO

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


Valeur litigieuse
des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.