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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/10574/2018

CAPH/180/2022 du 22.11.2022 sur OTPH/1861/2022 ( OO )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10574/2018 - 4 CAPH/180/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU MARDI 22 NOVEMBRE 2022

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 13 octobre 2022, comparant par Me Nathalie BORNOZ, avocate, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, ISRAËL, intimé, comparant par
Me Miguel OURAL et Tanja SCHMIDT, avocats, Lenz & Staehelin, route de
Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6, en l'Étude desquels il fait élection de domicile.


Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance OTPH/1861/2022 du 13 octobre 2022, le Tribunal des prud'hommes a notamment ordonné à B______ de produire différentes pièces, ordonné l'ouverture d'une expertise visant à déterminer le montant d'un éventuel bonus dû à B______ pour 2017 sur la base des bonus versés entre 2014 et 2016 et a imparti des délais aux parties pour se prononcer sur la personne de l'expert et pour déposer leurs listes de questions;

Que le Tribunal a notamment retenu que l'expertise se justifiait par le fait que les éléments comptables et financiers produits par A______ SA étaient insuffisants pour évaluer ses revenus pour 2017 et ceux des sociétés liées ainsi que par l'incertitude entourant les paramètres financiers considérés lors des versements des bonus précédents et des divergences des parties sur le résultat auquel la formule de calcul présentée par B______ conduirait pour l'année 2017;

Que A______ SA a formé recours à l'encontre de cette ordonnance concluant principalement à ce que la Cour l'annule;

Qu'elle a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours, faisant valoir qu'à défaut elle risquait de subir un préjudice difficilement réparable puisque l'expert devrait commencer ses investigations et requérir des documents couverts par le secret bancaire et le secret des affaires;

Que B______ a conclu au rejet de la demande d'effet suspensif, faisant notamment valoir que le délai imparti aux parties pour déposer leurs questions avait été annulé par ordonnance du Tribunal du 8 novembre 2022 au vu du dépôt du recours, que rien ne permettait de retenir que l'expert serait amené à procéder à des investigations violant des secrets, que l'expertise aurait pu être évitée si sa partie adverse avait produit les documents qu'il demandait et que la demande d'effet suspensif était dilatoire;

Que la cause a été gardée à juger sur effet suspensif le 21 novembre 2022;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 325 CPC le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant cependant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629 consid. 2.3.1 in fine);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Brunner, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], n. 4 ad art. 325 CPC, Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somme et al. [éd.], n. 6 ad art. 325 CPC, Jeandin, Commentaire romand, n. 6 ad art. 325 CPC);

Qu'en l'espèce, la recourante n'a pas établi qu'elle risquait de subir un préjudice difficilement réparable en cas de refus de l'octroi de l'effet suspensif au recours;

Qu'en effet, aucun élément concret du dossier ne permet de retenir que la mise en œuvre de l'expertise litigieuse aboutirait à la divulgation d'informations couvertes par le secret bancaire ou le secret des affaires;

Que la recourante ne fournit aucune allégation précise sur ce point;

Qu'en tout état de cause, l'expertise ne sera vraisemblablement pas concrétisée avant la fin de la procédure devant la Cour puisque le délai imparti aux parties pour produire leurs questions a été annulé par ordonnance du Tribunal du 8 novembre 2022;

Qu'au vu de ce qui précède, la demande d'effet suspensif doit être rejetée:

Que le sort des frais sera renvoyé à la décision finale.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :


Rejette la requête de A______ SA tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTPH/1861/2022 rendue le 13 octobre 2022 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/10574/2018 - 4.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur
Javier BARBEITO, greffier.

 

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

Le greffier :

Javier BARBEITO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.