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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/5476/2021

CAPH/15/2023 du 14.02.2023 sur JTPH/4/2023 ( OO ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5476/2021-2 CAPH/15/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU MARDI 14 FEVRIER 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 5 janvier 2023 (JTPH/4/2023), comparant par l'Association B______, ______, auprès de laquelle il fait élection de domicile,

Et

C______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Giovanni CURCIO, avocat, Rue De-Grenus 10, Case postale 1270, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,


Vu, EN FAIT, le jugement JTPH/4/2023 rendu par le Tribunal des prud'hommes le
5 janvier 2023, expédié pour notification aux parties le même jour;

Attendu que ce jugement a été reçu le 9 janvier 2023 par A______ (selon recherche "Track & Trace");

Que par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 9 février 2023, A______ a formé appel du jugement précité;

Considérant, EN DROIT, que le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours dès réception du jugement attaqué (art. 311 al. 1 CPC);

Que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit à l'attention de ce dernier à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, A______ a reçu le jugement litigieux le 9 janvier 2023;

Qu'il disposait par conséquent d'un délai arrivant à échéance le mercredi 8 février 2023 pour former appel, ledit délai ayant commencé à courir le 10 janvier 2023;

Que l'acte d'appel de A______, expédié le 9 février 2023 au greffe de la Cour de justice, est par conséquent tardif;

Que dès lors, l'appel sera d'emblée déclaré irrecevable, sans qu'il soit requis de réponse de la partie intimée (art. 312 al. 1 CPC);

Qu'il ne sera pas perçu de frais (art. 71 RTFMC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 2 :

 

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPH/4/2023 rendu le 5 janvier 2023 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/5476/2021.

 

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Fiona MAC PHAIL, juge employeur, Monsieur Kasum VELII, juge salarié, Monsieur Javier BARBEITO, greffier.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

Le greffier :

Javier BARBEITO

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.