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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/12370/2019

CAPH/32/2022 du 28.02.2022 sur JTPH/287/2021 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 04.04.2022, rendu le 28.09.2022, IRRECEVABLE, 4A_156/2022
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12370/2019-1 CAPH/32/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU 28 FEVRIER 2022

 

Entre

A______ SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 26 juillet 2021 (JTPH/287/2021), comparant par Me Joël CHEVALLAZ, avocat, passage des Lions 6, case postale, 1211 Genève 3, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,

et

 

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Serge ROUVINET, avocat, rue De-Candolle 6, case postale, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPH/287/2021 du 26 juillet 2021, reçu par A______ SA le lendemain, le Tribunal des prud'hommes, après avoir déclarées recevables les demandes principale et reconventionnelle (chiffres 1 et 2 du dispositif), a condamné A______ SA à verser à B______ les sommes brutes de 22'440 fr. 55 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er janvier 2018 (ch. 3), et de 157'323 fr. 60 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er janvier 2019 sous déduction de la somme nette de 109'593 fr. 05 (ch. 4), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 5), condamné A______ SA à verser à B______ les sommes nettes de 12'224 fr. 80 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er avril 2019, 12'224 fr. 80 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er mai 2019, 12'224 fr. 80 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er juin 2019, 12'224 fr. 80 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er juillet 2019 et 22'612 fr. 90 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er août 2019 (ch. 6) et débouté parties de toute autre conclusion (ch. 7).

Statuant sur les frais, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 13’290 fr., mis à la charge de A______ SA et compensés avec l'avance de 10'000 fr. effectuée, laquelle restait acquise à l'Etat de Genève (ch. 8 à 10), condamné A______ SA à verser à B______ la somme de 3'290 fr. (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 13).

B.            a. Par acte expédié le 14 septembre 2021 à la Cour de justice, A______ SA forme appel contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais, principalement, à la condamnation de B______ à lui verser 38'080 fr. 94 avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2017, 150'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 21 décembre 2018, 29'784 fr. avec intérêts à 5 % dès le 8 mars 2018, 20'251 fr. avec intérêts à 5 % dès le 20 mars 2018 et 3'969 fr. avec intérêts à 5 % dès le 21 mai 2018 et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. Dans sa réponse du 26 octobre 2021, B______ conclut, avec suite de frais, à la confirmation du jugement attaqué.

c. Les parties ont été informées le 22 novembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger, A______ SA n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.

C.           Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour.

a. A______ SA, sise à Genève, a pour but le commerce et la représentation de matériel et appareillage électrique, tout travaux d’installation et d’équipement dans le domaine de l’électricité et du téléphone et la location de services. C______ en est administrateur président et D______ administrateur.

a.a B______ et A______ SA ont été liés par des rapports de travail à partir de 1996. B______ a été inscrit au Registre du commerce comme membre de la direction de A______ SA d'août 2013 à avril 2019.

a.b Selon un contrat de travail de durée indéterminée signé le 24 février 2003, B______ a été promu "responsable de groupe au sein du secteur courant fort" à compter du 1er janvier 2003.

Le chiffre 5 du contrat, intitulé "Rémunération", mentionne un "fixe mensuel" de 12'200 fr. bruts, des "frais de représentation" de 450 fr., 350 fr. pour une "voiture" et une "avance Bonus" de 2'000 fr. Le chiffre 6, sous le titre "Gratification", garantit un 13ème salaire. Le chiffre 7 du contrat, intitulé "Participation" prévoit qu'"une convention de participation est établie chaque année en fonction des rentabilités des chantiers".

Le chiffre 13 du contrat comprend l'interdiction pour l'employé de débaucher du personnel et de démarcher des clients de A______ SA après la fin des rapports de travail.

a.c En 2018, la rémunération mensuelle brute de B______ comprenait 16'600 fr. de "salaire mensuel", 3'000 fr. pour la mise à disposition de sa maîtrise fédérale et 527 fr. 60 à titre de "part privée voiture de service". L'employé a en outre perçu 21'600 fr. bruts à titre de 13ème salaire, d'où un total brut annuel 2018 de 263'131 fr. 20.

a.d Les rapports de travail ont pris fin au 31 juillet 2019, suite à la démission de l'employé intervenue en janvier 2019. B______ a pris ses vacances dès le 1er mars 2019. Il a été libéré de son obligation de travailler à compter du 5 mars 2019.

a.e B______ bénéficiait d'un compte courant auprès de A______ SA.

a.f Chaque mois, en tout cas à compter de janvier 2016, il remettait au service de comptabilité (dont E______ était le responsable), ainsi qu'à C______ et D______, un "journal d'activité" qui recensait, pour le département "F______", les ventes, les devis, les soumissions, les demandes d'acompte et les factures, payables à 30 jours et à une année. Ce document indiquait aussi (en rouge) les notes de crédit. Les factures étaient dictées par B______ et établies par l'assistante de celui-ci, G______. Les factures se trouvaient dans le système informatique et E______ vérifiait que "ce qui était mentionné dans le cahier d'activité était entré comptablement dans le système" (interrogatoire E______, procès-verbal du 20 janvier 2021, p. 3).

b. B______ a été interrogé le 7 juin 2017 par le Tribunal des prud'hommes comme représentant de A______ SA dans le cadre d'une procédure C/1______/2015 opposant celle-ci à H______ (ancien employé de A______ SA). A cette occasion, il a déclaré, après avoir été exhorté à répondre conformément à la vérité au sens de l'art. 191 CPC, qu'il ne touchait pas un "bonus" "systématiquement chaque année", mais "uniquement si les objectifs [étaient] atteints". Par ailleurs, il signait une "convention de paiement" lorsqu'il touchait un "bonus". Celui-ci variait entre 4 et 5 % du "bénéfice net".

Il est admis en appel que B______ n'avait droit au bonus qu'en cas d'atteinte des objectifs fixés par A______ SA, et que l'objectif était un "bénéfice brut II" ("BB II") de 1'514'100 fr. en 2017 et de 1'296'800 fr. en 2018.

Selon un document établi le 12 avril 2018 par A______ SA, intitulé "BAB B______ AU 31 DECEMBRE 2017" le "bénéfice brut II" réalisé par B______ a été de 1'293'535 fr. 29 en 2016 et de 1'567'641 fr. 33 en 2017. En substance, le "bénéfice brut II" s'obtient en déduisant du "bénéfice brut I" (qui comprend les rubriques "chiffre d'affaires" [englobant notamment la "facturation clients"], "main d'œuvre", "achats & sous-traitants") les charges de "personnel" (personnel technique, assistant et administratif), "frais divers", "véhicules" et "répartition secteurs".

Selon un document établi le 29 avril 2019 par A______ SA, intitulé "BAB B______ AU 31 DECEMBRE 2018" le "bénéfice brut II" réalisé par B______ a été de 1'430'214 fr. 38 en 2018. Ce document comprend les mêmes rubriques que celui de 2017.

b.a B______ a perçu une "participation" de 50'000 fr. pour l'année 2010. Le 10 juin 2011, il a signé un document intitulé "Participation 2010 - Convention de paiement", par lequel il confirmait qu'il avait pris note que la "participation" était "faite librement" et "ne constituait aucun droit pour l'avenir". De plus, la "participation" était "faite dans le cadre de la convention de participation annuelle signée de part et d'autre. Elle couvr[ait] toutes les prétentions éventuelles de bonus/participation orales ou écrites pouvant exister entre" les parties. Enfin, le document prévoyait ce qui suit: "Au cas où [B______] quitterait l'entreprise A______ SA, avant le 31.12.2011, la convention de participation 2010 devient caduque, et A______ SA se réserve le droit d'exiger le remboursement immédiat et intégral de la participation, et ce, à la date d'une annonce de départ éventuel".

b.b B______ a perçu une "participation" de 70'000 fr. pour l'année 2011. Le 6 juillet 2012, il a signé un document intitulé "Participation 2011 - Convention de paiement" d'une teneur identique à celui de juin 2011, sauf que la convention devenait caduque si l'employé quittait la société avant le 30 juin 2013.

b.c Il est admis que B______ a perçu un "bonus" de 156'833 fr. bruts pour l'année 2013 (en 2014), de 155'317 fr. bruts pour l'année 2014 (en 2015) et de 146'400 fr. bruts pour l'année 2015 (en 2016).

Ce dernier montant figure sur le décompte de salaire de décembre 2016, sous la rubrique "bonus". Ce décompte indique également une "gratification" de 17'600 fr.

b.d Selon B______, "les dernières années, la méthode de calcul retenue pour le versement d[u] bonus se situait entre 10 % et 12 % du bénéfice brut II" (interrogatoire B______, procès-verbal du 20 janvier 2021, p. 2). E______, interrogé comme représentant de A______ SA par le Tribunal, a déclaré ce qui suit: "Pour avoir fait un historique sur 10 ans, le calcul du bonus variait entre 6 et 11 % du BB II" ("bénéfice brut II") (interrogatoire E______, procès-verbal du 20 janvier 2021, p. 2).

b.e Par courriel du 9 mai 2017, D______, faisant référence à une séance du même jour entre B______ (désigné comme "B______ [initiales]") et lui-même (désigné comme "D______ [initiales]"), a écrit à ce dernier ce qui suit au sujet des "BAB 2016 et Bonus 2016": "Le montant du bonus 2016 (au cas où il y en aurait un) reste en suspens. M. B______ nous demande toutefois le paiement d'un acompte avant fin mai. C______ [initiales] est d'accord".

Le 9 mai 2017, B______ a touché une "avance en cash" de 145'000 fr. sur le "bonus 2016", laquelle a été inscrite au débit de son compte courant. Le même jour, il a signé un document intitulé "Reçu", par lequel il a confirmé avoir reçu un "acompte sur le Bonus 2016" de 145'000 fr. Il a ajouté ce qui suit: "Si après la discussion des chiffres définitifs avec D______ [initiales], pour déterminer le montant exact du Bonus 2016 il y a une différence, cette dernière sera compensée par A) Un contrat de prêt remboursable sur 60 mois, prenant effet dès le 1 juin 2017, si la somme déterminée est inférieure à CHF 145'000.- ou B) Un versement en compte, si la somme déterminée est supérieure à CHF 145'000.-".

Par courriel du 12 juin 2017, D______, faisant référence à une "Séance D______-B______ [initiales] du 7.6.17", a écrit ce qui suit à B______, au sujet des "BAB2016 et Bonus 2016": "Le montant du bonus 2016 (au cas où il y en aurait un) reste en suspens. Sera établi à fin juin par M. B______ et D______ [initiales]".

Par courriel du 23 juin 2017, D______ a soumis à C______ une "proposition de bonus de B______ 2016", en précisant que selon B______ le "BB II" déterminant pour 2016 était sous-évalué de 375'000 fr. et représentait 1'669'070 fr. en lieu et place de 1'293'535 fr. D______ rappelait que le taux appliqué avait été d'environ 12 % pour le "bonus 2014" et d'environ 10 % pour le "bonus 2015". Le taux proposé était donc de 11 % ("taux moyen applicable pour 2016"), de sorte que le "Total Bonus demandé 2016" était de 183'597 fr. et le solde dû à l'employé de 38'597 fr. (183'597 fr. moins l'acompte de 145'000 fr. versé).

B______ a finalement signé le 21 septembre 2017 un document intitulé "Bonus 2016", indiquant que celui-ci était de 163'226 fr. bruts (correspondant à 145'000 fr. nets). L'employé confirmait que le "bonus", calculé "selon chiffres de l'année 2016", était "fait librement par la société A______ SA, sans constituer de droit pour l'avenir". Le document précisait ce qui suit: "Si le contrat d'engagement est rompu dans les 6 mois après la signature de ce document, l'entier de la somme peut être exigé en remboursement par A______ SA". Le montant brut de 163'226 fr. figure dans le décompte de salaire de septembre 2017 sous la rubrique "prime et bonus".

Le montant de 145'000 fr. a été inscrit le 30 septembre 2017 au crédit du compte courant de l'employé. Le solde en faveur de l'employeur était de 117'269 fr. 74 au 30 septembre 2017.

Le 30 septembre 2017, B______ a signé une attestation par laquelle il reconnaissait la dette précitée de 117'269 fr. 74, qui pouvait être "compensée par des bonus ou autres arrangements à venir".

Au 31 décembre 2017, le solde du compte courant de B______ auprès de A______ SA était de 109'593 fr. 04 en faveur de l'employeur, ce que l'employé a confirmé en contresignant le 25 avril 2018 un courrier de l'employeur daté du 6 avril 2018.

b.f Le 29 mars 2018, B______ a perçu un montant net de 150'000 fr. à titre d'acompte sur le "bonus 2017". Ce montant a été inscrit le même jour au débit du compte courant de l'employé.

Le 21 décembre 2018, il a signé un document intitulé "Bonus B______ 2017", par lequel il confirmait qu'il avait reçu la somme de 150'000 fr. "en acompte sur bonus 2017", à "comptabiliser sur [s]on compte courant pour le moment". Il était précisé ce qui suit: "Le bonus définitif viendra en réduction de ce compte avant fin mars 2019, dès son acceptation par les parties".

c. A______ SA soutient que B______ n'avait droit au bonus ni pour 2017 ni pour 2018, puisqu'en réalité il n'avait pas atteint les objectifs fixés. A son avis, le "bénéfice brut II" résultant des documents "BAB" devait être revu à la baisse, au motif que l'employé avait "jonglé" avec les factures "d'une année sur une autre" (interrogatoire E______, procès-verbal du 20 janvier 2021, p. 3).

c.a Pour l'année 2017, les éléments suivants résultent de la procédure:

c.a.a Le 19 décembre 2017, A______ SA a établi deux factures (portant la mention "B______/G______") à l’attention de I______ SA pour le chantier "J______" pour un montant total de 203'725 fr. (132'013 fr. 80 et 88'009 fr. 20). Ces deux factures figurent dans le journal d'activité de B______ de décembre 2017 comme payables à une année.

Par courriel du 7 novembre 2018, K______, représentante du maître d'ouvrage, a indiqué à A______ SA que les factures en question "ayant une échéance au 31.10.2018" n'avaient pas encore été réglées, car "soumises au démarrage des travaux" (prévu au 7 mai 2018; témoin K______, procès-verbal du Tribunal du 27 janvier 2021, p. 4). Cette "appellation étant sujette à confusion", le maître d'ouvrage acceptait de les régler en 2018. K______ a cependant demandé à A______ SA d’annuler les deux factures précitées et de les "ventiler" par ouvrage, soit d’établir quatorze nouvelles factures datées de novembre 2018. Faisant suite à cette demande, A______ SA a établi, le 8 novembre 2018, deux notes de crédit annulant les deux factures du 19 décembre 2017. Ces deux notes de crédit figurent (au débit) dans le journal d'activités de B______ de novembre 2018. Les factures ont été payées (témoin K______; procès-verbal du Tribunal du 27 janvier 2021, p. 4).

c.a.b Le 29 décembre 2017, A______ SA a émis une facture de 135'285 fr. 15 (portant la mention "B______/G______") à l’attention de L______ et une facture de 23'208 fr. 20 (portant la même mention "B______/G______") à l'attention de M______ SA. Ces deux factures figurent dans le journal d'activité de B______ de décembre 2017 comme payables à 30 jours.

Les deux factures ont été annulées et remplacées par des notes de crédit les 19 et 26 février 2018. Les deux notes de crédit figurent dans le journal d'activités de B______ de février 2018. Il en va de même des deux factures remplaçant les précédentes (facture de 139'110 fr. 60 émise le 26 février 2018 et facture de 22'523 fr. 85 du 19 février 2017, payables à 30 jours).

c.b A l'appui de ses allégations relatives au "bénéfice brut effectif" réalisé par l'employé en 2018 - visant des "annulations subséquentes" de factures et des demandes d'acomptes et factures ( ) qui s'[étaient] avérées être surfacturées" (allégués 35 à 39 de son écriture du 20 janvier 2020) - elle a produit vingt pièces (pièces 27 à 46) et notamment une pièce 46 désignée dans son chargé comme un "Tableau récapitulatif pour l'année 2018", intitulée "Analyse chiffres 2018 Mr B______".

Il n'est pas contesté en appel que le témoin N______, entendu par le Tribunal au sujet de certaines des allégations précitées, n'a pas confirmé les reproches de l'employeur.

d. En appel, B______ admet que A______ a effectué des travaux à son domicile. Il allègue cependant que ces travaux ont été réalisés entre 2002 et 2003 et non pas entre 2017 et 2019 comme le prétend A______ SA.

Cette dernière a produit trois factures adressées à B______ concernant un chantier 2______ correspondant à un dossier dont l'adresse de facturation est le domicile du précité à O______, à savoir:

-          une facture n° 3______ du 8 mars 2018 portant la référence "B______/G______", d'un montant de 29'784 fr. TTC pour des "prestations réalisées entre le 01.01.2017 et 31.12.2017" facturées "en bloc" pour des "installations et fournitures d'équipements électriques",

-          une facture n° 4______ du 20 mars 2019, portant la référence "P______/G______", d'un montant de 20'251 fr. TTC pour des "prestations réalisées entre le 01.01.2018 et 31.12.2018" facturées "en bloc" pour des "installations et fournitures d'équipements électriques",

-          une facture n° 5______ du 21 mai 2019, portant la référence "P______/G______", d'un montant de 3'969 fr. TTC pour des "prestations réalisées entre le 01.01.2019 et 30.04.2019" facturées "en bloc" pour des "installations et fournitures d'équipements électriques".

Selon les déclarations de E______, la première facture, qui porte la référence "B______/G______", a été établie par B______, ce que celui-ci conteste; les deux autres ont été "établies par Monsieur P______ [du service "gestion du personnel"] suite à des recherches (factures et feuilles d'heures qu'il a[vait] retrouvées" concernant le chantier en question); "ces factures vis[aient] du matériel (stores, luminaires) et des heures effectuées par des monteurs A______ SA chez" B______ (interrogatoire E______, procès-verbal du 20 janvier 2021, p. 2).

B______ a reconnu que les factures pouvaient viser des fournitures qu'il avait commandées. Comme il ne disposait d'aucun détail sur ces "facturations en bloc", il ne pouvait cependant pas "en dire davantage" (interrogatoire B______, procès-verbal du 20 janvier 2021, p. 2).

L'attestation du 30 septembre 2017 relative au solde du compte courant de l'employé à cette date contient la mention suivante: "Le chantier 2______ sera ajouté annuellement à son compte courant". L'attestation signée par l'employé le 25 avril 2018 relative au solde du compte courant au 31 décembre 2017 ne comprend pas cette mention.

e. Par courrier du 27 mars 2019, A______ SA a informé B______ de ce qu'elle allait compenser une partie de la créance qu'elle détenait à son encontre avec la part saisissable de son salaire. L'employé s'est opposé à la compensation.

A______ SA a déduit des salaires de B______ (19'600 fr. bruts par mois, soit 16'600 fr. de "salaire mensuel" et 3'000 fr. pour la "maîtrise fédérale", plus 11'770 fr. bruts de 13ème salaire en juillet 2019) - en mentionnant sur les décomptes: "Remboursement c/c B______" - 12'224 fr. 80 par mois de mars à juin 2019 et 22'612 fr. 90 en juillet 2019, soit au total 71'512 fr. 10. Elle ne lui a donc versé, pour les cinq mois en question, que 5'000 fr. nets par mois.

D.           a. Par acte porté le 11 octobre 2019 devant le Tribunal après l'échec de la tentative de conciliation, B______ a réclamé à A______ SA, selon ses dernières conclusions, intérêts moratoires en sus, les montants déduits de ses salaires de mars à juillet 2019 (71'512 fr. 10 nets au total), 22'440 fr. 57 bruts à titre de solde du bonus 2017, 174'703 fr. 60 bruts à titre de bonus 2018 et 81'637 fr. 60 bruts à titre de bonus au prorata pour l'année 2019.

Le solde du bonus 2017 réclamé représentait le 11 % de 1'567'641 fr. 33 ("bénéfice brut II" résultant du document "BAB B______ AU 31 DECEMBRE 2017"), soit 172'440 fr. 57, dont à déduire les 150'000 fr. déjà reçus.

Le bonus 2018 représentait le 11 % de 1'588'214 fr. 38, soit le "bénéfice brut II" de 1'430'214 fr. 38 résultant du document "BAB B______ AU 31 DECEMBRE 2018" augmenté de 158'000 fr. ("ajustement personnel technique"). A ce sujet, B______ a allégué que le poste "personnel technique" avait été surévalué par l'employeur et a modifié le calcul. Le jugement attaqué n'est pas critiqué en tant qu'il a refusé cet ajustement.

La prétention relative au bonus 2019, rejetée par le Tribunal, n'est plus litigieuse en appel.

b. A______ SA a conclu au rejet de la demande principale, en faisant valoir que la compensation était conforme au droit et que les bonus réclamés n'étaient pas dus.

Elle a pris de conclusions reconventionnelles en paiement, intérêts en sus, de 234'623 fr. 72 à titre de solde en sa faveur du compte courant de B______ et de 1'008'326 fr. en réparation du dommage prétendument causé par la violation par ce dernier des art. 321a CO et 5 let. a LCD (violation du devoir de fidélité et confidentialité et exploitation indue du résultat du travail qui lui avait été confié).

La seconde prétention, rejetée par le Tribunal, n'est plus litigieuse en appel.

c. B______ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles.

d. Le Tribunal a procédé à l'interrogatoire des parties et à l'audition de huit témoins. Les déclarations recueillies ont été intégrées dans la partie En fait ci-dessus dans la mesure utile à la solution des points demeurés litigieux en appel.

e. Les parties ont plaidé à l'issue de l'audience du 26 avril 2021 et le Tribunal a gardé la cause à juger.

E.            Dans le jugement attaqué, sur les points demeurés litigieux en appel, le Tribunal a considéré ce qui suit:

a. Sous réserve du droit de A______ SA de compenser les sommes dues à B______ avec le dommage qu’elle alléguait avoir subi, celle-ci restait devoir à son ancien employé la somme nette totale de 71'512 fr. 20.

b. Le contrat signé entre les parties le 24 février 2003 prévoyait, sous le chiffre 5 qui traitait de la rémunération de l'employé, qu’un montant de 2'000 fr. lui serait versé au titre « d’avance bonus ». Par ailleurs, le chiffre 7 de ce même contrat, qui traitait de « la participation », stipulait qu’une convention de participation serait établie chaque année en fonction des rentabilités des chantiers. A cet égard, les pièces produites avaient permis de démontrer que les parties n’avaient pas signé de telles conventions à chaque fois qu’un bonus avait été versé à l'employé. Il en était notamment allé ainsi en 2014, 2015 et 2017. Dans ce contexte, il apparaissait que la situation de B______ n'était pas identique à celle de l’employé ayant été à l’origine du jugement du Tribunal et de l’arrêt de la Cour de justice, rendus dans la cause C/1______/2015, dont se prévalait A______ SA. Ces décisions ne lui étaient dès lors d’aucun secours puisque le complexe de faits était manifestement différent.

Cela étant, les parties semblaient s’être accordées sur le principe même du versement d’un bonus, ce qui était corroboré par le fait qu’il ressortait de la procédure que les dirigeants de A______ SA avaient accepté, à la requête de B______, de lui verser un acompte sur le bonus 2016, alors même que le montant de celui-ci n’avait pas encore été déterminé, signe que, sur le principe, un versement allait intervenir. Dans ces conditions, il fallait admettre que les parties s'étaient entendues sur le principe du versement d’un bonus mais qu’elles en avaient réservé le montant.

b.a Pour l’année 2017, A______ SA avait octroyé à B______ un bonus de 150'000 fr. Dans le cadre de la procédure, l'employeur avait pourtant soutenu qu’aucun bonus n’aurait dû lui être versé dès lors qu’il n’avait pas atteint ses objectifs. A______ SA avait exposé avoir découvert a posteriori que l'employé se serait livré à des « jongleries » comptables ce qui aurait eu un impact sur l’atteinte de son objectif. Les enquêtes n’avaient toutefois pas permis de démontrer cette allégation, bien au contraire. Le témoin K______ avait confirmé les explications de B______ à ce sujet. Le Tribunal avait donc acquis la conviction que l'employé avait effectivement atteint l’objectif qui lui avait été fixé pour l’année 2017. Il était donc en droit de percevoir un bonus, équivalent à un certain pourcentage de son "BB II" qui se montait à 1'567'641 fr. 33. Quant au montant de ce pourcentage, il ressortait des pièces produites que celui-ci s’élevait à 11%, ce que le représentant de l'employeur avait confirmé en audience.

Ainsi, B______ pouvait prétendre à recevoir une somme brute de 172'440 fr. 55. Dans la mesure où il avait déjà perçu la somme de 150'000 fr., c’était à juste titre qu'il réclamait 22'440 fr. 55.

b.b. S’agissant de l’année 2018, A______ SA avait notamment allégué que l'employé n’avait pas atteint ses objectifs. Elle lui reprochait en particulier d’avoir émis des factures de façon anticipée afin de gonfler ses résultats. Cependant, A______ SA n'avait pas démontré ce qu’elle avançait. En effet, ni les pièces produites ni les témoins entendus n’avaient permis de confirmer cette allégation. De son côté, l'employé avait fait entendre le témoin N______, qui n’avait pas confirmé les reproches de l'employeur, d’une part, et avait produit des documents corroborant ses explications (pièces 29 à 34 B______), d’autre part. Enfin, les relevés d’activités produits pour l’année 2018 montraient que la facturation effectuée par l'employé était supérieure aux provisions faites. Il avait donc atteint les objectifs qui lui étaient fixés pour l’année 2018, de sorte qu’il avait droit au bonus.

S’agissant du montant dudit bonus, B______ soutenait, sans toutefois le démontrer, que la position du "personnel technique" aurait été surévaluée dans son "BB II". Le Tribunal a donc retenu le montant du "BB II" tel qu’il ressortait du document "BAB" 2018. En conséquence, l'employé avait droit à 157'323 fr. 60 à titre de bonus pour l’année 2018.

b.c Pour ce qui était du bonus 2019, aucun objectif n’avait été fixé à B______, ce que celui-ci reconnaissait d’ailleurs, étant rappelé qu’il avait informé l'employeur de son intention de démissionner le 31 janvier 2019. Aucun bonus ne lui était donc dû pour 2019.

c. B______ avait signé un document le 6 avril 2018 attestant que le solde de son compte courant, auprès de son employeur, se montait à 109'593 fr. 04. Dans la mesure où les conditions de la compensation étaient remplies, celle-ci était admise à hauteur du montant précité.

d. Pour ce qui était de la somme de 150'000 fr. correspondant au bonus 2017, l'on comprenait mal pourquoi une telle somme avait été comptabilisée par A______ SA de manière à augmenter la dette de B______ au lieu de venir en déduction des sommes qu’il devait. Ce d’autant que selon l’attestation du 30 septembre 2017 la dette résultant du compte courant de l'employé pouvait être compensée par des bonus. De plus, l'employé pouvait prétendre à un bonus pour l’année 2017. Dans ces circonstances, c'était à tort que l'employeur réclamait le remboursement de la somme 150'000 fr. et ne pouvait pas compenser ce montant avec la part saisissable des salaires de B______.

e. A______ SA réclamait enfin le paiement de trois factures datées des 8 mars 2018, 20 mars 2019 et 21 mai 2019 correspondant à des travaux qui auraient été effectués au domicile de B______, ce que celui-ci contestait. Ces factures ne contenaient aucun détail. Elles indiquaient simplement les périodes de facturation et les mentions « installations et fournitures d’équipements électriques ». Dans la mesure où l'employé contestait ces factures, les indications lacunaires qu'elles contenaient ne suffisaient pas à convaincre le Tribunal de leur bienfondé. A______ SA aurait pu produire un décompte détaillé des prestations qu’elle affirmait avoir réalisées, ce qu’elle n’avait pas fait. Par conséquent, elle n’aurait pas dû compenser le montant de ces factures avec la part saisissable des salaires de B______.

En définitive, seul le montant de 109'593 fr. 04 pouvait être compensé.

EN DROIT

1.             1.1 Formé dans les délai et forme prescrits par la loi, auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans le cadre d'un litige dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable (art. 130, 131, 143 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Le fait que l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 al. 1 CPC; les griefs des parties donnent le programme de l'examen de l'autorité d'appel; la décision attaquée ne doit en principe être examinée que sur les points objets d'un grief (ATF
144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4).

1.3 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et 58 CPC). La procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC).

2.             La Cour a intégré dans la partie En fait ci-dessus, dans la mesure de leur pertinence, les faits exposés par l'appelante sous ch. 1 à 26 de son appel, ce qui répond à son grief de constatation inexacte des faits.

3.             L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'intimé avait un droit contractuel au "bonus" pour les années 2017 et 2018.

3.1 Le droit suisse ne contient aucune disposition qui traite spécifiquement du bonus (ATF 141 III 407 consid. 4.1).

Dans chaque cas, il faut donc, dans une première étape, déterminer, par interprétation des manifestations de volonté des parties lors de la conclusion du contrat ou de leur comportement ultérieur au cours des rapports de travail (accord par actes concluants, c'est-à-dire tacite), le contenu du contrat puis, dans une seconde étape, qualifier le bonus convenu d'élément du salaire (art. 322 s. CO) ou de gratification (art. 322d CO) (ATF 142 III 381 consid. 2.1 et 2.2). S'il s'agit d'une gratification, il faut encore déterminer si les parties ont prévu un droit à la gratification ou non (arrêt du Tribunal fédéral 4A_280/2020 du 3 mars 2021 consid. 3).

Il faut distinguer les trois cas suivants: (1) le salaire - variable -, (2) la gratification à laquelle l'employé a droit et (3) la gratification à laquelle il n'a pas droit. Ce n'est que lorsque l'employé n'a pas de droit à la gratification - cas n° 3 - que la question de la requalification du bonus en salaire, en vertu du principe de l'accessoriété lorsque les salaires sont modestes ou moyens à supérieurs, se pose, ce principe étant en revanche inapplicable pour les très hauts revenus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2020 du 28 mai 2021 consid. 12.1).

3.1.1 On se trouve dans le cas n° 1 lorsqu'un montant (même désigné comme bonus ou gratification) est déterminé ou objectivement déterminable, c'est-à-dire qu'il a été promis par contrat dans son principe et que son montant est déterminé ou doit l'être sur la base de critères objectifs prédéterminés comme le bénéfice, le chiffre d'affaires ou une participation au résultat de l'exploitation, et qu'il ne dépend pas de l'appréciation de l'employeur; il doit alors être considéré comme un élément du salaire (variable), que l'employeur est tenu de verser à l'employé (art. 322 s. CO; ATF 141 III 407 consid. 4.2.1; 136 III 313 consid. 2; 129 III 276 consid. 2).

En revanche, lorsque le bonus est indéterminé ou objectivement indéterminable, c'est-à-dire que son versement dépend du bon vouloir de l'employeur et que sa quotité dépend pour l'essentiel de la marge de manœuvre de celui-ci en ce sens qu'elle n'est pas fixée à l'avance et qu'elle dépend de l'appréciation subjective de la prestation du travailleur par l'employeur, il doit être qualifié de gratification (ATF 141 III 407 consid. 4.1 et 4.2; 139 III 155 consid. 3.1) Lorsque le bonus est indéterminé ou objectivement indéterminable, il faut distinguer deux situations (cas nos 2 et 3 ci-après) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2017 consid. 4.1.1.2).

Il y a un droit à la gratification - cas n° 2 - lorsque, par contrat, les parties sont tombées d'accord sur le principe du versement d'un bonus et n'en ont réservé que le montant; il s'agit d'une gratification que l'employeur est tenu de verser, mais il jouit d'une certaine liberté dans la fixation du montant à allouer (ATF 136 III 313 consid. 2; 131 III 615 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_78/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3.2.1). Dans un cas récent, il a été jugé que même lorsque le versement du bonus est conditionné à la réalisation d'objectifs (que l'employeur devait fixer chaque année), l'atteinte de ces objectifs ne fait pas naître un salaire variable mais un droit au bonus pour l'employé si l'employeur a la tâche et la latitude de fixer ces objectifs, de juger s'ils sont atteints et de verser le bonus si les prestations fournies par l'employé sont appréciées positivement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_327/2019 du 1er mai 2020 consid. 3.1.3.1; 4A_378/2017 du 27 novembre 2017 consid. 3.3.3).

Il n'y a pas de droit à la gratification - cas n° 3 - lorsque, par contrat, les parties ont réservé tant le principe que le montant du bonus; il s'agit alors d'une gratification facultative; le bonus n'est pas convenu et l'employé n'y a pas droit, sous réserve de l'exception découlant de la nature de la gratification (principe de l'accessoriété) (arrêt du Tribunal fédéral précité 4A_587/2020 consid. 12.3.2). De même, lorsque le bonus a été versé d'année en année avec la réserve de son caractère facultatif, il n'y a en principe pas d'accord tacite: il s'agit d'une gratification qui n'est pas due. Toutefois, l'employé a droit à la gratification, lorsque la réserve du caractère facultatif n'est qu'une formule vide de sens (c'est-à-dire une clause de style sans portée) et qu'en vertu du principe de la confiance, il y a lieu d'admettre que l'employeur montre par son comportement qu'il se sent obligé de verser un bonus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_327/2019 précité consid. 3.1.3.2 et les arrêts cités).

3.1.2 Si l'accord ne porte que sur le principe du versement d'une gratification, l'employeur peut verser des montants variables, qui dépendront de la qualité de la prestation de travail, du cours des affaires et d'autres critères, qu'il est libre de déterminer. Si une gratification est prévue, l'employeur n'est pas fondé à en réduire le montant en fonction de circonstances que le travailleur ne peut de bonne foi présumer, qu'elles concernent le principe même du versement de la gratification ou le montant de celle-ci. C'est uniquement quant au montant de la gratification qu'il subsiste pour l'employeur une certaine marge de manœuvre et que sa volonté revêt néanmoins de l'importance. L'employeur ne peut cependant pas contourner son obligation de payer une gratification en fixant un montant arbitrairement bas ou en la supprimant complètement. Si une gratification est convenue contractuellement, l'employeur doit la déterminer équitablement (ATF 136 III 313 consid. 2 et 2.3 - JdT 2012 II 414 pp. 417-418 et 419).

3.1.3 Comme relevé (consid. 1.2 ci-dessus), il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 précité consid. 3.3).

3.2 En l'espèce, les parties n'ont donné aucune explication sur l'évolution de la rémunération de l'intimé depuis la signature du contrat de 2003. Il apparaît toutefois que les modalités de rétribution ont varié au cours des années et en tout cas à compter de 2013. Au salaire de l'intimé - composé en dernier lieu d'un montant mensuel fixe de 19'600 fr., d'une "part privée voiture de service" versée mensuellement et d'un treizième salaire - s'ajoutait systématiquement un bonus annuel représentant un pourcentage important du salaire de base.

3.2.1 Le versement de ce bonus était conditionné à la réalisation d'objectifs que l'employeur fixait chaque année et ne dépendait pas de l'appréciation subjective portée par l'employeur sur les prestations personnelles de l'employé. En effet, le bénéfice brut que l'intimé devait atteindre chaque année était certes déterminé par l'employeur, mais se calculait selon des critères objectifs prédéterminés. L'appelante n'avait ainsi aucun pouvoir d'appréciation quant au principe du versement du bonus. Elle jouissait cependant d'une certaine liberté dans la fixation du pourcentage dudit bénéfice brut à allouer à l'intimé. On se trouve donc en présence d'une gratification à laquelle l'employé avait droit (cas n° 2). Par conséquent, il est superflu d'examiner si le bonus a été versé d'année en année avec la réserve de son caractère facultatif.

Il est rappelé que la qualification du bonus doit se faire sur la base des circonstances du cas d'espèce. Il est donc exclu de se fonder, comme le voudrait l'appelante, sur l'analyse effectuée par la Cour dans la cause C/1______/2015 ayant opposé l'appelante à un autre de ses employés. L'appelante ne fournit d'ailleurs aucun élément permettant de retenir que la situation de l'employé en question était identique à celle de l'intimé.

3.2.2 L'appelante fait valoir que l'intimé n'aurait pas réalisé les objectifs fixés, soit un "bénéfice brut II" ("BB II") de 1'514'100 fr. en 2017 et de 1'296'800 fr. en 2018, alors qu'il résulte des documents "BAB" établis par elle-même en avril 2018, respectivement en avril 2019, que tel a été le cas, puisque le "BB II" mentionné est de 1'567'641 fr. 33 en 2017 et de 1'430'214 fr. 38 en 2018.

Ces documents se fondaient sur les "journaux d'activité" mensuels fournis par l'intimé au service de comptabilité. Dans ces rapports mensuels figuraient également des factures payables à une année ainsi que des notes de crédit, soit des montants (mis en évidence en rouge) venant en déduction du chiffre d'affaires déterminant pour le calcul du "bénéfice brut II". Selon le système mis sur pied par les parties, étaient ainsi intégrées dans le chiffre d'affaires déterminant également des factures encaissées durant l'année suivante. Les reproches adressés à l'intimé, que l'appelante reprend en appel, au sujet des factures du "chantier J______" (203'725 fr. au total) - émises en 2017, payables et payées en 2018 - sont donc infondés.

L'appelante ne reprend pas en appel ses développements au sujet de factures adressées en décembre 2017 par l'intimé à L______ et à M______ SA, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder.

C'est donc à juste titre que le Tribunal a considéré que l'employé a réalisé en 2017 un "bénéfice brut II" de1'567'641 fr. 33.

En relation avec la réalisation de objectifs de "bénéfice brut II" fixés à l'intimé en 2018, l'appelante se borne à renvoyer à sa pièce 46, ce qui n'est pas suffisant au regard des principes rappelés ci-dessus sous consid. 3.1.3. Il faut donc retenir, avec le Tribunal, que le document "BAB" d'avril 2019 établit à satisfaction de droit que l'intimé a atteint lesdits objectifs en réalisant un "bénéfice brut II" de 1'430'214 fr. 38. Pour le reste, comme indiqué, les parties sont tombées d'accord sur le principe du versement d'un bonus également pour 2018, en cas de réalisation d'un "bénéfice brut II" de 1'296'800 fr. (cas n° 2 prévu par la jurisprudence du Tribunal fédéral), de sorte que la question de la réserve du caractère facultatif du bonus ne se pose pas.

3.2.3 Les parties n'ont pas convenu du montant des gratifications 2017 et 2018. Il y a donc lieu de les déterminer équitablement au sens de la jurisprudence exposée sous consid. 3.1.2 ci-dessus. A juste titre, l'appelante ne critique pas le pourcentage de 11 % retenu par le Tribunal, lequel se situe dans la fourchette indiquée par le représentant de l'employeur lors de l'audience du 20 janvier 2021 et correspond à la moyenne des bonus versés à l'employés entre 2014 et 2016 (12 %, 10 % et 11 %).

En définitive, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que l'intimé avait droit aux sommes brutes de 22'440 fr. 55 à titre de solde du bonus 2017 et de 157'323 fr. à titre de bonus 2018. Le jugement sera confirmé sur ces points.

4.             L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir "rejeté lapidairement le bien-fondé des trois factures établies à l'attention de l'intimé".

Les factures des 8 mars 2018, 20 mars 2019 et 21 mai 2019, d'un total de 54'004 fr., sont contestées par l'intimé. Le fait que la première de ces factures porte les initiales de l'employé ne signifie pas qu'elle a été établie par celui-ci. En l'absence d'autres éléments de preuve les trois factures ne permettent pas de retenir que l'intimé est débiteur envers l'appelante des montants facturés. La réalisation de travaux au domicile de l'intimé et la fourniture de matériel à celui-ci en 2017, 2018 et 2019 ne sont pas établies. Le fait que l'attestation du 30 septembre 2017 mentionne que le chantier en question serait "ajouté annuellement" au compte courant de l'intimé ne change rien aux constatations qui précèdent, d'autant plus que l'attestation du 25 avril 2018 ne reprend pas cette mention.

Ainsi, c'est à tort que l'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir admis qu'elle était créancière de l'intimé à concurrence de 163'597 fr. 04 "au titre du compte courant", soit la somme de 54'004 fr. facturée à l'employé, augmentée de la somme de 109'593 fr. 05, soit le solde en faveur de l'appelante du compte courant au 31 décembre 2017, montant non contesté en appel.

5.             En définitive, le jugement attaqué sera entièrement confirmé.

6.             Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'500 fr. (art. 71 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront compensés avec l'avance effectuée par l'appelante (art. 111 al. 1 CPC), laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Il n'est pas alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 1 :


A la forme
:

Déclare recevable l'appel formé le 14 septembre 2021 par A______ SA contre le jugement JTPH/287/2021 rendu le 26 juillet 2021 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/12370/2019-1.

Au fond :

Confirme le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'500 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais fournie par celle-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Christian PITTET, juge employeur; Monsieur Yves DUPRE, juge salarié: Madame Chloé RAMAT, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.