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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/24719/2021

CAPH/9/2023 du 30.01.2023 sur JTPH/296/2022 ( OO ) , REFORME

Recours TF déposé le 08.03.2023, rendu le 30.08.2023, REJETE, 4A_151/2023
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24719/2021-4 CAPH/9/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU LUNDI 30 JANVIER 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, France, appelante d'un jugement rendu
par le Tribunal des prud'hommes le 27 septembre 2022, comparant par
Me Jean-Philippe ANTHONIOZ, avocat, VS AVOCATS, Boulevard
Georges-Favon 14, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

SOCIETE COOPERATIVE B______, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me David AUBERT, avocat, SPINEDI STREET & ASSOCIÉS, Rue Saint-Léger 2, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

 

A. Par jugement JTPH/296/2022 du 27 septembre 2022, notifié à A______ le 28 septembre 2022, le Tribunal des prud'hommes, groupe 4, "statuant sur compétence quant au groupe" a réattribué la cause C/24719/2021 au groupe 3 (ch. 1 du dispositif) et réservé la suite de la procédure (ch. 2).

Il est indiqué au bas de ce jugement qu'il est susceptible d'appel dans un délai de 30 jours conformément aux articles 308 et ss CPC.

B. a. Le 10 octobre 2022, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à ce que la Cour l'annule, déclare irrecevable, respectivement rejette la conclusion n° 1 du mémoire-réponse de SOCIETE COOPERATIVE B______ du 26 août 2022 et constate l'entrée en force de l'ordonnance OTPH/1132/2022 du 8 juin 2022 du Tribunal des prud'hommes.

b. Le 4 novembre 2022, SOCIETE COOPERATIVE B______ a conclu à la confirmation du jugement querellé.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées le 10 janvier 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier.

a.a Par acte déposé en conciliation le 11 janvier 2022 et introduit en temps utile par-devant le Tribunal des prud'hommes, A______ a conclu à ce que SOCIETE COOPERATIVE B______, son ex-employeur, lui verse un total de 62'555 fr. Elle a notamment fait valoir que son contrat de travail avait été résilié par cette dernière avec effet immédiat sans justes motifs. Cette cause porte le n° C/24719/2021.

Elle a allégué avoir été accusée injustement d'être l'auteur d'un vol portant sur 1'000 euros. Dans ce cadre, elle avait été interrogée par C______ et D______ du service "sûreté-surveillance" du magasin B______ du Centre commercial E______ à Genève. Ces derniers l'avaient interrogée le 23 septembre 2021 pendant plus de 2 heures en utilisant un "ton irrespectueux, menaçant et accusateur". Ils avaient exercé une très forte pression sur elle, pour qu'elle avoue et dise tout ce qu'ils voulaient entendre. A bout psychologiquement, elle avait fini par céder en leur disant qu'elle allait admettre tout ce qu'ils voulaient, même si elle était totalement innocente, afin que l'entretien se termine.

Le 24 septembre 2021 son ex-employeur lui avait remis pour signature un document à teneur duquel elle reconnaissait avoir utilisé une carte cadeau oubliée dans un bureau par une collègue pour des achats en 6 fr. 60. Elle avait signé ce document avec la mention selon laquelle elle contestait son contenu.

Le 27 septembre 2021, elle avait été licenciée avec effet immédiat au motif qu'elle avait volé à une collègue une carte cadeau d'une valeur de 10 fr.

a.b A______ a requis l'audition de D______ comme témoin.

b. Par ordonnance OTPH/1132/2022 du 8 juin 2022, le Tribunal des prud'hommes, groupe 3, a notamment attribué la cause C/24719/2021 au groupe 4 du même Tribunal et imparti à SOCIETE COOPERATIVE B______ un délai pour répondre à la demande.

Le Tribunal a retenu dans cette décision que D______, président au groupe prud'homal 3, était partie à la procédure en sa qualité de responsable sûreté/surveillance de SOCIETE COOPERATIVE B______, de sorte que, en application des articles 10 al. 2 LTPH et 10 RTPH, la procédure devait être attribuée au groupe 4.

Il était mentionné au bas de cette décision qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours à la Cour de justice dans les 10 jours.

Aucun recours n'a été déposé dans le délai.

c. La cause a dès lors été transmise au groupe 4 du Tribunal. Sur requête de SOCIETE COOPERATIVE B______, le délai pour répondre à la demande a été prolongé par la présidente du groupe 4 par ordonnance du 21 juillet 2022.

d. Le 26 août 2022, SOCIETE COOPERATIVE B______ a déposé un mémoire en réponse, concluant notamment préalablement à ce que le Tribunal déclare incompétent le groupe 4 de la Juridiction des prud'hommes et transfère la cause au groupe 3 (conclusion n° 1). Principalement, elle a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes ses prétentions.

Elle a fait valoir que le groupe 3 était compétent pour connaître du litige compte tenu du domaine d'activité de l'employeur et du poste de A______. Elle n'avait pas été en mesure de contester plus tôt l'ordonnance du 8 juin 2022 faute de pouvoir se prévaloir d'un préjudice difficilement réparable. D______ avait un statut de cadre, à savoir de responsable de service, mais il n'était pas organe de SOCIETE COOPERATIVE B______, de sorte qu'il n'était pas partie à la procédure. Il n'était pas non plus représentant de cette société.

SOCIETE COOPERATIVE B______ a par ailleurs contesté les allégations de A______ sur la manière dont s'était déroulé l'entretien de celle-ci avec C______ et D______. Elle a requis l'audition de ce dernier comme témoin.

e. Le 2 septembre 2022, A______ a conclu à ce que la requête de sa partie adverse tenant au transfert de la cause au groupe 3 soit déclarée irrecevable, voire rejetée.

Elle a fait valoir que l'ordonnance du Tribunal du 8 juin 2022 était entrée en force, puisque la SOCIETE COOPERATIVE B______ n'avait pas formé de recours contre celle-ci. En tout état de cause, c'était à bon droit que les magistrats du groupe 3 s'étaient récusés au regard des exigences de l'art. 47 CPC.

EN DROIT

1. 1.1.1 Selon l'art. 308 al. 1 al. let a CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (al. 2).

Le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC). Une telle décision est sujette à recours immédiat (art. 237 al. 2 CPC).

A teneur de l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).

1.1.2 Selon l'art. 50 al. 2 CPC, une décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours.

Ce recours doit être formé dans les dix jours dès la notification de la décision, la procédure sommaire étant applicable (art. 321 al. 2 CPC; ATF 145 III 469 consid. 3).

1.1.3 Selon l'art. 3 LTPH les juges prud’hommes forment 5 groupes professionnels correspondant notamment aux domaines d’activité (de l’employeur) suivants : groupe 3 : tourisme, transports, commerce non alimentaire (y compris agences de voyage, transitaires, voyageurs de commerce, représentants, droguerie, librairie, coiffure et soins esthétiques) et groupe 4 : banques, assurances et sociétés de service; employés d’administrations publiques, d’établissements ou fondations de droit public, dans la mesure où leur activité ne ressortit pas à un autre groupe. 

Le tribunal est composé du président ou vice-président du groupe, d'un juge prud'homme employeur et d'un juge prud'homme salarié (art. 12 al. 1 LTPH).

Un juge prud’homme ne peut ni représenter, ni assister une partie en justice lorsque la cause est portée devant son propre groupe professionnel (art. 10 al. 2 LTPH).

Selon l'art. 17 al. 1 LTPH, le tribunal saisi est compétent à raison du groupe lorsque les parties procèdent sans faire de réserve sur cette compétence. Si le tribunal constate que la cause relève de la compétence d’un autre groupe, il la transmet au groupe qu’il estime compétent. Si ce dernier groupe décline également sa compétence, il porte sans délai le litige devant la chambre des prud’hommes de la Cour de justice, qui désigne le groupe compétent (al. 2).

Selon l'art. 10 RTPH, lorsqu'un juge prud'homme est partie dans un litige, la cause est attribuée au groupe professionnel le plus proche et présidée par le président, ou subsidiairement le vice-président, dudit groupe.

La procédure prud'homale est soumise au CPC (art. 13 al. 1 LTPH).

1.2 En l'espèce, dans la décision querellée, le Tribunal a considéré que les conditions posées par les art. 10 al. 2 LTPH et 10 RTPH n'étaient pas réalisées s'agissant de D______ car il n'était ni partie à la procédure, ni organe de SOCIETE COOPERATIVE B______. Il ne représentait de plus pas celle-ci dans le cadre de la présente cause. Pour les mêmes motifs, il n'y avait pas non plus de motif de récusation au sens de l'art. 47 al. 1 let. c CPC. Il convenait dès lors de réattribuer la cause au groupe 3 du Tribunal.

Ce dernier n'a ainsi pas traité la question de sa compétence à raison du groupe professionnel au regard du domaine d'activité de l'intimée. Il a traité d'un problème de récusation, en lien avec la question de savoir si le fait que D______, employé de l'intimée et destiné à être entendu comme témoin, siège en tant que juge prud'homme dans le groupe 3, constituait un motif de récusation des juges de ce groupe.

Ce qui précède est corroboré par le fait que si le groupe 4 du Tribunal estimait que le groupe 3 s'était à tort déclaré incompétent à raison du groupe, il lui aurait incombé de porter le litige devant la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice, pour quelle tranche la question de la compétence à raison du groupe, conformément à l'art. 17 al. 2 LTPH, ce qu'il n'a pas fait.

La décision litigieuse tranche ainsi une question contestée de récusation au sens de l'art. 50 al. 1 CPC.

Il ne s'agit pas d'une décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, car une décision contraire ne mettrait pas fin au procès. Il ne s'agit pas non plus d'une décision finale susceptible d'appel au sens de l'art. 308 CPC.

Le jugement querellé est par conséquent susceptible de recours dans les dix jours conformément à l'art. 50 al. 2 CPC et non d'appel dans les 30 jours comme indiqué à tort par le Tribunal.

L'acte déposé par A______ l'a été dans le délai légal. Il remplit toutes les conditions de recevabilité d'un recours et sera traité comme tel.

Le recours est dès lors recevable.

2. La recourante fait valoir que la Tribunal n'a pas traité les arguments qu'elle avait soulevés, violant ainsi son droit d'être entendu. L'ordonnance du Tribunal OTPH/1132/2022 8 juin 2022 transmettant la cause au groupe 4 était entrée en force puisqu'elle n'avait pas été contestée en temps utile. La demande de l'intimée tendant à une réattribution de la cause au groupe 3 se heurtait à l'autorité de chose jugée et aurait dès lors dû être déclarée irrecevable. En tout état de cause, les juges du groupe 3 devaient se récuser dans la présente cause. En effet, D______ était un témoin clé et, au regard du rapport professionnel et de proximité, voire d'amitié, existant entre celui-ci et les collègues de son groupe, ceux-ci ne pourraient pas juger avec impartialité de la crédibilité de son témoignage. Il existait dès lors une apparence de prévention justifiant la récusation des membres du groupe 3.

2.1.1 Le recours immédiat, sans conditions particulières, est prévu expressément pour les décisions sur incident considérées comme les plus importantes notamment pour la décision sur la récusation visée par l'art. 50 al. 2 CPC. Si le recours n’est pas exercé, la décision ne peut plus être remise en cause avec la décision finale (PC CPC-Bastons Bulletti, art. 319 N 9).

Une telle décision devient ainsi définitive à l’égard des parties ou des tiers habilités par la loi à recourir et qui n’auraient pas fait usage (sous peine de forclusion) de cette possibilité en temps et formes utiles (CR CPC-Jeandin, art. 319 N 20).

2.1.2 Selon l'art. 59 CPC, le tribunal n’entre pas en matière si le litige fait déjà l'objet d'une décision entrée en force.

2.1.3 Selon l'art 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une tout autre manière que les hypothèses visées au let. a à e de cette disposition, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant.

L’art. 47 CPC concrétise le droit constitutionnel à un tribunal impartial (art. 30 al. 1 Cst). La jurisprudence développée en relation avec cette disposition est dès lors toujours applicable. Celle-ci garantit aux parties à un procès civil le droit à ce que leur cause soit jugée par un juge impartial, sans prévention et sans préjugé, sans qu’interviennent des considérations étrangères à l’affaire. Elle doit contribuer dans le cas concret à l’ouverture de la procédure, nécessaire à un procès correct et équitable, et permettre ainsi le prononcé d’un jugement équitable. La partialité et la prévention doivent être admis s’il existe des circonstances qui, considérées objectivement, sont propres à éveiller des doutes sur l’impartialité du juge. Pour juger de telles circonstances il ne faut pas se fonder sur les impressions subjectives des parties. Le doute doit au contraire paraître fondé de manière objective. A cet égardl’apparence de la prévention suffit. Pour que la récusation soit prononcée il n’est pas nécessaire que le membre du tribunal soit effectivement prévenu (ATF 140 III 221 consid. 4.1, JdT 2014 II 425; ATF 138 I 1 consid. 2.2).

Le juge doit se récuser dans toute circonstance qui pourrait objectivement remettre en doute son impartialité (clause générale de l’art.47 al.1 let.f). A titre exemplatif, le CPC mentionne les rapports d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant. La jurisprudence est abondante dans ce domaine et elle évolue dans le sens d’une plus grande sévérité à l’égard des magistrats. La concrétisation de cette règle générale intervient sur la base des principes déduits de l’art.30 al.1 Cst. (CR CPC-Bohnet, art.47 N 28)

Un lien particulier entre le juge et un témoin peut fonder un soupçon de partialité, par exemple si le juge est marié au témoin ou si un juge suppléant entend son supérieur (CR CPC-Bohnet, art.47 N 30).

Le magistrat concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que le motif est réalisé (art. 48 CPC).

2.2 En l'espèce, dans son ordonnance du 8 juin 2022, le groupe 3 du Tribunal a considéré qu'il ne pouvait pas connaître du litige en raison du fait que D______ "était partie à la procédure en sa qualité de responsable sûreté/surveillance de SOCIETE COOPERATIVE B______".

Ce faisant, il a décidé de se récuser spontanément, conformément aux art. 48 et 50 al. 1 CPC. Cette décision pouvait faire l'objet d'un recours dans les dix jours, conformément à l'art. 50 al. 2 CPC.

L'intimée expose qu'elle a renoncé à recourir contre cette décision car elle pensait qu'un tel recours aurait été irrecevable, faute de risque de préjudice difficilement réparable. Cet argument n'est pas décisif.

La recevabilité du recours contre la décision du 8 juin 2022 n'était en effet probablement pas soumise à l'existence d'un préjudice difficilement réparable puisqu'il s'agit d'une décision visée par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. En tout état de cause, dans la mesure où l'intimée n'a pas formé recours, la question de la recevabilité de celui-ci est purement théorique et n'a pas besoin d'être tranchée ici.

Aucun recours n'ayant été formé contre cette ordonnance en temps utile, celle-ci est entrée en force de chose jugée.

La requête de l'intimée, formée deux mois plus tard, tendant à ce que la cause soit réattribuée au groupe 3, qui avait décidé de manière définitive qu'il ne pouvait pas connaître du litige, se heurtait ainsi à l'autorité chose jugée de l'ordonnance du 8 juin 2022.

Le Tribunal aurait par conséquent dû déclarer cette requête irrecevable, conformément à l'art. 59 al. 2 let. e CPC.

En tout état de cause, même si cette requête avait été recevable, ce qui n'est pas le cas, rien ne permet de retenir que la récusation spontanée du groupe 3 serait injustifiée.

D______ a des liens étroits avec l'intimée, puisqu'il en est l'employé et occupe une position de cadre au sein de celle-ci. Il a de plus joué un rôle important dans le litige. Les parties formulent des allégations contradictoires sur la manière dont l'interrogatoire de la recourante par ses soins s'est déroulé, de sorte que le Tribunal devra apprécier la crédibilité de ses déclarations lors de son audition comme témoin.

Si les magistrats du groupe 3 ont estimé que, en raison de leurs liens professionnels ou autres avec D______, ils ne se sentaient pas à même de remplir leur mission en toute impartialité et/ou que la situation pouvait susciter une apparence de prévention, il n'y a aucune raison de mettre en doute leur appréciation sur ce point.

Les considérants de la décision querellée à ce sujet sont dénués de pertinence puisque, contrairement à ce que le groupe 4 du Tribunal a retenu, l'art. 47 al. 1 let. f CPC constitue une clause générale et ne vise pas uniquement l'hypothèse d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant.

Le fait que D______ ne soit pas partie au litige au sens de l'art. 10 RTPH n'est par ailleurs pas décisif, la récusation spontanée du groupe 3 étant justifiée par les dispositions du CPC. Pour les mêmes motifs, il importe peu que D______ ne soit pas représentant de l'intimée dans la présente cause, ni ne l'assiste, au sens de l'art. 10 al. 2 LTPH.

Il résulte de ce qui précède que la décision querellée doit être annulée.

La conclusion de l'intimée tendant à ce que le Tribunal déclare incompétent le groupe 4 et transfère la cause au groupe 3 sera déclarée irrecevable.

3. Les frais judiciaires de recours seront fixés à 500 fr. et mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; 19, 41 et 71 RTFMC).

Il ne sera pas alloué de dépens (22 al. 2 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPH/296/2022 rendu le 27 septembre 2022 par le groupe 4 du Tribunal des prud'hommes.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :

Déclare irrecevable la conclusion n° 1 contenue dans le mémoire de réponse déposé le 26 août 2022 par la SOCIETE COOPERATIVE B______ et tendant à ce que le Tribunal des prud'hommes, groupe 4 se déclare incompétent pour connaître du litige et transfère la cause au groupe 3 du même Tribunal.

Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes, groupe 4 pour qu'il poursuive la procédure.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Condamne la SOCIETE COOPERATIVE B______ à verser à l'Etat de Genève 500 fr. au titre des frais judiciaires de recours.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Monsieur Thierry ZEHNDER, juge salarié; Monsieur
Javier BARBEITO, greffier.

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.