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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/1526/2020

CAPH/31/2022 du 18.02.2022 sur JTPH/36/2021 ( OS ) , ARRET/CONTRA

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1526/2020-5 CAPH/31/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU 18 fevrier 2022

 

Entre

Madame A______, sans domicile connu, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 4 février 2021 (JTPH/36/2021), comparant par Me Raphaël ROUX, avocat, boulevard Saint-Georges 72, case postale, 1211 Genève 8, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

COMMUNAUTE B______, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Robert HENSLER, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           Par jugement du 4 février 2020 [recte : 2021], expédié pour notification le même jour, le Tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevable la demande formée par A______ contre la COMMUNAUTE B______ (ch. 1), invité A______ à mieux agir si elle s'y estimait fondée (ch. 2), et a statué sur les frais.

Ce jugement, expédié par pli recommandé, a été reçu par la précitée, en son domicile élu, le vendredi 5 février 2021. Le système postal "Track & Trace" ne permet pas de déterminer à quelle date il a été reçu par A______ en son domicile élu, dans la mesure où la dernière mention pertinente qui résulte du suivi des envois de la poste est "06 février 2021 08.46 arrivée à l'office de retrait/à l'office de distribution 1200 Genève ______", laquelle fait suite aux deux mentions suivantes : "05 février 2021 07.31 Arrivée à l'office de retrait/à l'office de distribution 1200 Genève 2 Distribution" et "05 février 2021 09.21 Avisé pour retrait 1200 Genève 2 Distribution". Les recherches postales requises n'ont pas donné de résultat.

Se référant à la théorie des faits de double pertinence, le Tribunal, a retenu que les faits allégués dans la demande, qu'elle a sommairement appréciés, ne permettaient pas de retenir l'existence d'un contrat de travail.

B.            Par acte du 11 mars 2021, A______ a formé appel contre la décision précitée, dont elle n'a pas produit de tirage. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait à ce que soit constatée la recevabilité de la demande, puis à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour instruction et nouvelle décision, frais à charge de sa partie adverse.

Elle n'a pas formé d'allégués relatifs aux circonstances de réception de la décision attaquée, réception qu'elle a datée du mardi 9 février 2021.

La COMMUNAUTE B______ a conclu à la confirmation de la décision déférée. Elle a notamment requis que soit vérifiée la date de réception de ce jugement par A______, et fait, entre autres, valoir que l'appel serait "décousu", et que les violations du droit invoquées ne seraient pas étayées, de sorte qu'une amende disciplinaire s'imposerait. Elle a fait figurer en tête de son écriture un préambule ainsi rédigé : "Non satisfaite d'avoir initié une procédure téméraire [ ] et d'avoir vu sa démarche déclarée irrecevable en échappant à une sanction pour témérité, Madame A______ [ ] ose persister en déposant appel contre le jugement TPH/36/2021 qui aurait dû par décence vis-à-vis d'une institution qui l'a aidée – rester sans appel. Par ses agissements, l'intimée cherche par une visée purement cupide à remettre en cause le fondement même d'une communauté qui l'a aidée quand elle était à la rue [ ]". Elle n'a pas déposé de tirage des titres qu'elle invoquait dans son appel.

Par réplique, A______ a persisté dans ses conclusions, et conclu, sur la base de l'art. 132 CPC, au renvoi à la COMMUNAUTE B______ de sa réponse aux fins d'en retirer les éléments inconvenants, à défaut de quoi l'acte ne devrait pas être pris en considération; à cet égard, elle a visé en particulier le passage suivant : "cherche par une visée purement cupide a remettre en cause le fondement même d'une communauté qui l'a aidée", relevant qu'il s'agissait d'un procès d'intention, sans pertinence pour la résolution du litige, et que le qualificatif de "cupide" était en particulier injurieux et inutilement blessant.

Aux termes de sa réplique, la COMMUNAUTE B______ a persisté dans ses développements et conclusions.

Par ordonnance du 11 août 2021, la Cour a imparti aux parties des délais pour produire respectivement un tirage de la décision attaquée, et les titres invoqués; elle a en outre requis de A______ une détermination sur la question du respect du délai d'appel.

Les parties ont déféré à cette ordonnance.

A______ a allégué que la réception de l'étude de son avocat était fermée le vendredi, information qui était accessible par consultation des horaires du cabinet, tels que figurant sur le site Google Maps (dont elle a produit un extrait). Le personnel de l'étude avait l'instruction de retirer les plis recommandés le lundi suivant; en l'occurrence, le lundi 8 février 2021, l'avocat constitué était absent (page d'agenda déposée à l'appui de l'allégué), si bien que le jugement avait été retiré le 9 février 2021. A______ a offert en preuve de ses allégués le témoignage de deux des assistantes de son avocat. Elle a conclu à la recevabilité de l'appel.

La COMMUNAUTE B______ a fait parvenir une détermination sur ce point, relevant notamment que la mention "date de distribution inconnue" signifierait selon la poste "Nous ne connaissons pas la date de distribution parce que l'envoi provient de l'étranger ou est destiné à l'étranger ou encore parce qu'il n'est pas arrivé chez nous comme annoncé". Elle a soutenu que A______ n'était pas à même de prouver avoir déposé son appel dans les délais.

 

 

C.           Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants :

a.    Le 2 janvier 2020, A______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une demande, par laquelle elle a conclu à ce que la COMMUNAUTE B______ (association à but non lucratif inscrite au Registre du commerce genevois) soit condamnée à lui verser 192'208 fr. 40, avec suite d'intérêts moratoires, et à lui remettre un certificat de travail.

Au vu de l'échec de la conciliation, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de procéder, délivrée le 12 mars 2020.

b.   Le 13 juillet 2020, A______ a expédié au Tribunal une demande dirigée contre la COMMUNAUTE B______. Elle a conclu à la condamnation de celle-ci à lui verser avec suite d'intérêts moratoires, 126'776 fr. 30 bruts et 65'431 fr. 10, à titre de salaire, salaire pendant les vacances, treizième salaire, indemnité maladie, vacances, indemnité pour atteinte à la personnalité à raison du sexe (LEg), et tort moral.

Elle a notamment allégué qu'elle avait été reçue comme "compagne", à compter du 23 mars 2016, par la COMMUNAUTE B______, qu'elle avait été occupée par celle-ci au tri des meubles de magasin de seconde main et au nettoyage des locaux, puis dans les cuisines dès mars 2017 (selon un horaire qu'elle a détaillé) en recevant des directives, et percevait 150 fr. par semaine (200 fr., nets par semaine entre mars 2017 et août 2019), étant en outre nourrie et logée. Elle a, entre autres pièces, produit des attestations de la COMMUNAUTE B______, du 21 décembre 2016 et du 27 mars 2017, dont résulte notamment qu'elle avait eu "différentes occupations dans [la] communauté" depuis le 23 mars 2016, ainsi qu'un extrait de compte individuel de prévoyance AVS, daté du 18 octobre 2019, portant mention, en regard d'un montant de 12'456 fr. pour 2017 et d'un montant de 12'456 fr. pour 2018, la mention, sous la rubrique "Employeurs ou genre de revenu" la COMMUNAUTE B______.

Elle a ainsi soutenu qu'elle était au bénéfice d'un contrat de travail, dans la mesure où elle avait fourni des prestations de travail, à raison d'un horaire hebdomadaire, qu'elle était dans un rapport de subordination et qu'elle percevait une rémunération.

Le Tribunal a requis de la COMMUNAUTE B______ une réponse. Celle-ci, déposée le 12 octobre 2020, conclut à l'irrecevabilité de la demande, motif pris de l'absence de compétence du Tribunal faute de contrat de travail liant les parties, alternativement au déboutement de A______.

Le 30 octobre 2020, le Tribunal a annoncé qu'il allait "prochainement délibérer". Sur quoi, le jugement attaqué a été rendu.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel a été formé dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 ainsi que 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première instance, qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC).

1.2 Le délai pour former appel est de trente jours dès réception de la décision attaquée.

Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC).

En l'occurrence, il est constant que le pli comportant le jugement attaqué a été adressé par pli recommandé au conseil de l'appelante. Contrairement à ce que prévoit la prestation postale pour ce type d'expédition, le suivi électronique des envois mis en place par la poste ("Track and Trace") ne démontre pas la réception du pli, alors qu'il devrait en aller ainsi avec mention de la date et signature du récipiendaire.

La poste n'a pas été en mesure de fournir d'explication à ce propos, ce dont on ne voit pas que l'appelante aurait à pâtir. Les dernières mentions pertinentes figurant dans le suivi électronique des envois ne sont guère éclairantes; à cet égard, la référence supposément explicative que fournit l'intimée ne convainc pas, l'envoi effectué par le Tribunal ne provenant d'évidence pas de l'étranger et ayant été régulièrement posté comme son acheminement final en atteste. Pour le surplus, le conseil de l'appelante a développé des explications (fermeture de la réception le vendredi, instructions de relève du courrier recommandé, absence), qui peuvent surprendre s'agissant de l'organisation d'un cabinet d'avocats quotidiennement confronté à la réception d'actes judiciaires, mais qui demeurent plausibles, et qu'aucun élément du dossier ne contredit.

En définitive, l'appel, formé dans le délai légal (art. 321 al. 1 CPC) à compter de la date de réception alléguée par l'appelante, sera déclaré recevable.

2.             L'appelante requiert qu'il soit fait application de l'art. 132 al. 1 et 2 CPC, s'agissant d'un passage de la réponse de l'intimée.

2.1 L'art. 132 CPC prévoit que le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération (al. 1). L'al. 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 2).

Est inconvenant un acte injurieux, que cela soit à l'égard du tribunal, des parties à la procédure ou de tiers. Tout est évidemment question de mesure. Il faut par ailleurs tenir compte du devoir d'alléguer de l'avocat, réservé par l'art. 14 CP. Celui-ci ne l'autorise pas à porter librement atteinte à l'honneur de la partie adverse. L'avocat restera nuancé et se limitera aux faits pertinents pour la défense des intérêts de son client (BOHNET, CR-CPC, ad art. 132 n. 20).

2.2 En l'espèce, l'intimée a inutilement fait figurer, dans sa réponse à l'appel, un préambule dépourvu de toute pertinence pour la défense de ses intérêts, qui comporte la phrase mise en exergue par l'appelante; cette phrase, qui relève de la conjecture, est inutilement blessante, partant inconvenante. L'intimée a persisté à se référer à ses développements, ce qui englobe ledit préambule.

Au vu de son absence de portée, procédurale ou de fond, ce préambule sera considéré par la Cour comme non avenu.

3.             L'appelante reproche au Tribunal de s'être déclaré incompétent pour connaître des prétentions qu'elle avait articulées.

3.1 Sont jugées par le Tribunal des prud'hommes les litiges découlant d'un contrat de travail au sens du titre dixième du code des obligations (art. 1 al. 1 let. a LTPH).

3.2 Lorsqu'il doit statuer sur sa compétence, ce qu'il doit faire d'entrée de cause (cf. art. 59 al. 2 let. b CPC), le tribunal doit examiner si le ou les faits pertinents de la disposition légale applicable sont des faits simples ou des faits doublement pertinents, conformément aux principes jurisprudentiels développés sous le nom de " théorie de la double pertinence " (ATF 147 III 159 consid. 2).

Les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence (doppelrelevante Tatsachen) lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l'action. Tel est notamment le cas lorsque la compétence dépend de la nature de la prétention alléguée, par exemple lorsque le for a pour condition l'existence d'un acte illicite ou d'un contrat (ATF 141 III 294 consid. 5.2 et les arrêts cités). Les faits doublement pertinents n'ont pas à être prouvés, mais sont censés établis sur la seule base des écritures du demandeur. En effet, conformément à la théorie de la double pertinence, le juge examine sa compétence uniquement sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande (der eingeklagte Anspruch und dessen Begründung), sans tenir compte des objections de la partie défenderesse (ATF 141 III 294 consid. 5.2 et les arrêts cités), et sans procéder à aucune administration de preuves (ATF 141 III 294 consid. 6.1). Il faut et il suffit que le demandeur allègue correctement les faits doublement pertinents, c'est-à-dire de telle façon que leur contenu permette au tribunal d'apprécier sa compétence (ATF 141 III 294 consid. 6.1). Si les faits doublement pertinents ne doivent pas être prouvés, cela ne dispense toutefois pas le juge d'examiner s'ils sont concluants (schlüssig), c'est-à-dire s'ils permettent juridiquement d'en déduire le for invoqué par le demandeur; il s'agit là d'une question de droit (ATF 141 III 294 consid. 5.2 et 6.1). La théorie de la double pertinence, critiquée par une partie de la doctrine, autorise ainsi le juge saisi à admettre sa compétence sans en vérifier toutes les conditions, par exemple à se déclarer compétent alors même que l'existence d'un acte illicite n'a pas été établie. Cette condition sera certes examinée par le juge dans la phase du procès au fond, lorsqu'il examinera le bien-fondé de la prétention, mais cela n'entraînera aucune modification de sa décision sur la compétence qui est définitive. Le Tribunal fédéral a considéré que la théorie de la double pertinence est justifiée dans son résultat (ATF 141 III 294 consid. 5.2). En effet, si après l'administration des preuves, l'existence d'un fait doublement pertinent est avérée, la compétence admise sur la base de la théorie de la double pertinence correspond à la réalité; si, en revanche, l'existence de ce fait n'est pas établie, le juge rejette l'action au fond par un jugement revêtu de l'autorité de la force jugée, ce qui est dans l'intérêt de la partie défenderesse. Dans un tel cas, le demandeur qui a choisi d'introduire son action à un for spécial n'a alors pas d'intérêt à pouvoir la porter ensuite au for ordinaire ou à un autre for spécial (ATF 147 III 159 consid. 2.1.2).

Il n'est fait exception à l'application de la théorie de la double pertinence qu'en cas d'abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable ou lorsque les allégués sont manifestement faux. Dans ces situations d'abus, la partie adverse doit être protégée contre la tentative du demandeur de l'attraire au for de son choix (ATF 147 III 159 consid. 2.2).

3.3 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO).

3.4 En l'espèce, il est constant que les éléments de fait constitutifs d'un contrat de travail, allégués par l'appelante, sont décisifs tant pour les prétentions articulées que pour la compétence de la juridiction prud'homale, de sorte qu'ils relèvent des faits de double pertinence.

A ce stade de l'examen de la compétence ratione materiae, il y a lieu de se fonder uniquement sur les allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse.

Le Tribunal a retenu à raison que l'appelante avait formulé correctement des allégués, qui ne sont pas manifestement faux ni présentés sous une forme destinée à en déguiser la nature, au sujet d'une prestation de sa part en faveur de l'intimée, pendant une certaine durée, au sujet de l'existence d'un lien de subordination et au sujet du versement d'une somme d'argent. Il a, en revanche, dénié à ces faits leur caractère concluant.

Il apparaît pourtant que ceux-ci sont propres, en tant qu'ils seraient ultérieurement démontrés à satisfaction dans la suite de la procédure, à fonder la compétence du Tribunal des prud'hommes, puisqu'il s'agit des conditions dont la réalisation conduit à retenir l'existence d'un contrat de travail.

Au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, les faits articulés par l'appelante, dont elle tire des prétentions relevant du contrat de travail respectivement de la LEg, sont donc concluants. Toute autre analyse, telle que l'appréciation sommaire des allégués de fait à laquelle le Tribunal s'est livré, apparaît prématurée.

Il s'ensuit que le jugement déféré sera annulé, et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction et nouvelle décision.

4.             Au vu du sort de l'appel, et à ce stade de la procédure à tout le moins, il n'y a pas lieu d'envisager, à charge de l'une ou l'autre des parties, d'amende disciplinaire.

5.             Les frais judiciaires de l'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 68 et 71 RTMC). Leur répartition sera déléguée au Tribunal (art. 104 al. 4 CPC).

Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 5 :

A la forme :

Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPH/36/2021 rendu le 4 février 2021 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/1526/2020-5.

Au fond :

Annule ce jugement. Cela fait :

Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour instruction et nouvelle décision.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr.

Délègue leur répartition au Tribunal des prud'hommes.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Madame Shirin HATAM, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.