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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/12634/2020

CAPH/21/2022 du 09.02.2022 ( SS )

Normes : CPC.265
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12634/2020 CAPH/21/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

du MERCREDI 9 FEVRIER 2022

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue
par le Tribunal des prud'hommes le 27 janvier 2022, comparant par
Me Romanos SKANDAMIS, avocat, rue du Marché 18, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [VD], intimé, comparant par
Me Christian BRUCHEZ, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


Vu la procédure;

Vu le recours formé par A______ SA contre l'ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 27 janvier 2022;

Attendu, EN FAIT, que la partie recourante a notamment conclu, à titre préalable, à ce que la Cour suspende à titre superprovisionnel, puis provisionnel, le caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance précitée lui impartissant un délai au 25 février 2022 pour traduire les passages pertinents des pièces en langue étrangère qu'elle a produites;

Qu'elle fait valoir qu'il y a urgence à statuer sur cette requête sans audition de sa partie adverse dans la mesure où la brièveté des délais impartis impose qu'il soit renoncé à cette audition;

Considérant EN DROIT, que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute;

Que, selon l'art 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse;

Qu'en l'espèce il n'y a pas d'urgence particulière nécessitant qu'il soit statué sur la requête d'effet suspensif sans audition de l'intimé;

Que l'existence d'un préjudice difficilement réparable lié à l'obligation de traduire des passages pertinents de pièces produites en langue étrangère paraît prima facie douteuse;

Qu'il pourra vraisemblablement être statué contradictoirement sur la requête d'effet suspensif avant le 25 février 2022, étant précisé qu'en tout état de cause la recourante a la possibilité de requérir une prolongation du délai imparti par le Tribunal;

Que la requête de mesures superprovisionnelles déposée par la recourante sera dès lors rejetée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes

Statuant sur requête de mesures superprovisionnelles :

 

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles déposée par A______ SA le 7 février 2022.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.