Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des prud'hommes

1 resultats
C/22560/2020

CAPH/17/2022 du 04.02.2022 sur OTPH/155/2022 ( SS )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22560/2020 CAPH/17/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU VENDREDI 4 FEVRIER 2022

 

Entre

A______ SA, sise ______[GE], recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 20 janvier 2022, comparant par Me Gabriel RAGGENBASS, avocat, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______[VD], intimée, comparant par Me Francesco LA SPADA, avocat, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance du 20 janvier 2022, le Tribunal des prud'hommes a notamment ordonné à A______ SA de produire ses états financiers révisés des années 2017 à 2019 dans un délai arrivant à échéance au 28 janvier 2022 (ch. 1 du dispositif);

Que, le 28 janvier 2022, A______ SA a formé recours contre cette ordonnance, concluant à ce que la Cour annule le chiffre 1 de son dispositif et rejette la requête de B______ tendant à la production des états financiers susmentionnés;

Qu'elle a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours, faisant notamment valoir qu'elle subirait un préjudice irréparable si elle devait fournir les informations requises car cette divulgation porterait atteinte à ses secrets d'affaires, étant précisé que ce préjudice ne pourrait pas être réparé par un éventuel arrêt lui donnant raison à l'issue de la procédure de recours;

Que l'intimée s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 325 al. 2 CPC, applicable au cas d'espèce compte tenu de la nature de la décision entreprise, le recours ne suspend pas la force de chose jugée ni le caractère exécutoire de la décision entreprise, l'autorité de recours (soit la Cour de céans) pouvant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés;

Que la présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Brunner, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 325 CPC, Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somme et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 6 ad art. 325 CPC, Jeandin, CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC);

Qu'en l'espèce, il est vraisemblable que le refus de l'octroi de l'effet suspensif viderait le recours de son objet et que le risque d'une atteinte à des secrets d'affaires de la recourante ne peut être prima facie exclu;

Qu'il n'apparait pas que l'octroi de l'effet suspensif, qui est limité au chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée, serait de nature à léser un intérêt de l'intimée;

Que le fait que la recourante n'encoure pas d'amende en cas de refus de produire les pièces litigieuses n'est pas décisif;

Qu'il sera dès lors fait droit à la requête d'effet suspensif;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).

 

* * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes

Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire :

Admet la requête de A______ SA tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance rendue le 20 janvier 2022 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/22560/2020.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.