Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des prud'hommes

1 resultats
C/27213/2020

CAPH/45/2023 du 05.05.2023 sur JTPH/11/2023 ( OO ) , ACCORD

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27213/2020-3 CAPH/45/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU VENDREDI 5 MAI 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[VD], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 16 janvier 2023 (JTPH/11/2023), comparant par Me Hervé CRAUSAZ, avocat, Chabrier Avocats SA, rue du Rhône 40, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______[GE], intimée, comparant par Me Marine GEISLER, avocate, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, Case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,


Vu le jugement JTPH/11/2023 rendu par le Tribunal des prud'hommes le
16 janvier 2023, expédié pour notification aux parties le même jour;

Vu l'appel formé le 16 février 2023 par A______ contre ce jugement;

Attendu que, par courrier du 25 avril 2023, les parties ont informé la Cour de céans qu'elles avaient conclu une convention mettant fin à leur litige et ont requis que la Cour ratifie ladite convention;

Qu'il sera fait droit à la demande des parties, la cause étant rayée du rôle conformément à leur requête;

Que les frais judiciaires seront mis à la charge de l'appelante, conformément à l'accord des parties;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens.

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 3 :

 

 

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPH/11/2023 rendu le 16 janvier 2023 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/27213/2020.

Au fond, et statuant d'accord entre les parties :

Annule ledit jugement.

Ratifie la convention conclue par les parties les 22 et 25 avril 2023, laquelle est annexée au présent arrêt.

Raye la cause du rôle.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr, et les compense avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Madame Monique LENOIR, juge salarié; Monsieur Javier BARBEITO, greffier.

 

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

Le greffier :

Javier BARBEITO

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.