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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/23989/2022

CAPH/42/2023 du 18.04.2023 ( CCT ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23989/2022-CT CAPH/42/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU MARDI 18 AVRIL 2023

 

Entre

A______ SÀRL, sise ______ VD, recourante contre une sentence arbitrale rendue par la Chambre des relations collectives du travail le 10 novembre 2022, comparant en personne,

et

COMMISSION PARITAIRE DES METIERS DU BATIMENT DU SECOND OEUVRE, sise Rue de Saint-Jean 98, Case postale 5278, 1211 Genève 11, intimée, comparant en personne.


Attendu, EN FAIT, que par sentence arbitrale du 10 novembre 2022, la Chambre des relations collectives de travail a réduit de 150 fr. la peine conventionnelle infligée à A______ SARL et l'a condamnée à payer 1'579 fr,. à la COMMISSION PARITAIRE DES METIERS DU BATIMENT DU SECOND OEUVRE;

Que, par acte du 1er décembre 2022, A______ SARL a fait savoir à la Cour de justice qu'elle faisait "opposition totale à la décision sur demande de reconsidération" rendue à son encontre; elle reconnaissait une erreur de sa part et sollicitait l'indulgence de la Cour pour lui accorder une annulation de la peine conventionnelle;

Que la COMMISSION PARITAIRE DES METIERS DU BATIMENT DU SECOND OEUVRE a conclu à la confirmation de la sentence querellée;

Considérant, EN DROIT, que la compétence de la Cour de céans est fondée sur les articles 356 CPC et 120 al. 2 let. a) LOJ;

Que le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC);

Qu'il incombe au recourant de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1);

Que le mémoire de recours doit indiquer que le justiciable attaque la décision, pourquoi il le fait et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée. Il doit contenir des conclusions, qui doivent être formulées de telle sorte qu’en cas d’admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1; ATF 137 III 617, consid. 4 - 6, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373);

Qu'en l'espèce l'acte de recours ne remplit pas les exigences de motivation rappelées ci-dessus;

Que la recourante ne critique en effet pas de manière motivée les considérants détaillés de la décision de la Chambre des relations collectives de travail concernant le montant de la peine conventionnelle, étant précisé que ladite Chambre a notamment tenu compte du fait que l'une des trois infractions retenues par l'intimée n'était pas réalisée;

Que le recours est par conséquent irrecevable;

Que, la valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens (art. 71 RTFMC et 22 al. 2 LaCC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe CT :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ SARL contre la sentence arbitrale rendue le 10 novembre 2022 par la Chambre des relations collectives de travail dans la cause A-35-22 l'opposant à la COMMISSION PARITAIRE DES METIERS DU BATIMENT DU SECOND ŒUVRE.

Dit qu'il n'est pas prélevé de frais ni alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Christian PITTET, juge employeur; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Monsieur Pierre-André THORIMBERT, juge salarié; Monsieur Roger EMMENEGGER, juge salarié; Monsieur Javier BARBEITO, greffier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119
al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.