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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/4328/2021

CAPH/232/2021 du 11.12.2021 sur OTPH/1566/2021 ( OO ) , ARRET/CONTRA

En fait
En droit

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4328/2021-5 CAPH/232/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU 11 DECEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (VD), recourant contre une ordonnance (OTPH/1566/2021) rendue le 24 août 2021 par le Tribunal des prud’hommes, comparant par Me Daniel SCHUTZ, avocat, route des Maraichers 36, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______[GE], Genève, intimée, comparant en personne.


EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPH/1566/2021 rendue le 24 août 2021, le Tribunal des prud’hommes, accueillant la requête de B______ SA du 13 juillet 2021, a ordonné la suspension de la présente procédure C/4328/2021 jusqu’à droit connu dans la procédure pénale P/1______/2021 opposant B______ SA à A______ (ch. 3) et dit que la procédure C/4328/2021 sera reprise d’office par le Tribunal ou sur requête des parties, dès que la cause de suspension ordonnée n’aura plus d’objet (ch. 4).

Cette décision a été notifiée aux parties par plis recommandés timbrés le 25 août 2021.

Le recourant a reçu cette décision en l’Etude de son conseil le 26 août 2021.

B.            Par acte expédié le 6 septembre 2021 et reçu au Greffe de la Cour de justice le 7 septembre 2021, A______ a formé recours contre l’ordonnance de suspension du Tribunal des prud’hommes du 24 août 2021. L’acte de recours était accompagné d’un chargé de cinq pièces.

Le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance de suspension et à ce qu'il soit ordonné de reprendre avec effet immédiat la procédure dans la cause C/4328/2021. Il a par ailleurs, requis l’octroi de l’effet suspensif. Celui-ci a été refusé par arrêt de la Chambre des prud’hommes du 5 octobre 2021 (CAPH/187/2021), arrêt entré en force.

Par décision CAPH/158/2021 du 7 septembre 2021, la Chambre des prud'hommes a imparti au recourant un délai au 23 septembre 2021 pour procéder au paiement d’une avance de frais fixée - compte tenu de la valeur litigieuse alléguée - de 160'000 fr. à 800fr. Cette avance de frais a été payée dans le délai imparti.

Par pli recommandé du 28 septembre 2021, la Chambre des Prud’hommes a transmis à l’intimée copie de l’acte de recours et du chargé de pièces l’accompagnant, et elle lui a fixé un délai de 10 jours dès réception du pli pour répondre au recours. Avisée la veille, l’intimée a retiré ce pli au guichet postal 1200 Genève 8 Jonction le 1er octobre 2021.

Par acte daté du 11 octobre 2021, mais expédié par pli recommandé le 12 octobre 2021, l’intimée a fait parvenir à la Chambre des prud’hommes son mémoire-réponse au recours.

C.           Les faits (procéduraux) pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :

a. Le 4 mai 2021, A______, ingénieur en aéronautique de formation, a saisi le Tribunal des prud’hommes d’une demande en paiement dirigée contre B______ SA, l’autorisation de procéder après l’échec de la tentative de conciliation ayant été délivrée le 7 avril 2021. L’écriture était accompagnée d’un chargé de 16 pièces (liasse 2).

b. A______ a conclu à ce que B______ SA - société spécialisée dans le domaine de l’informatique - soit condamnée à lui verser les montants bruts suivants :

- 197'739 fr. brut à titre des salaires des mois de janvier 2018 à août 2020, le montant brut correspondant au 5% du chiffre d’affaires conclues ;

- 20'000 fr. net correspondant à deux mois de salaires, à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;

- 33'963 fr. brut à titre de vacances non prises correspondant à 12,66 semaines ;

Le tout sous réserve d’amplification des conclusions, et avec intérêts moratoires 5% dès le 30 août 2020. Il a, par ailleurs (conclusion 2) requis que la défenderesse soit condamnée à lui remettre « les documents comptables ou tous autres documents utiles relatifs au calcul de son droit à une commission de 5% sur les affaires conclues » et (conclusion 6) condamnée à lui délivrer un certificat de travail complet. Il a encore conclu (conclusion 9) à ce que la défenderesse soit condamnée aux frais judiciaires et aux dépens. Enfin, il a indiqué, à titre provisoire, une valeur litigieuse de160'000 fr. (liasse 1).

c.  En substance, le demandeur a exposé avoir été engagé par la défenderesse à Genève en qualité de « Head of Business Partnerships » en date du 1er janvier 2018. A l’appui de cet allégué, il a produit un contrat de travail daté du 19 décembre 2017 (pièce 3 dem).

Il a allégué n’avoir jamais eu connaissance du contrat de travail du 5 novembre 2018, ni de celui du 1er juin 2019 – tout en les produisant sous cote 9 et 10 de son chargé de pièces – éléments dont il anticipait la production par la défenderesse, et tenait à en contester d’avance leur pertinence.

Le demandeur a fondé ses prétentions salariales sur le contrat du 19 décembre 2017, selon lequel il aurait dû toucher, dès le 1er janvier 2018, un salaire net (sic) de 120'000 fr. par an, plus un intéressement au chiffre d’affaires de 5% sur les affaires apportées par lui.

Il a précisé n’avoir reçu aucun salaire pour les mois de janvier 2018 à octobre 2018, tout en affirmant que la défenderesse lui avait effectivement versé diverses avances de frais ou avances sur clients ou encore d’autres avances sans indications de motifs pour un montant total de 25'800 fr. (pièces 11.1 – 11.12 dem = extraits de son compte postal).

Enfin, il a ajouté qu’en réalité, et « conformément au contrat du 19 décembre 2017 », il aurait dû toucher, pour période de son emploi, à savoir du 1er janvier 2018 au 31 août 2020 – le montant total de 320'000 fr. correspondant à 32 mois de salaire de 10'000 fr. net (sic) plus un intéressement de 5% sur les affaires apportées – le tout, toutefois, sous déduction des salaires qu’il admet avoir effectivement perçus entre novembre 2018 et août 2020, soit d’un montant total de 197'773 fr. 93.

S’agissant des vacances, il a affirmé qu’il avait droit à 5 semaines par an, mais qu’il n’avait pu les prendre durant la période considérée (du 1er janvier 2018 au 31 août 2020). Il a calculé l’indemnité de vacances due, à savoir 33'963 fr. sur la base d’un salaire mensuel de 10'000 fr. x 12 mois x 10,64 x 2,66 ans.

d. Par mémoire-réponse du 12 juillet 2021, B______ SA s’est opposée à la demande et a conclu, « préalablement » à ce que le Tribunal « ordonne la suspension de la présente procédure dans l’attente de l’issue des procédures pénales actuellement engagées par la défenderesse auprès du Ministère public genevois suite au dépôt de sa plainte pénale du 23 décembre 2020 pour faux, usage de faux et subsidiairement, gestion déloyale, ainsi que de sa plainte pénale contre inconnu du 12 février 2021 pour faux dans les titres (abus de signature d’autrui et/ou usage de faux dans les titres) ». A titre principal, la défenderesse a conclu au déboutement de demandeur de toutes ses conclusions avec suite de frais et dépens. L’écriture était accompagnée d’un chargé de 13 pièces (liasse 6).

e.  En substance, la défenderesse a contesté l’existence d’un contrat de travail pour la période antérieure au 1er novembre 2018, arguant de faux, et partant comme non opposable, le contrat du 19 décembre 2017 produit par le demandeur (i. e. pièce 4 dem). Elle expose que le demandeur avait été engagé, en réalité, le 1er novembre 2018, et ce sur la base d’un contrat de travail dûment signé par les parties en date du 5 novembre 2018 lequel prévoyait un salaire mensuel de 7'500 fr. brut et un « bonus discrétionnaire » (pièce 1 déf). Un deuxième contrat aurait été signé, par la suite, pour adapter la rémunération et l’indemnité de frais.

S’agissant des versements sur le compte du demandeur dans la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2018, la défenderesse admet les avoir effectués, mais les avoir effectués à titre d’avances de frais, et non pas à titre de salaire (pièce 9 déf).

La défenderesse a fait figurer dans son chargé un commandement de payer (frappé d’opposition) qu’elle a fait notifier au demandeur par l’Office des poursuites du district C______ en date du 10 février 2021 (poursuite 2______), et ce pour un montant de 72'449 fr. 02 réclamé à titre de « créance relative aux avances de frais/salaires selon extrait du compte remis le 18 septembre 2020 » (pièces 8 et 9 déf).

Elle a également inséré dans son chargé copie de sa plainte pénale contre le demandeur du 23 décembre 2020 pour « faux dans les titres, tentative d’escroquerie, et abus de confiance – appropriation illégitime » (pièce 6 déf) et de celle dirigée « contre inconnu » du 12 février 2021 pour « abus de la signature d’autrui et/ou usage de faux dans les titres » (pièce 13 déf).

f.  Par ordonnance du 14 juillet 2021, le Tribunal des prud’hommes a transmis copie du mémoire-réponse au demandeur, lui impartissant un délai de 15 jours pour se déterminer sur la demande de suspension ; la note qui accompagnait cet envoi contenait au verso le texte de l’art. 147 CPC « Défaut et conséquences » (liasse 7).

g. Par pli du 23 juillet 2021, le demandeur a transmis au Tribunal des prud’hommes sa « Détermination sur la demande de suspension » aux termes de laquelle il s’opposait à la cette demande de la défenderesse (liasse 8).

Il y a exposé en substance qu’à teneur de la jurisprudence la suspension d’une procédure civile comme dépendant du pénal ne devait être admise qu’exceptionnellement, l’exigence de célérité l’emportant dans les cas limites. Et que, par ailleurs, le juge civil n’était pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO). Enfin, dans le cas concret, la suspension ne répondrait à aucun motif d’opportunité valable.

h. Par ordonnance du 13 août 2021, le Tribunal des prud’hommes a invité la défenderesse à lui communiquer les numéros de procédures pénales et l’état d’avancement de ces procédures (liasse 9).

Par courrier-réponse du 17 août 2020 la défenderesse a indiqué que sa plainte pénale du 23 décembre 2020 s’était vu attribuer le no. de procédure P/1______/2021, et la plainte pénale du 12 février 2021 le numéro P/3______/2020 (liasse 10).

i.   Dans l'ordonnance du 13 août 2021, le Tribunal des prud’hommes a accueilli la demande de suspension de la procédure au motif que «  les faits faisant l’objet de la procédure pénale P/1______/2021 concernent ceux de la présente procédure, étant donné que les conclusions du demandeur en paiement de salaires sont notamment basées sur le contrat de travail du 19 décembre 2017, dont la véracité de la signature de ce document est contestée par la défenderesse » et « que les éléments de faits retenus par la juridiction pénale auront donc une incidence directe sur le sort des prétentions du demandeur en lien avec ce contrat de travail ».

S’agissant de la procédure pénale P/3______/2020, le Tribunal des prud’hommes a considéré que les faits à la base de plainte pénale contre inconnu du 12 février 2021 « n’ont pas de lien direct sur le sort des prétentions prud’homales du demandeur, dès lors qu’il s’agit principalement de répondre à la question qui a signé ces contrats ».

j.   Dans son recours, soigneusement motivé, du 6 septembre 2021, A______ fait grief au Tribunal des prud’hommes a) d’avoir suspendu la procédure « en violation l’art. 126 CPC, » b) d’avoir contrevenu au « principe de la célérité » (art. 29 al. 1 Cst. féd), c) d’avoir omis de procéder à une « pesée des intérêts » en présence, et d) d’avoir versé dans « l’arbitraire dans l’établissement des faits » (liasse I a).

Le premier juge aurait violé l’art. 126 al. 1 CPC, en excédant son pouvoir d’appréciation en matière de suspension. En substance, la résolution du litige prud’homal ne justifierait pas du tout d’attendre l’issue - encore lointaine - de la procédure pénale. Du reste, le juge civil ne serait pas lié par l’éventuel jugement pénal à venir (cf. art. 53 CO). Et enfin, il ressortirait des faits articulés et pièces produites par les parties qu’il y a eu des versements effectués en faveur du recourant dans la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2018, et que, partant de là, la question de savoir si le contrat de travail du 19 décembre 2017 était « vrai ou faux » n’avait pas de pertinence pour la solution du litige prud’homal.

Par ailleurs, le premier juge aurait violé le principe de la célérité (art. 29 al. 1 Cst féd).

La recourante a joint à son écriture un chargé de 5 pièces, dont notamment un « Extrait du registre des poursuites » (art. 8a LP) de l’Office des poursuites de Genève du 1er septembre 2021, d’où il ressort que l’intimée fait l’objet de poursuites pour un montant total de 608'521 fr. 65. (liasse I b).

EN DROIT

 

1.             Recevabilité

1.1. En procédure civile, la décision du juge ordonnant la suspension de la cause est une mesure d’instruction qui peut, conformément à l’art. 126 al. 2 CPC, faire l’objet d’un recours (« Beschwerde ») au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Haldy, in : Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tapy, Code de procédure civile, Commentaire romand, [CPC-CR], 2e éd., Bâle, 2019, N. 9 ad art. 126 CPC).

1.1.1. Pour être recevable, à la forme, le recours doit être écrit, motivé, et avoir été interjeté dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (cf. art. 321 al. 2 CPC ; Haldy, op. cit. N. 10 ad art. 126 CPC ; ATF 141 III 273 consid. 3.3; CAPH/72/2015 du 30. 4. 2015 consid.1).

1.1.2. Point n’est besoin, lorsque le recourant s’en prend à une décision de suspension du procès qu’il allègue et établisse que la décision lui causerait un préjudice difficilement réparable tel que visé à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC - cette exigence ne le concernerait que s’il attaquait une décision de refus de suspension (TF 4A_386/2020 du 17 août 2020 consid. 5 = SJ 2021 I 33 ; TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 ; Steiner, Die Beschwerde nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich, 2019, p. 71).

1.1.3. Par ailleurs, le recours est recevable pour a. violation du droit et/ou b. constatation manifestement inexacte des faits (cf. art. 320 let. a et b CPC).

1.1.4            En l’espèce, le recourant a satisfait à ces conditions de recevabilité de son recours. Son recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi ; l’acte est motivé en fait et en droit, et les griefs du recourant allèguent une violation du droit, respectivement, une constatation manifestement inexacte des faits.

1.2.       S’agissant de l’intimée, elle s’était vu impartir, conformément à l’art. 322 al. 2 CPC, un délai identique au recours – c’est-à-dire un délai légal de 10 jours à pour se déterminer par écrit. S’agissant d’un délai légal, une prolongation de ce délai, sur requête ou d’office, est exclue (Steiner, op. cit. 298 ; Sterchi, in : Schweizerische Zivilprozessordnung, Berner Kommentar [ZPO – BK], II, 2012, N. 6 ad art. 322 – 324 CPC).

1.2.1. Les délais déclenchés par la communication d’un acte judiciaire courent dès le lendemain de celle-ci (cf. art. 142 CPC).

1.2.2. Il ressort du dossier judiciaire, que l’intimée s’était vu notifier le recours du recourant et l’invitation à y répondre par pli recommandé du 28 septembre 2021, qu’il avait retiré ce pli au guichet postal 1er octobre 2021. Par conséquent, le délai de 10 jours pour expédier ou déposer au Greffe sa réponse courait à partir du lendemain, c’est-à-dire à partir du 11 octobre 2021. Ce délai était échu le lundi 11 octobre 2021 à 24h00.

1.2.3. Il s’ensuit que le mémoire-réponse de l’intimée daté du 11 octobre 2021 est irrecevable.

1.2.4. Le dépôt tardif ou l’omission du dépôt d’un mémoire-réponse dans une procédure civile ou pénale ne sauraient cependant être interprétés comme acquiescement de la partie intimée aux conclusions de la partie appelante ou recourante (TF 6B_364/2016 du 17. 6. 2016 cons. 2.2. ; Steiner, op. cit. p. 300). La procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut (cf. art. 147 al. 2 CPC).

1.3.       Quant au recourant, il a cru bon, pour étayer ses moyens, de produire dans son chargé de pièces, un extrait du registre des poursuites concernant l’intimée daté du 1er septembre 2021.

1.3.1. Or, à teneur de l’art. 326 CPC, en matière de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (Steiner, op. cit. p. 272 ss ; Jeandin, in : CPC-CR, op. cit., Nos. 1 - 2 ad art. 326 CPC).

1.4. Le recours est une voie de remise en cause extraordinaire des jugements qui confère un pouvoir de cognition limité à la juridiction supérieure (Jeandin, CPC-CR, op.cit. N. 6 ad Intro. art. 308 – 334 et N. 1 ad art. 320 CPC); ce pouvoir de cognition est limité à l’examen des griefs dûment articulés (« Rügepflicht ») pour violation du droit et de constatation manifestement inexacte des faits (Steiner, op. cit., p. 265).

1.4.1. L’appréciation manifestement inexacte ou insoutenable (« unrichtige Ermessensausübung ») d’une situation de fait ou de droit est assimilée à une violation du droit au sens de l’art. 320 let. a CPC (Steiner, op. cit., p. 256).

2.             Bien-fondé du recours

2.1.  Le recourant reproche au Tribunal notamment d’avoir ordonné la suspension de la présente procédure en violation de l’art. 126 al. 1 CPC et en violation également du principe de la célérité ancré à l’art. 29 al. 1 Cst. féd.

2.1.1. A teneur de l’art. 126 al. 1 CPC, le Tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès.

2.1.2. L’art. 126 al. 1 CPC confère un large pouvoir d’appréciation au juge (Weber, in : Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar ZPO [Kuko-Zpo], Bâle, 3e éd., 2021, N. 2 ad art. 126 CPC). La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables (TF 4A_683/2014 du 17. 2. 2015 consid. 2.1).

2.1.3. Une suspension dans l’attente de l’issue d’un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes. Comme le juge civil n’est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO ; ATF 125 III 401 cons. 3 = JdT 2000 I 110), l’existence d’une procédure pénale ne justifiera toutefois qu’exceptionnellement la suspension de la procédure civile (TF 4A_683/2014 du 17. 2. 2015 consid. 2.1 ; Weber, op. cit. N. 7 ad art. 126 CPC ; Gschwend, in: Spühler/Tenchio/Infanger, Zivilprozessrecht, Basler Kommentar [ZPO-BaK], Bâle, 3e éd., 2017, N. 13 ad art. 126 CPC).

2.1.4. L’art. 29 al. 1 Cst. féd. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l’instar de l’art. 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme [CEDH, RS 0.101] - qui n’offre, à cet égard, pas une protection plus étendue – cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée l’autorité qui ne rend pas une décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; 124 I 139 consid. 2 c ; CAPH/72/2015 du 30 avril 2015 consid. 2.1; Dang/ Nguyen, in : Martenet/Dubey, Constitution fédérale, Commentaire romand, Bâle, 2021, Nos. 99 ss ad art. 29 Cst. féd).

2.1.5. Dans l’appréciation, le juge tiendra notamment compte de l’importance d’une décision rapide pour le demandeur, de la complexité en fait et en droit du cas concret, ainsi que du comportement procédural des parties (TF 4A_409/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4). Dans le doute, il optera pour le respect du principe de la célérité (135 III 127 cons. 3.4 ; 119 II 386 cons. 1b ; Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, Bâle, 2011, p. 261).

2.2.  En l’espèce, - le recourant le relève à juste titre - le point central ayant apparemment conduit le Tribunal des prud’hommes à suspendre la procédure comme dépendant du pénal était celui relatif à la question de l’authenticité du contrat de travail - produit par le recourant, et contesté par l’intimée - du 19 décembre 2017.

2.2.1. Il est certes constant qu’un contrat de travail constitue un titre au sens de l’art. 110 al. 4 et de l’art. 251 ch. 1 CPS (TF 6B_573/2020 du 19. 7. 2021 cons. 3.3.2 ; ATF 128 IV 265 ; TF 6B_1073/2010 du 21 juin 2011 consid. 6).

2.2.2. Or, ni ce fait, ni la question de la commission ou non, par le recourant, de l’infraction visée à l’art. 251 CP (faux dans les titres) ne sauraient avoir une pertinence pour le juge prud’homal ; point n’était besoin en l’espèce - à tout le moins du point de vue de l’instruction des faits et des questions juridiques à résoudre - que le Tribunal des prud’hommes suspendît sa procédure comme dépendant du pénal. Il n’est dû reste pas allégué par l’intimée qu’elle aurait versé au recourant, sur la base d’un contrat de travail falsifié, des salaires ou montants indus et qu’elle aurait de ce fait subi un dommage.

2.2.3. L’existence d’un contrat de travail ne dépend pas de la présence d’un écrit, ni de son « authenticité », mais de la fourniture, par un prestataire, d’un travail à un donneur d’ordre dans un rapport de subordination – point n’est besoin de la conclusion d’un contrat écrit (cf. art. 319 et 320 al. 2 CO).

2.2.4. Il incombe à la partie demanderesse qui s’affirme salariée de prouver l’existence d’une relation de travail, le temps de travail effectué, et le montant du salaire convenu et dû (actori incumbit probatio, art. 8 CC). C’est à la partie défenderesse d’établir tout fait dont il résulterait que la relation invoquée n’existait pas et tout fait d’où il résulterait que la prétention invoquée n’est pas fondée (cf. TF 21 décembre 1998 in : SJ 1999 I p. 385 consid. 1 b).

2.2.5. En l’occurrence, il ressort du dossier que, dans la période de janvier à fin octobre 2018, il y a bel et bien eu un flux financier entre les parties ; l’intimée a versé au recourant, à intervalles réguliers, des montants substantiels. Tout porte donc à penser qu’il existait entre les parties, déjà dans cette période-là, soit un contrat de travail, soit un rapport contractuel d’une autre nature. Il n’a pas été allégué que ces montants aient été versés sans cause.

2.2.6. Dès lors qu’à teneur de sa demande du 4 mai 2021, le recourant affirme l’existence d’un contrat de travail à partir du 1er janvier 2018 déjà, le Tribunal devra, compte tenu de la théorie des faits doublement pertinents, admettre, dans un premier temps, la pertinence de cet allégué et instruire la cause en conséquence.

2.2.7. A supposer que, par la suite, il dût s’avérer que les rapports contractuels entre les parties antérieurs au 1er novembre 2018 ne relevaient pas d’un contrat de travail, il incomberait au Tribunal des prud’hommes - fût-il Tribunal spécialisé en droit du travail - appliquant le droit d’office (art. 57 CPC), de qualifier la nature de ces rapports juridiques (par ex. contrat de mandat, contrat de société simple) et de trancher au fond (cf. TF 4A_484/2018 du 10 décembre 2019 consid. 5.4 = RSPC 2020 p. 105).

2.2.8. Point n’est donc besoin d’attendre la décision du juge pénal sur « l’authenticité » du contrat de travail écrit du 19 décembre 2017, authenticité contestée par l’intimée. Il en va de même pour ce qui est de l’authenticité des contrats de travail écrits subséquents des 5 novembre 2018 et 1er juin 2019, contestée, cette fois-ci, par le recourant.

2.2.9. Au besoin, le Tribunal des prud’hommes pourra d’office ou sur requête ordonner, en s’adressant au Ministère public, l’apport de la procédure pénale - quel qu’en soit l’état d’avancement au moment de l’apport.

2.2.10.  Ensuite, le seul fait que l’intimée puisse éventuellement être appelée à payer au recourant des montants qu’elle pourrait en tout ou partie compenser avec des sommes qui lui sont dues, et que le recourant pourrait éventuellement être condamné à lui rembourser par la suite, ne justifie pas une suspension de la cause et une dérogation au principe de la célérité.

2.2.11.  Enfin, l’on ne peut se défaire de l’impression que l’intimée, en déposant sa plainte pénale, entendait verser dans une tactique dilatoire (« Verschleppungstaktik »). Ce qui n’appelle pas la protection du droit.

2.3.  En conclusion, le Tribunal a mésusé du son pouvoir de suspendre la cause en opportunité. Il convient donc d’annuler son ordonnance du 24 août 2021 et de lui renvoyer le dossier pour qu’il reprenne l’instruction de la cause.

3.             Vu la valeur litigieuse qui dépasse le seuil de 50'000 fr., la procédure n’est pas gratuite (cf. art. 71 RTFMC, RS/GE du 1er mai 10). Les frais de l’instance de recours seront arrêtés à 800 fr. et réputés compensés avec l’avance fournie par le recourant, avance qui reste acquise à l’Etat (cf. art. 39, 41 et 68 RTFMC).

Ils seront supportés par l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; en conséquence, elle sera condamnée à verser au recourant le montant de 800 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires.

Dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes, il n’est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC, RS/GE E 1 05).

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 5:

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 6 septembre 2021 par A______ contre l’ordonnance OTPH//1566/2021 rendu le 24 août 2021 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/4328/202-5.

Au fond :

Annule cette décision.

Cela fait :

Ordonne au Tribunal des prud’hommes de reprendre la procédure dans la cause C/4328/2021-5.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais

Arrête les frais du recours à 800 fr., couverts par l’avance de frais déjà opérée qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Les met à charge B______ SA.

Condamne en conséquence B______ SA à rembourser la somme de 800 fr. à A______ au titre de remboursement des frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Werner GLOOR, président; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Madame Shirin HATAM, juge salariée; Mme Chloé RAMAT, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.