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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/27208/2020

CAPH/1/2022 du 03.01.2022 sur OTPH/2104/2021 ( OO )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27208/2020-5 CAPH/1/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU LUNDI 3 JANVIER 2022

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance (OTPH/2104/2021) rendue par le Tribunal des prud'hommes le 12 novembre 2021, comparant par Me Michael RUDERMANN, avocat, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, France, intimée, comparant par
Me Giuseppe DONATIELLO, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647,
1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que, le 1er avril 2021, l'intimée a assigné la recourante par devant le Tribunal des prud'hommes en paiement de 64'883 fr. 45 en application des dispositions de la LEg;

Que la recourante a conclu au rejet de cette demande et a formé des prétentions reconventionnelles en 74'013 fr. 50;

Que, le 1er octobre 2021, l'intimée a déposé une écriture de réplique et de réponse à la demande reconventionnelle, étant précisé que l'exemplaire destiné à sa partie adverse comportait des passages caviardés;

Que, par ordonnance du 12 novembre 2021, le Tribunal a imparti à la recourante un délai de 30 jours dès réception pour dupliquer;

Qu'il a notamment refusé d'accéder à la demande de la recourante de lui transmettre un exemplaire de l'écriture de l'intimée non caviardé, au motif que celle-ci avait rendu vraisemblable que cette mesure était nécessaire pour éviter que certains témoins subissent des pressions de la part de la recourante;

Que, le 25 novembre 2021, la recourante a formé recours contre cette ordonnance, concluant à titre principal à ce que la Cour l'annule, voire constate sa nullité;

Qu'elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours;

Que par arrêt du 14 décembre 2021, la présidente de la Chambre des prud'hommes a rejeté cette requête faute de démonstration d'un dommage difficilement réparable;

Que par nouvelle requête du 23 décembre 2021, la recourante sollicite à nouveau le prononcé de l'effet suspensif à son recours invoquant deux décisions postérieures du tribunal de prud'hommes dont l'effet, in fine, est de maintenir le délai initial pour dupliquer imparti à la recourante au 21 janvier 2022;

Que par détermination du 24 décembre 2021, reçue le 28 décembre 2021 par la Cour, l'intimée a conclu au rejet de la nouvelle requête;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 325 CPC le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant cependant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629 consid. 2.3.1 in fine);

Qu'en l'espèce, la partie recourante, qui n'a fourni aucune motivation supplémentaire par rapport à sa première requête relativement à l'éventuel dommage difficilement réparable qu'elle subirait du fait de la décision attaquée qui justifierait le prononcé de l'effet suspensif requis;

Qu'elle se contente de narrer les derniers errements de la procédure prud'homale depuis le prononcé par la Cour du précédent arrêt rejetant sa première requête, considérant par ailleurs qu'elle ne disposerait pas de suffisamment de temps pour exercer son droit à la duplique;

Que sur ce dernier point, elle admet elle-même disposer d'un délai au 21 janvier 2022 pour ce faire, délai largement suffisant à exercer son droit à la duplique;

Que le sort des frais sera renvoyé à la décision finale.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le président ad interim de la Chambre des prud'hommes :


Rejette la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTPH/2104/2021 rendue le 12 novembre 2021 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/27208/2020.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.