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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/14566/2021

CAPH/193/2022 du 14.12.2022 sur JTPH/126/2022 ( OS ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 17.01.2023, rendu le 01.03.2023, IRRECEVABLE, 4D_4/2023
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14566/2021-1 CAPH/193/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU MERCREDI 14 dECEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 29 avril 2022 (JTPH/126/2022), comparant par Me Lida LAVI, avocate, Lavi Avocats, Grand-Rue 8, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

 

Et

 

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par le syndicat C______, ______, ______[GE], auprès duquel duquel il fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPH/126/2022 du 29 avril 2022, reçu par A______ le 4 mai 2022, le Tribunal des prud'hommes a condamné celui-ci à verser à B______ la somme brute de 10'267 fr., sous déduction de la somme nette de 2'050 fr., avec intérêts moratoires à 5%  l'an dès le 1er mars 2021 (ch. 3 du dispositif), invité la partie en ayant la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 4), condamné A______ à verser à B______ la somme nette de  378 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mars 2021 (ch. 5) et à lui délivrer les fiches de salaire des mois de janvier et février 2021 (ch. 6), dit qu'il n'était pas perçu de frais ni alloué de dépens (ch. 7).

B. a. Le 3 juin 2022, A______ a formé appel de ce jugement, concluant principalement à ce que la Cour l'annule, constate qu'aucun contrat de travail ne lie les parties et déboute B______ de toutes ses conclusions.

Il a produit une pièce nouvelle.

b. Le 30 juin 2022, B______ a conclu à la confirmation du jugement querellé.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées le 13 septembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

e. Par ordonnance du 12 octobre 2022, la Cour a imparti un délai à B______ pour produire une traduction des messages "WhatsApp" rédigés en portugais figurant à la procédure.

La traduction a été fournie le 17 octobre 2022 et un délai a été imparti à A______ pour se prononcer sur ces pièces.

f. Le 8 novembre 2022, A______ a déposé une détermination.

g. Les parties ont été informées le 9 novembre 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. A______ exploite sous la raison individuelle D______ une entreprise active dans le domaine des rénovations et constructions.

b. B______ est arrivé à Genève du Brésil en décembre 2020. Il allègue avoir été engagé par A______ comme homme à tout faire sur les chantiers dès le 25 janvier 2021, pour une durée indéterminée. Il avait été mis en contact avec ce dernier par l'intermédiaire de E______, qui travaillait pour A______. Il avait travaillé plusieurs chantiers. Il avait été licencié avec effet immédiat le 17 févier 2021 car le chantier sur lequel il travaillait avait fait l'objet d'un contrôle de police.

A______ conteste avoir engagé B______ comme employé. Il avait fait sa connaissance par l'intermédiaire de E______, qui était son sous-traitant sur un chantier qu'il avait pour [le magasin] F______ à G______ [VS]. Celui-ci l'avait amené avec lui sur le chantier en disant qu'il était en vacances. A______ n'avait pas vu B______ travailler sur ce chantier. E______ travaillait seul sur le chantier de G______, il faisait de la peinture.

c.a B______ a produit 34 photographies, représentant essentiellement des chantiers. Il figure sur plusieurs d'entre elles. Il a expliqué que ces photographies avaient été prises à la demande de A______ qui souhaitait connaître l'avancement des travaux sur ses chantiers.

Interrogé par le Tribunal sur ces photographies, A______ a indiqué qu'elles représentaient ses chantiers de G______ et de H______ [ZG]. Il reconnaissait B______ et E______ sur la quatrième photo avant la fin. Selon les indications de B______, non contestées par A______, cette photo avait été prise le 15 février 2021.

A______ a confirmé devant le Tribunal que la 15ème photos le représentait assis autour d'une table, prenant un repas à H______ avec B______. Il avait un chantier à H______ qu'il avait confié à E______, lequel était venu avec B______.

En relation avec cette photo ce dernier a expliqué qu'il s'agissait d'une réunion de travail pour le chantier du lendemain. La photo datait du 16 février 2021. Les travaux n'avaient cependant pas pu être effectué ce jour-là car l'équipe avait été informée qu'un contrôle de police allait avoir lieu sur le chantier, de sorte qu'il s'était enfui.

En lien avec cet incident, A______ a expliqué qu'un ouvrier qui devait travailler pour lui avait été contrôlé par la police de H______ à 6h00 du matin le 17 février 2021. Il n'avait pas son permis de travail sur lui mais tout était en règle. Il n'y avait pas eu de contrôle sur son chantier de H______.

d.a. B______ a en outre produit les échanges de messages "WhatsApp" suivants, alléguant qu'ils étaient intervenus entre les parties :

- 3 février 2021 à 11h23 de B______ à A______ : "Bonjour Monsieur A______. Je suis B______ ceci est mon numéro. L'ingénieur ( ) m'a demandé de faire la peinture de quelques pièces en métal du toit, de l'entrée et trois plaques que le personnel de I______ est en train de monter et de donner quelques retouches de peinture dans quelques lieux" et à 11h24 :"Et dans des autres coins". Trois photos de chantiers étaient annexées à ce message.

- 3 février 2021 à 11h50 de A______ à B______ : "OK, tu sais quelle est la peinture des portes?"

- 3 février 2021 à 12h01 de B______ à A______ : "Oui je sais".

- 8 février 2021 à 20h59 de B______ à A______ : "Bonsoir Monsieur A______, le service d'aujourd'hui c'était nettoyage, protection et peinture". 13 photos sont annexées à ce message.

- 8 février 2021 à 21h02 de B______ à A______ : "Seule la peinture n'a pas été achevée."

- 8 février 2021 à 21h24 de B______ à A______ : "Aujourd'hui il y avait seulement moi, J______ et le portugais".

- 8 février 2021 à 21h26 de A______ à B______ : "Demain tu fais ce qu'il te demande, OK? On en reparlera à la fin de la journée. Merci."

- 8 février 2021 à 21h27 de B______ à A______ : "OK Monsieur A______. De rien".

- 9 février 2021 à 20h16 de B______ à A______ : "Je peux continuer à travailler demain ?"

- 9 février 2021 à 20h24 : A______ répond à B______ par un message audio qui ne figure pas au dossier.

- 9 février 2021 à 20h25 de B______ à A______ : "OK Monsieur A______. Merci".

- 14 février 2021 à 11h23 de B______ à A______ : "Bonjour Monsieur A______ ! Aujourd'hui vous venez à la maison de E______ ?"

- 14 février 2021 à 12h32 de A______ à B______ : "Bonjour B______ en principe non."

- 14 février 2021 à 13h06 de B______ à A______ : "OK Monsieur A______".

- 16 février 2021 à 16h23 B______ fait un appel en absence à A______

- 21 février 2021 à 13h55 de B______ à A______ : "Bonsoir Monsieur A______. Quand serez-vous à Genève ? Avez-vous une position sur le paiement ?".

- 21 février 2021 à 21h55: A______ répond à B______ par un message audio qui ne figure pas au dossier.

- 24 février 2021 à 22h12: A______ envoie à B______ un message audio qui ne figure pas au dossier.

- 24 février 2021 à 22h24 de B______ à A______ : "OK Monsieur A______. J'attends votre réponse merci."

- 24 février 2021 à 22h27 de A______ à B______ : "Merci."

- 27 février 2021 à 13h31 et 13h33 A______ fait deux appels en absence à B______.

- 1er mars 2021 à 18h58 et 20h30 B______ envoie sa localisation à A______.

- 8 mars 2021 à 20h36 de A______ à B______ : "Bonjour B______ t'es par ici ?"

- 8 mars 2021 à 20h42 de B______ à A______ : "Bonjour Monsieur A______."

- 8 mars 2021 à 20h53 de B______ à A______ : "Celle-ci était la perceuse qu'on était en train d'utiliser" et à 20h 55 : "Les photos du travail fini ont été faites avec le téléphone de E______". Deux photos sont annexées à ces messages.

- 8 mars 2021 à 21h00 de A______ à B______ : "OK merci B______".

- 8 mars 2021 à 21h01 de B______ à A______ : "De rien."

B______ a expliqué avoir envoyé à A______ sa géolocalisation le 1er mars 2021 car ils avaient convenu de se voir pour que celui-ci lui remette un montant en cash à titre de paiement de ses services. Il se trouvait alors aux K______ [GE] et A______ lui avait remis une somme en liquide.

d.b Lors de son interrogatoire par le Tribunal, A______ a expliqué que ces messages lui avaient été envoyés par E______ par l'intermédiaire du téléphone de B______.

e. Par demande déposée le 21 juillet 2021 en conciliation et introduite en temps utile devant le Tribunal, B______ a assigné A______ en paiement de la somme totale de 14'126 fr. 40. Ladite somme se décompose comme suit : 4'365 fr. 90 brut, à titre de salaire pour la période du 25 janvier au 17 février 2021, avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 1er mars 2021, sous déduction de 2'050 fr. net déjà perçus; 3'335 fr. 05 brut, à titre de travail excédentaire pour la période du 25 janvier au 17 février 2021, avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 1er mars 2021; 748 fr. 40 brut, à titre d'indemnité vacances pour la période du 25 janvier au 17 février 2021, avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 1er mars 2021; 703 fr. 95 brut, à titre de treizième salaire pour la période du 25 janvier au 17 février 2021, avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 1er mars 2021; 1'546 fr. 95 brut, à titre de salaire pendant le délai de congé du 18 au 26 février 2021, avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 1er mars 2021; 164 fr. 60 brut, à titre d'indemnité vacances pendant le délai de congé du 18 au 26 février 2021, avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 1er mars 2021;142 fr. 55 brut, à titre de treizième salaire pendant le délai de congé du 18 au 26 février 2021, avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 1er mars 2021; 378 fr. net, à titre d’indemnités forfaitaires pour 21 jours complets de travail effectués, avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 1er mars 2021; 4'789 fr. net, à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié, avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 1er mars 2021.

A l'appui de ses conclusions, B______ a allégué avoir conclu avec A______ un contrat de travail régi par la Convention collective de travail du second œuvre romand. Entre le 25 janvier et le 17 février 2021, il avait effectué des journées de travail, d'une durée variant entre 12h et 15h par jour. Il avait ainsi travaillé 81 heures entre le 25 et le 30 janvier 2021, soit pendant six jours à raison de 13.5 heures en moyenne par jour, dont 13.5 heures le samedi 30 janvier 2021. Il avait ensuite travaillé 180 heures au mois de février 2021, dont 15 heures le samedi 13 février 2021. Il avait, par conséquent, effectué 36 heures de travail excédentaire au mois de janvier 2021 et 63 heures au mois de février 2021. 

Il n’avait reçu qu’un montant total de 2'050 fr. net en plusieurs versements, de la main à la main, soit 750 fr. le 30 janvier 2021, 600 fr. le 7 février 2021 et 700 fr. le 1er mars 2021.

Il a produit un décompte horaire manuscrit. Selon ce décompte, il avait travaillé du 25 au 30 janvier 2021 sur le chantier F______ de G______, à raison de 13.5 heures par jour, soit 81 heures (13.5 heures x 6 jours), puis 84 heures (15 heures + 14 heures + 14 heures + 13 heures + 13 heures + 15 heures) sur le même chantier du 1 au 6 février 2021. Il avait ensuite travaillé du 8 au 13 février 2021 sur un chantier de L______ [VD], soit 69 heures (12 heures x 5 + 9 heures), puis 13 heures le 15 février 2021 sur un chantier à G______ et 14 heures (10 heures + 4 heures) les 16 et 17 février 2021 sur un chantier à K______ [ZH]. Il avait ainsi travaillé 261 heures au total (81 heures + 84 heures + 69 heures + 13 heures + 14 heures) sur 21 jours du 25 janvier au 17 février 2021.

f. A______ n'a pas répondu par écrit à la demande dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire par le Tribunal. Lors de l'audience du Tribunal du 1er mars 2021, il a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions.

Il a produit à l'appui de ses allégations deux documents intitulés "Facture" établis sur papier à en-tête au nom de E______ et adressés à "D______". La première facture, datée du 6 janvier 2021, porte sur un montant de 1'400 fr. pour des travaux "d'assemblage de plaques de plâtre 47m x 30ch". La signature de E______ s'y trouve, en regard de la date du 26 janvier 2021. Il est mentionné que, par sa signature, le client accepte les services et conditions décrits dans le document. Aucune signature de client ne figure sous l'emplacement prévu à cet effet.

La seconde facture, datée du 6 février 2021, porte sur 1'000 fr. pour des travaux consistant à "mettre du papier peint 01/02 à 05/02 peinture intérieure/atelier 22 m". Elle ne porte aucune signature.

Les parties n'ont pas sollicité l'audition de témoin.

Lors de l'audience du 1er mars 2022, elles ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1.             En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 CPC). L'appel a été en outre interjeté dans le délai et selon les formes prévues par la loi (art. 311 CPC), de sorte qu'il est recevable.

2. L'appelant a produit une pièce nouvelle, à savoir ses relevés de téléphone du mois de janvier 2021.

2.1 Selon l'article 317 al 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

2.2 En l'espèce, la pièce nouvelle déposée par l'appelant est antérieure à la date à laquelle la cause a été gardée à juger et aurait pu être produite devant le Tribunal. Elle est par conséquent irrecevable

Contrairement à ce que soutient l'appelant, sans fournir de motivation à l'appui de ses allégations, il n'y a aucun motif de déclarer irrecevable la traduction des échanges "WhatsApp" produite par l'intimé dans le délai imparti, conformément aux articles 129 et 132 al. 1 CPC.

3. Le Tribunal a considéré qu'il était établi que l'intimé avait mis son temps à disposition de l'appelant et effectué pour celui-ci du travail de manière subordonnée, de sorte que les parties étaient liées par un contrat de travail. L'appelant avait reconnu les chantiers figurant sur les photos produites par l'intimé et avait admis avoir vu celui-ci sur les chantiers de F______ à G______ et de H______. Les messages "WhatsApp" échangés par les parties avaient pour objet les travaux exécutés par l'intimé sur des chantiers de l'appelant, lequel fournissait des instructions pour les travaux à réaliser. L'appelant savait que l'intimé était bien son interlocuteur, car ce dernier lui avait indiqué que ce numéro était le sien par message du 3 février 2021 à 11h23. Les explications de l'appelant selon lesquelles l'intimé travaillait comme employé de son sous-traitant, E______, n'étaient pas crédibles. Les deux factures produites par l'appelant et émanant prétendument du précité n'étaient pas convaincantes. Elles ne mentionnaient en particulier pas le nom du chantier, sa durée, le tarif horaire ou le numéro TVA de E______.

L'appelant fait valoir que les photos produites par l'intimé ont été mises en scène. L'intimé s'était effectivement rendu sur ses chantiers avec son sous-traitant, mais il n'avait pas travaillé pour lui. Les messages produits par l'intimé s'adressaient à E______, qui était plus facilement joignable sur le téléphone de celui-ci que sur le sien. L'intimé avait tout au plus joué un rôle d'intermédiaire entre l'appelant et E______, ce qui était attesté par le fait que l'intimé avait indiqué le 8 mars 2021 que les photos du chantier "étaient sur le portable de E______". Le relevé d'heures établi par l'intimé n'avait pas de force probante.

3.1.1 Selon l'art. 319 al. 1 CO, par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail
fourni.

Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n’est soumis à aucune forme spéciale (art. 320 al. 1 CO).

Comme tout contrat, la conclusion d'un contrat de travail est soumise à la condition d'un échange réciproque et concordant de volontés (art. 1 CO).

En application de l'art. 8 CC, il incombe à la partie qui entend déduire des droits de l'existence d'un contrat de travail d'alléguer et de fournir la preuve de celle-ci. Il lui incombe donc de prouver l'existence d'un contrat de travail – par des déclarations de volonté explicites des parties ou par les circonstances de fait (art. 320 al. 2 CO) – de même que le montant du salaire convenu ou usuel (art. 322 al. 1 CO) ou toute autre obligation convenue dans le contrat (Wyler/ Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 73).

3.1.2 Selon l'art. 320 al. 2 CO, le contrat est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire.

Pour que la conclusion tacite d'un contrat de travail puisse être admise, il convient que soient réunis, au regard des circonstances de fait, les éléments caractéristiques essentiels du contrat de travail que sont le motif de la rémunération, le lien de subordination, l'élément de durée et la prestation de travail ou de service. Si ces éléments font défaut, faute de pouvoir qualifier la relation envisagée de contrat de travail, la présomption est inapplicable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_504/2015 du 28 janvier 2016, consid. 2.1.2; 4A_641/2012 du 6 mars 2013, consid. 2).

La présomption ne porte pas sur les circonstances de fait justifiant la conclusion tacite du contrat, lesquelles doivent être prouvées par la partie qui s'en prévaut conformément à l'art. 8 CC. Elle porte exclusivement sur la conclusion d'un contrat de travail, mais non sur son contenu (Wyler/ Heinzer, op. cit., p. 61 et 62).

3.1.3 Aux termes de l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.

L'instance d'appel, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit, contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF138 III 374 consid. 4.3.1).

3.2 En l'espèce, l'appelant relève à juste titre que le fait qu'il n'ait pas répondu par écrit à la demande de l'intimé ne peut pas être interprété comme un acquiescement de sa part à celle-ci.

Cela étant, le Tribunal a retenu à juste titre, sur la base des autres éléments de preuves figurant au dossier, qu'il était établi que les parties avaient noué une relation relevant du contrat de travail.

Les échanges de messages produits et le photographies produits par l'intimé attestent de ce que celui-ci a travaillé sur des chantiers pour le compte de l'appelant. Il ressort sans ambiguïté de ces messages que l'appelant donnait à l'intimé des instructions sur la manière d'effectuer les travaux.

Comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, les explications de l'appelant selon lesquelles les messages s'adressaient à E______ sont contredites pas la teneur de ceux-ci puisque l'appelant s'est adressé à deux reprises à son interlocuteur en l'appelant "B______", à savoir les 14 février et 8 mars 2021. Les messages des 14 février et 8 mars 2022 font de plus référence à "E______" comme à un tiers et n'auraient pas été rédigés de cette manière s'ils avaient étaient adressés à celui-ci.

A cela s'ajoute que l'appelant n'a pas contesté que l'intimé lui ait transmis sa géolocalisation le 1er mars 2021 et n'a pas expliqué quel était le but de ce message. Les explications fournies par l'intimé sur ce point, à savoir que les parties se sont rencontrées ce jour-là pour que l'appelant lui verse 700 fr. en liquide à titre de rémunération partielle du travail fourni, sont crédibles et concordent avec les indications figurant sur le relevé de messages "WhatsApp" produit par l'intimé.

Rien ne permet par ailleurs de retenir que les photos produites par l'intimé, le représentant sur des chantiers de l'appelant, seraient des mises en scènes. Les explications de l'intimé selon lesquelles ces photos ont été prises à la demande de l'appelant qui souhaitait connaître l'avancements des travaux sont convaincantes.

Les allégations de l'appelant selon lesquelles l'intimé se serait rendu sur ses chantiers pendant ses vacances sont pour leur part invraisemblables.

Les factures produites par l'appelant sont quant à elles peu probantes et paraissent avoir été établies pour les besoins de la cause. Aucune entreprise du nom de "E______" ne figure au registre du commerce. Les travaux sur lesquelles elles portent sont désignés de manière peu claire et aucune indication du lieu où ils ont été effectués ne figurent sur les documents produits. Les dates de ceux-ci, à savoir 16 janvier et 6 février 2021, ne coïncident d'ailleurs pas avec les dates des messages "WhatsApp", lesquels couvrent la période du 3 février au 8 mars 2021. Il en résulte que ces factures ne permettent pas de fonder la thèse de l'appelant.

L'on relèvera d'ailleurs que celui-ci aurait pu demander l'audition de E______ afin de confirmer ses allégations, ce qu'il a omis de faire.

Il résulte de ce qui précède que le Tribunal a considéré à bon droit que les parties ont été liées par un contrat de travail pour la période du 25 janvier au 17 février 2021.

4. Le Tribunal a retenu que les rapports de travail étaient régis par la Convention collective de travail du second œuvre. A teneur de ladite convention, le salaire applicable à l'intimé était de 25 fr. 15 brut de l'heure. Les décomptes horaires produits par l'intimé était crédibles. L'appelant n'avait fourni aucun élément permettant de retenir que l'intimé avait effectué un nombre d'heures différent de ce qu'il affirmait. Un montant total de 7'122 fr. 50 était dû au titre de salaire par l'appelant, dont à déduire l'acompte de 2'050 fr. reçu par l'intimé. 1'443 fr. 61 étaient en outre dus au titre de salaire pendant le délai de congé de 7 jours, 713 fr. 55 au titre de 13ème salaire, 987 fr. 35 au titre de vacances et 378 fr. au titre d'indemnité de transport. Il n'y avait par contre pas lieu d'allouer à l'intimé une indemnité au titre de licenciement immédiat injustifié.

4.1 Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est possible d'exiger de la partie qui n'a pas le fardeau de la preuve qu'elle concrétise sa contestation, de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées.  Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2 – 5.2.2.3).

Des contestations en bloc ne suffisent pas (ATF 144 III 67 consid. 2.1; ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162).

4.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas contesté de manière circonstanciée l'exactitude des décomptes d'heures produits par l'intimé, contrairement à l'obligation qui lui incombait, s'il estimait que ces décomptes étaient inexacts.

Il n'a en outre fourni aucune pièce permettant de retenir que les décomptes en question ne correspondraient pas à la réalité.

L'appelant ne formule par ailleurs aucune critique motivée contre la manière dont le Tribunal a calculé les montants dus à l'intimé.

Il résulte de ce qui précède que le jugement querellé doit être entièrement confirmé.

5. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens (art. 71 RTFMC et 22 al. 2 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 1 :

A la forme :

Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPH/126/2022 rendu par le Tribunal des prud'hommes le 29 avril 2022

Au fond :

Confirme ce jugement.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur; Monsieur Yves DUPRE, juge salarié; Monsieur Javier BARBEITO, greffier.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

Le greffier :

Javier BARBEITO

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119
al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.