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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/17538/2019

CAPH/112/2022 du 25.07.2022 sur JTPH/261/2021 ( OS ) , CONFIRME

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17538/2019-3 CAPH/112/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU 25 JUILLET 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 6 juillet 2021 (JTPH/261/2021), comparant en personne,

et

B______ AG, sise ______ [ZH], , intimée, comparant par Me Michaël Biot, avocat, rue de Berne 3, 1201 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           Par demande simplifiée du 12 mai 2020, A______ a assigné B______ AG en paiement de la somme brute de 3'938 fr. 90, avec suite d’intérêts, à titre de différence de salaire entre celui perçu et celui qu’il indiquait prétendre compte tenu de sa qualification. Il a également conclu à la délivrance d’un certificat de travail rectifié et, en cours de procédure, a amplifié sa demande en sollicitant le paiement d’une somme de 2'000 fr. au titre d’heures supplémentaires. En outre, il a conclu à la production par son employeuse de ses états de présence pour les mois de septembre et octobre 2014 et février 2016, ainsi qu’à ses plannings et plans de contrôle des jours travaillés pour la période d’août 2014 à juin 2017.

B.            Dans sa demande, A______ a indiqué avoir été engagé à compter du 1er avril 2011, en qualité d’agent de trafic, au bénéfice de plusieurs contrats de travail conclus respectivement les 8 mars 2011, 14 octobre 2011 et 11 septembre 2012, le premier en qualité de fixe, les deux autres intitulés « contrat de travail auxiliaire ». Les rapports contractuels étaient en outre régis par une convention collective de travail (CCT d’entreprise) conclue entre B______ AG et des associations syndicales. Le contrat de travail du 8 mars 2011, avec entrée en vigueur le 1er avril 2011, était soumis, avec effet rétroactif, à la CCT des employés fixes du 1er mai 2011 dont l’annexe stipulait les niveaux de rémunération des agents de trafic en fonction de leur qualification. Il était prévu une rémunération minimale pour la maîtrise de « 4 systèmes load control » et que la maîtrise d’un système complémentaire donnait droit à une rémunération supplémentaire. Les contrats de travail des 14 octobre 2011 et 11 septembre 2012 se référent, eux, à la convention collective de travail du 1er juillet 2011 (CCT 2011) dont l’annexe contient également un niveau de rémunération dépendant des qualifications de l’agent de travail. La convention prévoit ainsi un niveau de rémunération majorée au-delà de la maîtrise de « 4 systèmes », le vocable « load control » ne figurant pas dans la CCT 2011. Cette dernière a été remplacée, en 2015, pour une CCT 2015 dont l’annexe prévoyait également une rémunération dépendant des qualifications de l’agent de travail, une majoration étant également retenue pour maîtrise de « 4 systèmes ». La convention collective de travail d’entreprise et son annexe prévoyait ainsi un salaire-horaire de base minimum d’un agent de trafic qualifié sur un système de 25 fr. ; ce salaire était augmenté de 1 fr. par système supplémentaire, pour lequel l’employé était qualifié, et ceci pour atteindre le montant de 28 fr. de l’heure pour un agent de trafic qualifié sur quatre systèmes. En outre, le salaire de base était augmenté d’une annuité de 1 fr. dès la deuxième année, puis de 0 fr. 50 les années suivantes, jusqu’à concurrence du salaire maximum fixé à 29 fr. 50 pour un agent de trafic opérant sur quatre systèmes. Le taux horaire de rémunération de l’agent de trafic était ainsi dépendant de ses qualifications.

Les rapports de travail ont pris fin le 18 mars 2018.

C.           Le contrat de travail du 11 septembre 2012 se référait à un salaire brut de 27 fr. 50, indemnité de vacances de 10.64% comprise. Conformément à l’annexe à la CCT 2011, ce salaire était dévolu à un agent de trafic ne maîtrisant pas quatre systèmes. A l’appui de sa réclamation en paiement d’une différence de salaire, A______ a indiqué qu’il aurait dû percevoir une rémunération horaire de 29 fr. 50, au motif qu’il était qualifié sur six systèmes, soit les systèmes C______, D______, E______, F______, G______, H______, autant de systèmes qui étaient utilisés par différentes compagnies aériennes. Rompu à ces six systèmes, auxquels s’étaient ajoutés deux autres systèmes ultérieurement, A______ considérait, également au titre de son ancienneté, prétendre à une rémunération horaire de 29 fr. 50 et réclamait ainsi la différence entre cette rémunération qui aurait dû lui être appliquée et le salaire réellement perçu.

D.           B______ AG s’est opposée à la prétention en relevant que ni la convention collective de travail, ni l’annexe à la convention ne définissait la notion de systèmes ou de qualification de systèmes, terme ou notion qui était déterminé par la pratique au sein de l’entreprise. Tous les collaborateurs savaient que la notion de système pour les agents de trafic se référait à un système de load control, ainsi que cela se ressortait de l’annexe à la CCT qui, certes sans définir le « système », se référait à des systèmes load control. Or, le système de load control servait à la réalisation du plan de chargement de la soute des avions tant pour le cargo que pour les passagers, qui constituait une des tâches principales de l’agent de trafic. L’employeuse a soutenu que A______ faisait une confusion entre un système dit « outil informatique » et la notion de système de load control, en précisant que les systèmes H______, F______, C______ et autres invoqués par leur ancien employé étaient des outils informatiques ayant chacun une fonction telle le traçage des bagages, la consultation des zones aéroportuaires, l’enregistrement et les informations des passagers, mais ne représentaient pas des systèmes de load control qui servaient à la réalisation du plan de chargement de la soute des avions. A______ n’avait jamais utilisé plus que trois systèmes de load control et avait été ainsi rémunéré conformément à un agent de trafic qualifié sur trois systèmes. L’employeuse a produit le système de planification des années 2014 et 2015 et n’a pas produit les documents pour les années 2016 et 2017, aux motifs que les données n'étaient plus archivées dans une base informatique.

E.            Le Tribunal a procédé à l’audition de deux témoins, l’un responsable de la formation qui a précisé que les agents étaient soumis à une collection collective prévoyant une rémunération en fonction des qualifications que cet agent possédait sur les systèmes de load control qui s’entendait comme un programme définissant les poids et chargements d’un avion. L’agent de trafic était rémunéré en fonction des loads control sur lequel il travaillait. L’autre témoin, employé des ressources humaines de B______ AG, a également précisé que la rémunération de l’agent de trafic dépendait de ses qualifications au niveau du système de load control. Ce témoin a précisé que si les deux compagnies utilisaient le même système de load control mais chacune avec des spécificités propres, l’agent de trafic qualifié pour ce même système, et possédant des qualifications complémentaires propres à chacune des compagnies, n’avait droit qu’à un seul crédit. Le témoin a précisé que l’employé n’avait jamais présenté de réclamations concernant sa rémunération et son barème.

F. Par jugement du 6 juillet 2021, le Tribunal des prud'hommes a rejeté la réclamation de A______. En substance, les premiers juges ont considéré que l’employé avait travaillé sur trois systèmes de load control et que sa rémunération était dès lors conforme au contrat de travail et à l’annexe de la convention collective de travail. Faute d’avoir bénéficié d’une qualification pour quatre systèmes de load control – qui impliquait un supplément de rémunération – il n’était pas légitimé à réclamer une différence de salaire, en précisant que seules les qualifications obtenues pour l’utilisation d’un système de load control sont déterminantes pour un supplément de salaire, les extensions d’un système déjà existant n’étant pas assimilées à un nouveau système. La réclamation en paiement d’heures supplémentaires a également été rejetée, l’employé n’ayant pas apporté les précisions, fussent-elles lacunaires, sur l’accomplissement d’heures supplémentaires qu’il aurait été contraint d’effectuer. Le certificat de travail qui lui a été remis étant conforme, le demandeur a également été débouté de ce chef de réclamation.

G. A l’encontre de ce jugement, A______ interjette un recours au sens de l’article 319 CPC, par acte déposé au Greffe de la Cour le 7 septembre 2021. A l’appui de son recours, il conclut à la condamnation de B______ AG (i) de lui verser la somme brute de 3'938 fr. 90, avec suite d’intérêts, au titre de différence de salaire, (ii) de lui verser la somme brute de 1'418 fr. 15, avec suite d’intérêts, au titre d’heures supplémentaires et indemnités non payées, (iii) de lui remettre un certificat de travail rectifié précisant les qualifications sur système.

Le recourant accompagne son recours d’un bordereau de 30 pièces nouvelles (Pièces 53 à 82). En substance, le recourant fait grief au tribunal d’avoir restreint les qualifications au système de load control, alors que les autres systèmes devaient être pris en compte pour apprécier les qualifications générant un supplément de salaire. Il est ainsi fait grief aux premiers juges d’avoir écarté de la notion de load control les systèmes (tels E______ et D______) qui constituent des systèmes de load control. Enfin, il est reproché au Tribunal d’avoir retenu l’application de la CCT 2011 pour définir la notion de système, alors même que le recourant a été engagé en avril 2011, soit avant l’entrée en vigueur de la CCT 2011.

S’agissant des heures supplémentaires, le recourant conteste n’avoir pas prouvé ce poste de la réclamation et produit, à l’appui de son appel, un chargé de pièces nouvelles. Il persiste enfin dans sa réclamation concernant l’établissement d’un certificat de travail rectifié.

H. Par mémoire de réponse du 14 octobre 2021, B______ AG conteste le bien-fondé de l’appel et conclut à son rejet. L’intimée conclut également à l’irrecevabilité des nouvelles pièces produites par le recourant à l’appui de son recours et y voit une violation de l’article 317 al. 1 CPC.

I. Le recourant a répliqué par une écriture prolixe de quarante-quatre pages le 3 décembre 2021 en produisant à nouveau de nombreuses pièces nouvelles. L’intimée a dupliqué par écriture du 17 décembre 2021 en concluant notamment à l’irrecevabilité des pièces complémentaires produites par le recourant.

Les arguments développés par les parties sont repris dans la mesure utile.

EN DROIT

1.             Dirigé contre une décision finale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., et qui ne peut donc faire l’objet d’un appel, le recours de A______, fondé sur l’article 319 CPC, est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile.

2. A teneur de l’article 317 al. 1 CPC, applicable à la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. A cet égard, le recourant ne peut invoquer le bénéfice de l’article 229 al. 3 CPC ou de l’article 247 al. 2 CPC, applicable à une cause soumise à la maxime inquisitoire sociale, dès lors que ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer dans le cadre d’un appel ou d’un recours selon les articles 308 ss CPC et 319 ss CPC. Ces dispositions ne jouent en effet aucun rôle en seconde instance et ne trouvent pas application (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème édition, n° 6 et n° 32 et 33, ad art. 247 CPC et les références citées), la Chambre des prud’hommes ne pouvant dès lors invoquer la maxime sociale inquisitoriale pour admettre ces pièces nouvelles produites à l’appui du recours. De plus, le recourant ne discute pas en quoi les pièces nouvellement produites dans le cadre de la procédure de recours ne pouvaient être produites en première instance, dès lors qu’elles sont, pour la quasi-totalité, antérieures à l’intentat de la procédure devant le Tribunal des prud'hommes, voire à son dépôt en conciliation le 29 juillet 2019. Les pièces produites à l’appui du recours seront ainsi déclarées irrecevables.

3.             Le cadre juridique du litige est défini par les contrats de travail conclus entre les parties et par la convention collective de travail de B______ AG dans ses versions successives du 1er juillet 2011 et du 1er avril 2015. Ainsi, par contrat de travail du 8 mars 2011, avec entrée en vigueur le 1er avril 2011, le recourant a été, dans un premier temps, engagé en qualité d’agent de trafic, et a été soumis, avec effet rétroactif, à la convention collective de travail applicable aux employés fixes, du 1er mai 2011. L’annexe a cette convention collective de travail stipule un niveau de rémunération des agents de trafic en fonction de leur qualification, en fixant une rémunération horaire minimale pour la maîtrise de « quatre systèmes load control », une majoration intervenant au-delà de la maîtrise de 4 systèmes. Les relations contractuelles entre les parties se sont poursuivies par la conclusion d’un contrat de travail auxiliaire, conclu le 14 octobre 2011, impliquant une déclaration de soumission à la convention collective de travail, valable dès le 1er juillet 2011, conclue entre B______ AG d’une part et [les syndicats] T______ et I______ d’autre part (CCT 2011) et un nouveau contrat de travail auxiliaire conclu le 11 septembre 2012, contenant une déclaration de soumission à cette même convention collective de travail. Dès le printemps 2015, les relations de travail ont été soumises à la convention collective des auxiliaires dans sa version du 1er avril 2015 (CCT 2015). La CCT 2011 et la CCT 2015 contiennent toutes deux des annexes liées aux rémunérations des agents de trafic, en fonction de leurs qualifications. A teneur de ces annexes, une valorisation de la rémunération est prévue, dans le cadre des qualifications de l’employé, si ce dernier maîtrise « quatre systèmes ». La CCT 2011 et la CCT 2015 ne définissent pas ce que l’on entend par « système », alors que la convention valable dès le 1er mai 2011 pour les travailleurs fixes précise, au niveau des qualifications, la maîtrise de système load control. Les débats ont démontré que ce système était défini par la pratique de l’entreprise largement connue des collaborateurs qui savaient que, par « système », on entend pour tous les agents de trafic le système de load control qui peut être traduit par « système de contrôle de charge ». Le système de load control se réfère à des outils utilisés par les compagnies aériennes, par le biais des agents de trafic œuvrant sur ces dernières, afin de leur permettre de calculer le plan de charge des avions avant leur décollage. Les enquêtes diligentées par les premiers juges ont confirmé cette interprétation. Ainsi, la représentante de B______ AG, J______, a indiqué que si la CCT pour les personnes auxiliaires se référait uniquement à la notion de « système » (contrairement à la CCT des fixes qui se référait à un système load control), il s’agissait toutefois de la même notion, à savoir le système load control. B______ AG interprétait la définition de système load control comme un outil permettant de calculer le plan de charge des avions. Une interprétation identique a été donnée par le témoin K______, corporate training office au sein de l’entreprise, qui a précisé que la notion de système était identique pour les employés fixes et les auxiliaires. La représentante des ressources humaines, L______, a également confirmé que la rémunération d’un agent dépend des qualifications qu’il possède au niveau des systèmes load control.

Avec raison, le Tribunal a considéré que A______ ne peut avoir ignoré cette interprétation de la notion de « système », ce d’autant plus qu’il avait été précédemment soumis à la convention collective de travail pour travailleur fixe qui se référait expressément, s’agissant des qualifications requises, à un système load control.

On relèvera enfin que le recourant n’a présenté, au cours de son emploi, aucune revendication concernant sa rémunération eu égard à ses qualifications.

4.             A l’appui de son argumentaire, le recourant indique qu’il maîtrisait d’autres systèmes qui, selon son analyse, ne constituent pas des extensions des systèmes de load control, mais de véritables systèmes de load control. Cet argumentaire ne peut prospérer. Il a été retenu que le système s’appliquait au système de load control et non aux outils informatiques que constituent les extensions de ce système. Ainsi seules les qualifications obtenues pour l’utilisation d’un système de load control sont déterminantes pour un supplément de salaire et non celles relatives aux extensions de ce système. Le document intitulé « Explications du processus de rémunération des qualifications Service passagers et trafic » stipule qu’une qualification système peut englober une ou plusieurs compagnies aériennes et qu’il convient alors de définir les « extensions de systèmes par compagnies ». Et de préciser que l’extension supplémentaire acquise sur un système que possède déjà l’employé ne donne pas de droits supplémentaires en matière de qualification et donc de rémunération. Cette interprétation a été confirmée par les témoins K______, qui a précisé que les outils tels M______, N______, O______, P______ et Q______ n’étaient pas des outils de load control, et L______ qui a précisé que, par système de load control pour la rémunération du contrôleur de trafic, « nous devons comprendre la qualification d’un système. Par exemple, les compagnies R______ et S______ utilisent le même système, mais ont des spécificités différentes. Une personne qui est qualifiée pour S______ ne pourra pas utiliser ce même système pour R______ sans qu’elle en ait acquis les qualifications. Toutefois, le fait d’acquérir ces qualifications complémentaires pour l’une ou l’autre compagnie ne donne pas droit à un crédit supplémentaire de système de load control ».

L’intimée a indiqué, sans être contredite, que A______ n’avait jamais utilisé plus de trois systèmes de load control simultanément, soit les systèmes E______, D______ et G______, les autres systèmes constituant de simples outils informatiques. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que A______ maîtrisait trois systèmes de load control et ne pouvait dès lors bénéficier de la rémunération majorée nécessitant une maîtrise de 4 systèmes.

5.             Dans une argumentation assez confuse, le recourant semble indiquer que les CCT ne peuvent lui être opposables, dès lors qu’il a été engagé avec effet le 1er avril 2011 et qu’à cette date la relation de travail liant les parties n’était soumise à aucune convention collective de travail. Là également, cet argumentaire ne peut prospérer. Le recourant ne pouvait ignorer, à tout le moins à compter du 1er mai 2011, le mode de calcul de son salaire en fonction des qualifications. En effet, il a été tout d’abord soumis, avec effet rétroactif, à la convention collective de travail du 1er mai 2011 qui définissait, dans son annexe, les rémunérations d’un agent de trafic, en fonction de ses qualifications et qui prévoyait expressément la maîtrise de « quatre systèmes load control ». Le recourant savait donc, à tout le moins à compter du 1er mai 2011, que sa rémunération dépendait de son niveau de qualification et n’a jamais présenté la moindre réclamation à cet égard avant le dépôt de sa requête de conciliation en juillet 2019.

En conclusion, c’est à bon droit que le Tribunal des prud'hommes a considéré que les prétentions du recourant en versement d’un supplément de salaire n’étaient pas fondées. Le jugement sera sur ce point confirmé.

6.             Dans le cadre de son recours, A______ fait valoir une prétention en paiement d’une somme brute de 1'418 fr.15 au titre d’heures supplémentaires, prime de disponibilité et indemnités. L’intimée y voit une conclusion nouvelle qui n’obéit pas aux conditions de l’article 317 al. 1 CPC et qui, dès lors, doit être écartée. Elle invoque que, dans la procédure de première instance, A______ avait invoqué une prétention en paiement de 2'000 fr. au titre d’heures supplémentaires et que la conclusion formulée dans le recours constituerait une modification de la demande qui ne répond pas aux exigences de l’article 317 al. 2 CPC.

Point n’est besoin de statuer sur la recevabilité de cette conclusion tant il apparaît qu’elle ne peut être accueillie sur le fond. Le Tribunal rappelle, avec raison dans le jugement entrepris, les principes qui régissent la réclamation tendant au paiement des heures supplémentaires. Le travailleur est tenu d’informer son employeur du nombre d’heures de travail supplémentaires effectuées et de lui remettre périodiquement un décompte, obligation qui découle du devoir de diligence et de fidélité auquel est soumis le travailleur. Une exception est toutefois prévue s’il existe dans l’entreprise un contrôle automatique des heures de travail. Le travailleur qui tarde à annoncer les heures supplémentaires et accepte sans réserve le paiement de son salaire afférent à la période concernée, risque d’être déchu de son droit de réclamer ultérieurement le paiement de ces heures supplémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_184/2018 du 28 février 2019, consid. 2.2.2 ; Dunand, Commentaire du contrat de travail, 2013, n° 17 ad art. 321c CO). Il appartient au travailleur de prouver qu’il a effectué des heures supplémentaires et que celles-ci ont été annoncées à l’employeur ou alternativement que ce dernier en avait connaissance ou devait en avoir connaissance. Il incombe également au travailleur d’apporter la preuve de la quotité des heures supplémentaires dont il réclame l’indemnisation (Witzig, Droit du travail, 2018, p. 374 ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd., p. 143 ss et les références citées). A juste titre, le Tribunal a retenu que A______ n’avait allégué aucun élément factuel, ni apporté une précision quant à l’accomplissement de ses heures, la période concernée et leur nombre, et n’avait dès lors pas apporté le moindre début de preuve de la quotité de telles heures. La réclamation en paiement d’heures supplémentaires devait ainsi être rejetée.

Dans la procédure de recours, le recourant produit à l’appui de sa réclamation un lot de pièces nouvelles qui ne répond pas aux exigences de la loi de procédure civile et qui sont dès lors déclarées irrecevables, la Chambre des prud’hommes ne pouvant les prendre en considération pour apprécier la matérialité de la prétention du recourant. Au demeurant, parmi les pièces nouvelles produites par le recourant figure un mémorandum qui prescrit que les collaborateurs (y compris les agents de trafic) de l’entreprise ont l’obligation de communiquer leurs éventuelles heures supplémentaires à leur « Superviseur ground logistic » à la fin de leur « shift » et de pointer au début et la fin de leur « shift », ce qu’a omis de faire A______, sauf en certaines circonstances où les heures supplémentaires réellement accomplies lui ont été dûment réglées, le recourant ayant ainsi effectué, de 2013 à 2016, 34 heures supplémentaires qui lui ont été payées.

Faute d’avoir démontré l’accomplissement d’heures supplémentaires, ce poste de la réclamation doit être également rejeté et le jugement du Tribunal sera confirmé sur ce point.

7.             Dans le cadre de son recours, A______ critique le Tribunal des prud'hommes qui a rejeté sa prétention en délivrance d’un certificat de travail rectifié en demandant que le certificat consigne l’indication des systèmes de load control, pour lesquels il prétend avoir été qualifié, ainsi que le nom des compagnies aériennes dont il était chargé dans le cadre de sa fonction. S’agissant du premier point, c’est à juste titre que le Tribunal a rejeté sa réclamation tendant à la délivrance d’un certificat de travail rectifié, dès lors que l’employé était qualifié pour trois systèmes de load control, les autres systèmes indiqués ne constituant pas des systèmes de load control, mais des outils informatiques. S’agissant des compagnies aériennes pour lesquelles il a travaillé, l’intimée indique que le certificat de travail ne prend pas en compte la désignation des compagnies aériennes et qu’un parallèle ne peut être effectué avec une attestation de formation qui avait été délivrée en faveur d’un autre collaborateur. Le certificat de travail établi le 24 septembre 2018 par l’employeur est ainsi complet, la description des tâches étant conforme à l’activité de l’employé. Sa réclamation sur ce point sera également rejetée.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 3:


A la forme
:

Déclare recevable le recours interjeté le 7 septembre 2021 à l’encontre du jugement du Tribunal des prud'hommes du 6 juillet 2021, dans la cause C/17538/2019-3.

Déclare irrecevables les pièces nouvelles produites par le recourant selon chargés des 7 septembre 2021 et 3 décembre 2021.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Siégeant :

Monsieur Guy STANISLAS, président; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Madame Monique LENOIR, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.

 

 

 

 

 


Indication des voies de recours et valeur litigieuse
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.