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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/11224/2021

CAPH/4/2023 du 18.01.2023 ( OO ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11224/2021-1 CAPH/4/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU MERCREDI 18 JANVIER 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 27 septembre 2022, comparant par Me Marco ROSSI, avocat, SLRG Avocats, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

 

Et

ASSOCIATION B______ (B______), sise ______, intimée, comparant par Me Romain FELIX, avocat, Sulmoni & Félix, rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 7 octobre 2022 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance de preuves rendue le 27 septembre 2022 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/11224/2021-1;

Que, par décision du 20 octobre 2022, la Cour a imparti à A______ un délai au 7 novembre 2022 pour verser une avance de frais fixée à 300 fr.;

Que ce délai a été suspendu en raison de la demande d'assistance juridique formée par A______;

Que, par décision de la Vice-présidente du Tribunal du 9 novembre 2022, la demande d'assistance juridique formulée par A______ a été rejetée;

Que, par décision de la Cour du 12 décembre 2022, un ultime délai a été fixé à A______ pour opérer le versement précité au 9 janvier 2023, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *

 


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 27 septembre 2022 dans la cause C/11224/2021-1.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Christian PITTET, juge employeur; Monsieur Yves DUPRE, juge salarié; Javier BARBEITO, greffier.

 

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

Le greffier :

Javier BARBEITO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.