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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/27208/2020

CAPH/17/2023 du 14.02.2023 ( OO ) , REFORME

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27208/2020-5 CAPH/17/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU MARDI 14 FEVRIER 2023

 

 

A______ SA, sise ______, recourante contre une amende rendue par le Tribunal des prud'hommes le 21 juillet 2022, comparant par Me Michael RUDERMANN, avocat, Avocats Associés, Boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

 


EN FAIT

A.           Par décision du 21 juillet 2022, le Tribunal des prud'hommes, soit pour lui B______, a condamné [l'étude d'avocats] A______ SA à une amende de 500 fr. pour avoir usé de mauvaise foi ou de procédés téméraires dans la cause C/27208/2020.

B.            a. Par acte déposé à la Cour de justice le 4 août 2022, A______ SA a formé recours contre cette amende, concluant à son annulation.

b. Invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal a conclu au maintien de l'amende qu'il avait prononcée.

c. A______ SA a répliqué, persistant dans ses conclusions.

d. La cause a été gardée à juger le 17 octobre 2022.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. Le 1er avril 2021, C______ a formé devant le Tribunal des prud'hommes une demande en paiement à l'encontre de A______ SA.

b. A______ SA y a répondu le 14 juin 2021 et elle a formé une demande reconventionnelle.

C______ y a répondu le 12 août 2021.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué les 1er octobre 2021 et 21 janvier 2022.

d. Lors de l'audience de débats d'instruction du 25 avril 2022, le Tribunal a dit que Me D______ serait entendu en qualité de partie et a, d'entente entre les parties, fixé des audiences de débats principaux les mardi 12 et mercredi 13 juillet ainsi que mardi 23 août 2022.

e. Par courrier déposé au Tribunal le mercredi 6 juillet 2022, A______ SA a indiqué que, pour des motifs inhérents à son activité professionnelle, non prévisibles lors de l'audience du 25 avril 2022 et impérieux, Me D______ avait dû s'absenter dès le 24 juin 2022 à l'étranger, son retour étant prévu le 1er septembre 2022; il en était de même pour le témoin E______. Me F______ serait également à l'étranger les jours des audiences et, à sa connaissance, le témoin G______ s'était excusé. Elle sollicitait par conséquent l'annulation des audiences des 12 et 13 juillet 2022.

Elle a notamment joint à son courrier deux billets d'avion au nom de Me D______, émis le 9 mai 2022 par H______ [compagnie aérienne], pour un vol Genève-Dubaï le 24 juin 2022 et un vol Dubaï-Genève le 1er septembre 2022.

f. Par courrier du 7 juillet 2022, C______ s'est opposée au report des audiences prévues, indiquant qu'elle était enceinte de six mois et que sa grossesse avait été prise en considération lors de la fixation des dates d'audience, que la requête de la défenderesse était tardive, Me D______ ayant réservé les billets près de deux mois plus tôt, qu'une partie de bonne foi et respectueuse de la procédure aurait immédiatement averti le Tribunal, que plusieurs vols d'une durée raisonnable circulaient quotidiennement entre Dubaï et Genève, qu'il était ainsi parfaitement exigible de requérir de la défenderesse qu'elle fasse le déplacement et que, si ni Me D______, ni Me F______ ne devaient se présenter, à ce qu'il soit tout de même procédé à son audition et à celle des témoins.

g. Par courrier déposé le 8 juillet 2022 par Me D______, portant la mention "exct", celui-ci a indiqué que le témoin E______ et lui-même étaient à Dubaï pour finaliser les démarches nécessaires au fonctionnement de leur nouvelle société de services, qu'eux-mêmes, Me F______ et d'autres collaborateurs de l'Etude avaient effectué plus de dix allers-retours DubaïGenève ces deux derniers mois, ce qui représentait une charge financière importante, que Me F______ n'était plus inscrit au barreau de Genève, que la grossesse de C______ ne l'empêchait pas de se rendre à une audience et que, le conseil de A______ SA n'étant que partiellement au courant des faits, il n'était pas envisageable de tenir les audiences fixées en juillet.

h. Le 11 juillet 2022, le Tribunal a annulé les audiences des 12 et 13 juillet 2022.

i. Dans sa décision du 22 juillet 2022, le Tribunal a considéré que le représentant de la défenderesse savait, le 9 mai 2022, soit quatorze jours après l'audience de débats d'instruction lors de laquelle les audiences des 12 et 13 juillet 2022 avaient été fixées et soixante-cinq jours avant la première audience, qu'il ne serait pas présent à Genève à ces dates. Il avait toutefois laissé passer cinquante-huit jours avant d'en avertir le Tribunal, quatre jours ouvrables avant la première audience. Ce faisant, il avait clairement adopté un comportement contraire à la bonne foi. Une amende de 500 fr. devait donc être infligée à A______ SA.

EN DROIT

1.             La voie du recours est ouverte contre une amende infligée en vertu de l'art. 128 al. 3 CPC (art. 128 al. 4 et art. 319 let. b. ch. 1 CPC).

Interjeté selon la forme et dans le délai prescrit, que celui soit de 30 jours comme indiqué dans la décision attaquée ou de dix jours en vertu de l'art. 321 al. 2 CPC, ce qui fait l'objet de discussions dans la doctrine (voir à cet égard les références citées à l'ATF 145 III 469, consid. 4), le recours est recevable.

1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire.

2. La recourante conteste sa condamnation à une amende pour divers motifs. Elle soutient notamment qu'elle aurait dû être entendue avant que l'amende soit prononcée et que les conditions pour le prononcé d'une telle amende n'étaient pas réunies.

2.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive.

Par comportement de bonne foi, on entend un comportement qui, objectivement, correspond à ce qui peut être légitimement attendu des parties à un procès, à savoir une attitude éthiquement correcte. Elles doivent adopter un comportement conforme à la confiance qu’elles ont suscité chez un autre acteur du procès (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 52 CPC).

Constituent des procédés téméraires, le fait, par exemple, de bloquer une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148, c. 4, JdT 1985 I 584)ou le fait de déposer un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s’abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF
120 III 107, c. 4b).

Le tribunal devra respecter le droit d’être entendu de l'intéressé avant de prononcer une amende disciplinaire (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 5 ad art. 128 CPC; Gschwend, Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 24 ad art. 128 CPC). La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1).

2.2 En l'espèce, le Tribunal n'a pas invité la recourante à se déterminer avant d'infliger l'amende litigieuse, ce qu'il aurait dû faire afin de lui permettre de fournir d'éventuelles explications quant aux reproches que le Tribunal lui a adressés dans la décision attaquée. La Cour ne dispose pas d'un pouvoir d'examen complet en fait dans le cadre d'un recours. Cela étant, au vu des considérations qui suivent, un renvoi au Tribunal pour qu'il entende la recourante constituerait une vaine formalité.

En effet, la recourante a requis, le 6 juillet 2022, le renvoi des audiences prévues les 12 et 13 juillet suivant, dont la date avait été fixée le 4 avril 2022. Le billet d'avion de Me D______ avait toutefois été émis le 9 mai 2022 déjà, soit deux mois auparavant. Le motif invoqué, et son caractère impérieux, n'était par ailleurs nullement étayé. Il ressort en outre des explications fournies le 8 juillet 2022 par Me D______ qu'il avait effectué un nombre important d'allers-retours dans les deux mois précédents, de sorte que son retour à Genève pour participer à l'audience n'était pas excessivement compliqué. Il a par ailleurs mentionné à cette même occasion le coût du déplacement depuis Dubaï pour participer à l'audience, élément qu'il lui appartenait toutefois de prendre en compte avant d'effectuer son déplacement à l'étranger.

Cela étant, il ne ressort pas de la décision entreprise que la recourante aurait déjà précédemment agit de la sorte dans la procédure. Il ne peut en outre pas être retenu qu'elle aurait cherché par sa demande de report à retarder de manière excessive l'avancement de la cause. A cet égard, il ne peut être considéré que le report de l'audience après l'été, à partir du 1er septembre 2022, était de nature à retarder de manière exagérée la procédure. Le Tribunal n'a par ailleurs pas fondé l'amende infligée sur le fait que la recourante aurait cherché à obtenir, ou qu'elle était susceptible d'obtenir, un avantage indu en demandant l'annulation de l'audience fixée. En tout état de cause, le Tribunal n'avait pas d'obligation de donner suite à la demande de report d'audience s'il estimait que les motifs invoqués n'étaient pas suffisants.

Au vu de ce qui précède, le comportement reproché à la recourante ne peut être qualifié d'abusif et n'atteint pas le niveau de gravité requis pour que soit prononcée une amende.

Le recours est ainsi fondé et l'amende prononcée sera annulée.

3. Au vu du montant de l'amende contestée, la procédure de recours est gratuite (art. 114 let. c cum 116 al. 1 CPC; 19 al. 3 let. c LaCC; 71 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé par A______ SA contre la décision AMTPH/7/2022 rendue le 21 juillet 2022 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/27208/2020.

Au fond :

Annule cette décision.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Anne-Christine GERMANIER, juge employeur; Monsieur Willy KNÖPFEL, juge salarié; Monsieur Javier BARBEITO, greffier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.