Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des prud'hommes

1 resultats
C/29178/2019

CAPH/28/2023 du 10.03.2023 ( OO ) , REFORME

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29178/2019-4 CAPH/28/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU MERCREDI 8 MARS 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [VD], recourant contre une ordonnance (OTPH/989/2021) rendue par le Tribunal des prud'hommes le 21 mai 2021, comparant par Me Clarence PETER, avocat, Kellerhals Carrard Genève SNC, Rue François-Bellot 6, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ SA, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Vincent CARRON, avocat, Schellenberg Wittmer SA, Rue des Alpes 15bis, Case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 2022

 


Vu la procédure,

Vu la requête de huis-clos formée par B______ SA devant le Tribunal des Prud'hommes (ci-après: le Tribunal);

Vu le courrier de A______ du 17 mai 2021 concluant au rejet de la requête précitée;

Vu l'ordonnance du Tribunal du 21 mai 2021, admettant la requête de B______ SA du 12 mai 2021 visant au prononcé du huis-clos, prononçant le huis-clos total de la procédure et interdisant à A______ et B______ SA de divulguer à des tiers des informations dont elles ont eu connaissance dans le cadre de la procédure à l'exception de la décision finale;

Vu le recours formé par A______ contre cette ordonnance;

Vu l'arrêt de la Cour de justice CAPH/207/2021 du 9 novembre 2021, annulant les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance précitée, arrêtant les frais du recours à 2'000 fr., les mettant à la charge de B______ SA, disant qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat, condamnant en conséquence B______ SA à verser à A______ la somme de 2'000 fr. et disant qu'il n'est pas alloué de dépens;

Vu le recours au Tribunal fédéral formé par B______ SA contre cet arrêt;

Vu l'arrêt 4A_625/2021 du Tribunal fédéral du 13 décembre 2022, admettant le recours, annulant l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal des prud'hommes le 21 mai 2021, statuant sur les frais et renvoyant la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau sur les frais;

Attendu EN FAIT que par courrier du 27 février 2023, B______ SA a conclu à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge A______, partie succombante;

Que par courrier du même jour, A______ s'en est rapporté à justice quant à la fixation des frais;

Considérant EN DROIT qu'en cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Que le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_94/2018 du 16 juillet 2018 consid. 2.2);

Qu'en l'occurrence, le Tribunal fédéral a statué sur le fond et renvoyé la cause à la Cour pour qu'elle se prononce sur le sort des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale;

Que les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, les cantons en fixant le tarif (art. 95 al. 1 et 96 CPC);

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 CPC);

Qu'il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC);

Qu'en l'occurrence, il est constant que le recourant a succombé;

Que les frais de la procédure de recours, arrêtés à 2'000 fr., montant non contesté, seront mis à la charge du recourant; qu'ils seront compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat;

Qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC);

Qu'il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi, rendue nécessaire à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 4 :

Statuant sur renvoi du Tribunal sur les frais et dépens de la procédure cantonale :

Arrête les frais judiciaires de recours à 2'000 fr., les compense avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève et les met à la charge de A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Monsieur Thierry ZEHNDER, juge salarié; Monsieur Javier BARBEITO, greffier

 

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

Le greffier :

Javier BARBEITO

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119
al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.