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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/11729/2021

CAPH/149/2022 du 22.09.2022 sur JTPH/239/2022 ( OS ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11729/2021-5 CAPH/149/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU 22 septembre 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 26 juillet 2022 (JTPH/239/2022), comparant en personne,

 

Et

B______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Nathalie BERGER, avocate, p.a. CJE Sàrl, Sagnes 3, 2022 Bevaix, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.


Vu, EN FAIT, le jugement JTPH/239/2022 rendu par le Tribunal des prud'hommes le 26 juillet 2022, expédié pour notification aux parties le même jour;

Attendu que ce jugement a été reçu le 1er août 2022 par A______ (selon recherche "Track & Trace");

Que par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 16 septembre 2022, A______ a formé appel du jugement précité;

Considérant, EN DROIT, que le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours dès réception du jugement attaqué (art. 311 al. 1 CPC);

Que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit à l'attention de ce dernier à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC);

Que les délais légaux ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al.  1  let. b CPC);

Qu'en l'espèce, A______ a reçu le jugement litigieux le 1er août 2022;

Qu'il disposait par conséquent d'un délai arrivant à échéance le mercredi 14 septembre 2022 pour former appel, ledit délai ayant commencé à courir le 16 août 2022;

Que l'acte d'appel de A______, déposé le 16 septembre 2022 au greffe de la Cour de justice, est par conséquent tardif;

Que dès lors, l'appel sera d'emblée déclaré irrecevable, sans qu'il soit requis de réponse de la partie intimée (art. 312 al. 1 CPC);

Qu'il ne sera pas perçu de frais (art. 71 RTFMC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 5 :


Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPH/239/2022 rendu le 26 juillet 2022 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/11729/2021.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame
Anne-Christine GERMANIER, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.