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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/25388/2016

CAPH/223/2021 du 05.12.2021 sur JTPH/336/2020 ( OO ) , PARTIELMNT CONFIRME

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25388/2016-4 CAPH/223/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU 5 DECEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 21 octobre 2020 (JTPH/336/2020), comparant par Me Claude LAPORTE, avocat, rue Sautter 29, case postale 244, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ SA, EN LIQUIDATION, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Marc MATHEY-DORET, avocat, Esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 26, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPH/336/2020 du 21 octobre 2020, le Tribunal des prud'hommes, statuant au fond, a condamné A______ à verser à B______ SA, en liquidation la somme nette de 66'372 fr., plus intérêts à 5% l'an à compter du 2 décembre 2016 (chiffre 8 du dispositif), condamné B______ SA, en liquidation à verser à A______ la somme brute de 3'711 fr. 70, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2015 (ch. 9), invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 10), débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 11), arrêté les frais de la procédure à 5'800 fr. (ch. 12), les a mis à hauteur de 4'500 fr. à la charge de B______ SA, en liquidation et à raison de 1'300 fr. à celle de A______ (ch. 13), dit que le montant de 4'500 fr. était partiellement compensé avec l'avance de frais de 3'410 fr. effectuée par B______ SA, en liquidation, qui restait acquise à l'Etat de Genève (ch. 14), condamné B______ SA, en liquidation à verser un montant supplémentaire de 1'090 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 15), dit que le montant de 1'290 fr. était compensé avec l'avance de frais effectuée par A______, qui restait acquise à l'Etat de Genève (ch.  16), condamné A______ à verser un montant supplémentaire de 10 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 17), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 18) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 19).

B.            a. Le 19 novembre 2020, A______ a formé appel contre le jugement du 21 octobre 2020, reçu le 23 octobre 2020, concluant à l'annulation des chiffres 8, 9 et 11 du dispositif et cela fait, à la condamnation de B______ SA, en liquidation à lui payer la somme brute de 116'249 fr. 85 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2015 au titre des salaires non versés, à la condamnation de B______ SA, en liquidation à lui payer la somme brute de 12'916 fr. 65 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2015 à titre de jours de vacances non pris, avec suite de frais à la charge de sa partie adverse.

b. Dans sa réponse du 25 janvier 2021, B______ SA, en liquidation a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais.

B______ SA, en liquidation a par ailleurs formé un appel joint, concluant à l'annulation des chiffres 9 et 11 du dispositif du jugement litigieux, à l'annulation du chiffre 8 en tant qu'il faisait partir des intérêts à 5% dès le 2 décembre 2016 et ceci fait, à ce que le dies a quo des intérêts à 5% du chiffre 8 du dispositif du jugement condamnant A______ au paiement de la somme de 66'327 fr. soit fixé comme suit: dès le 23 juin 2014 pour la somme de 15'038 fr., dès le 1er septembre 2014 pour la somme de 16'638 fr., dès le 7 novembre 2014 pour la somme de 19'638 fr., dès le 4 mars 2015 pour la somme de 13'558 fr. et dès le 11 août 2014 pour la somme de 1'500 fr. B______ SA, en liquidation a également conclu à ce que A______ soit condamné à lui payer les sommes de: 59'308 fr. 80 plus intérêts à 5% dès le 1er avril 2015, 151'200 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2015, 18'042 fr. 05 plus intérêt à 5% dès le 20 juillet 2016, 33'967 fr. 50 plus intérêts à 5% dès le 20 juillet 2016, 3'996 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 2016, 1'250 fr. plus intérêts à 5% dès le 22 août 2014, 1'440 fr. plus intérêts à 5% dès le 20 janvier 2015, 594 fr. plus intérêts à 5% dès le 6 novembre 2014, 1'620 fr. plus intérêts à 5% dès le 14 août 2014, 1'103 fr. 50 plus intérêts à 5% dès le 26 novembre 2014 et 40'825 fr. 70 plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2016, avec suite de frais à la charge de A______.

c. Dans sa réponse à l'appel joint, A______ a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions.

d. B______ SA, en liquidation a répliqué le 25 mars 2021, persistant sur ses conclusions précédentes, tant sur appel principal que sur appel joint.

e. A______ en a fait de même dans sa duplique du 19 avril 2021.

f. Par avis du 22 avril 2021 du greffe de la Chambre des prud'hommes, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Chambre des prud'hommes.

a. B______ SA, en liquidation (ci-après: B______ ou la société), constituée le ______ 2012, avec siège à C______ (Genève), au capital social de 100'000 fr. divisé en 100 actions nominatives liées de 1'000 fr. chacune, a pour but l'exécution de tous mandats pouvant faire partie d'une société fiduciaire, notamment l'organisation et la tenue de comptabilités, l'administration de sociétés, l'exercice de la qualité d'organe de contrôle, le conseil en matière d'économie d'entreprise et de fiscalité. Son administrateur actuel est D______, lequel dispose d'une signature individuelle. Jusqu'au 30 octobre 2014, D______ était administrateur président de la société avec signature collective à deux; jusqu'à la même date A______ était également administrateur de B______ avec signature collective à deux.

Les actions de B______ sont détenues à 34% par D______, à 33% par A______ et à 33% par E______.

b. Par jugement du 15 février 2018, le Tribunal de première instance a prononcé la dissolution de la société.

c. Le 28 septembre 2012, B______ et A______ ont conclu un contrat intitulé "contrat de travail de durée indéterminée" aux termes duquel la première engageait le second en qualité de spécialiste en finance et comptabilité dès le 1er octobre 2012, pour une durée indéterminée. Il était en charge de tous les aspects liés à la finance et à la comptabilité des personnes morales. Le salaire de A______ était fixé à 155'000 fr. bruts par année pour une durée de travail de 40 heures par semaine et cinq semaines de vacances par année, la période d'essai étant fixée à trois mois.

D______ est également employé par B______, son contrat de travail, conclu au mois de mai 2012, n'ayant toutefois pas été produit.

d. La société par actions simplifiée à associé unique F______ est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de ______ (France), avec pour activité la mise en valeur du site de F______, la construction d'une usine de ______. Selon l'extrait du Registre précité du 27 septembre 2012, A______ en était le directeur général.

En juillet 2012, un contrat de mandat a été conclu entre B______ et la société F______, portant sur la gestion de cette société. Ledit mandat devait être concrètement assumé par A______. Pour ce service de gestion, B______ devait facturer à F______ la somme mensuelle de 20'000 fr. dès le mois d'octobre 2012. Il ressort des pièces produites que B______ a adressé au F______ une facture n. 6_____ du 21 mars 2014 en 20'000 fr. pour l'activité déployée en janvier 2014, une facture n. 9______ du 21 mars 2014 en 20'000 fr. pour l'activité déployée en février 2014, une facture n. 7_____ du 21 mars 2014 en 20'000 fr. pour l'activité déployée en mars 2014 et une facture n. 8_____ du 10 avril 2014 en 20'000 fr. pour l'activité déployée en avril 2014.

En juillet 2014, A______ a fait parvenir au président du conseil d'administration de la société F______ une proposition de contrat de mandat pour "le pilotage du transfert des responsabilités opérationnelles du F______". Le mandataire était A______ en personne et la date de démarrage de la mission celle de début mai 2014; elle devait s'achever en mai 2015. La rémunération prévue était de 6'600 fr. par mois hors TVA, frais de déplacements inclus.

F______ a versé à A______ plusieurs montants qu'il avait facturés au titre de ses frais et honoraires, soit: 15'038 fr. le 23 juin 2014, 16'638 fr. le 1er septembre 2014, 19'638 fr. le 7 novembre 2014 et 13'558 le 4 mars 2015, pour un total de 64'902 fr.

e. Le 7 octobre 2013, B______ a formulé une proposition de contrat à la société G______ SA, dont le but était d'assurer la gestion administrative des employés temporaires et le suivi de la comptabilité de cette dernière. La proposition de contrat du 13 octobre 2013 prévoyait une durée minimum de trois ans à compter de janvier 2014, renouvelable la première fois pour deux ans, puis d'année en année dès la sixième année, pour une durée indéterminée, chaque partie pouvant résilier le contrat moyennent un délai de six mois. Le "prix d'intervention proposé" s'élevait à 280'000 fr. par année, hors TVA et frais de déplacements inclus. Ce document n'a pas été signé par G______ SA.

H______, directeur de la société G______ SA, entendu le 7 juin 2018 par le Tribunal des prud'hommes, a expliqué que bien que l'offre du 7 octobre 2013 n'ait pas été signée par G______ SA, cette dernière l'avait acceptée. Dans la mesure toutefois où il fallait procéder à la migration d'environ quinze mille dossiers informatiques, G______ SA voulait s'assurer que le système informatique allait pouvoir supporter cette opération, raison pour laquelle les parties étaient finalement tombées d'accord sur le fait que, durant la première année, seule la comptabilité serait confiée à B______ et que par la suite l'ensemble de la gestion salariale des employés temporaires lui serait confiée, soit dès le début de l'année 2015. Le témoin a ensuite exposé qu'en 2014 il avait reçu un appel téléphonique de A______, puis une visite de sa part. A______ l'avait informé de désaccords avec D______ et du fait qu'il allait créer sa propre entreprise. A______ lui avait alors offert de reprendre "le package". Le conseil d'administration de G______ SA avait toutefois refusé cette offre. H______ avait compris qu'en raison des désaccords existant entre A______ et D______ la société B______ n'allait pas "survivre longtemps". La prestation comptable avait été fournie jusqu'à la fin de l'année 2014 par B______; G______ SA avait encore travaillé avec celle-ci de janvier à mars 2015, puis avait confié le mandat à I______ SA au début du mois d'avril 2015. De janvier à mars 2015 c'était D______ qui s'était occupé de G______ SA, avec l'aide d'un tiers. H______ a affirmé que si ces événements ne s'étaient pas produits, G______ SA aurait poursuivi sa collaboration avec B______, en laquelle il avait confiance; il pensait, au jour de son audition, que G______ SA aurait encore travaillé avec B______ sans les désaccords susmentionnés.

f. A une date indéterminée, la société J______ SA, dont le directeur est K______, entendu en qualité de témoin le 11 juin 2020 par le Tribunal des prud'hommes, a confié un mandat à B______, lequel prévoyait des honoraires forfaitaires à hauteur de 5'000 fr. par année, pour la tenue de la comptabilité pour les exercices 2012, 2013, et 2014. K______ a expliqué que B______ avait toutefois facturé un montant de 10'800 fr., qui ne correspondait pas au forfait convenu, de sorte que J______ SA n'avait pas honoré ladite facture. Désormais, c'était A______ qui s'occupait de la comptabilité de J______ SA, pour la somme de 2'500 fr. par année.

Le témoin K______ a par ailleurs également été le directeur de la société L______ SA, en faillite depuis 2019. Aucun mandat n'avait été confié à B______ s'agissant de cette société, laquelle n'avait eu aucune activité avant 2014. A compter de 2014, A______ s'était occupé "en direct" de la comptabilité de L______ SA jusqu'à la liquidation de celle-ci; ses honoraires s'élevaient à 1'500 fr. par année.

g. A______ a été administrateur de la société M______ SA de 2013 à 2018. N______, entendu en qualité de témoin le 6 juillet 2020 par le Tribunal des prud'hommes, a expliqué "exploiter" l'agence de sécurité M______ SA. En 2013, il avait rencontré les animateurs de B______ en vue de leur confier la comptabilité de la société. D______ s'était chargé de sa déclaration fiscale et A______ de la comptabilité de l'entreprise. A un certain moment, tous deux l'avaient contacté et lui avaient expliqué qu'en raison d'un litige survenu entre eux, ils "interrompaient toute facturation au niveau de la comptabilité de l'entreprise". Le témoin a indiqué avoir réglé certaines factures directement en mains de A______, mais il ne se souvenait plus en quelle circonstance. Il croyait toutefois qu'il s'agissait de ses notes d'honoraires en tant qu'administrateur. Il n'avait pas souvenir, avant le litige entre A______ et D______, d'avoir réglé à un tiers des montants revenant à B______. A______, en sa qualité d'administrateur de M______ SA, l'avait invité à ne pas payer le montant figurant sur la facture figurant sous pièce 16 du chargé de B______, en 7'921 fr. 75. A son souvenir, il n'avait plus rien payé à cette dernière depuis lors.

h. Dans le courant de l'année 2014, A______, qui estimait rapporter le 80% du chiffre d'affaires de la société B______, a sollicité le versement d'un bonus, auquel D______ s'est opposé, E______ n'ayant pas pris position.

Il est par ailleurs admis par les parties qu'au début de l'année 2014 les relations entre D______ et A______ se sont dégradées, le premier reprochant au second d'avoir encaissé pour son propre compte des honoraires qui auraient dû revenir à la société.

i. Lors d'une assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 2014, les pouvoirs de A______ ont été révoqués, D______ demeurant administrateur président de B______ avec signature individuelle.

j. Par courrier recommandé du 31 octobre 2014, A______ a résilié son contrat de travail avec effet au 31 décembre 2014. B______ a indiqué avoir accepté cette résiliation pour cette date, quand bien même elle n'avait reçu la lettre de A______ que le 3 novembre 2014.

k.

k.a Une première plainte pénale pour gestion déloyale et infraction à la loi sur la concurrence déloyale a été déposée par B______ à l'encontre de A______ le 5 août 2014.

Le 28 novembre 2014, B______ et D______ ont déposé un complément de plainte pénale dirigée contre A______ pour vol, détérioration de données, violation de domicile et dommages à la propriété.

Le 19 décembre 2014, D______ a à nouveau déposé plainte pénale à l'encontre de A______, pour menaces et contrainte.

Le 4 février 2015, B______ et D______ ont déposé une nouvelle plainte pénale mettant en cause A______ pour faux dans les titres.

Par ordonnance du 24 août 2016, le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure pénale dirigée contre A______ en ce qui concernait les infractions de concurrence déloyale, menaces et contrainte, la procédure suivant son cours pour le surplus.

k.b Par jugement du 9 août 2017 rendu par le Tribunal de police, A______ a été déclaré coupable de gestion déloyale aggravée, faux dans les titres et dommage à la propriété d'importance mineure et condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr., avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 100 fr. A______ a par ailleurs été condamné à verser à B______ la somme de 22'902 fr. 05 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, la plaignante étant renvoyée à agir par la voie civile s'agissant de son dommage matériel.

En substance, le Tribunal de police a notamment considéré qu'il était établi et admis par A______ qu'il avait retenu, en sa qualité de directeur de la société F______, des paiements en faveur de B______ à concurrence de 80'000 fr., correspondant à des factures pour l'activité des mois de janvier à avril 2014. Sur ce point, le Tribunal de police a retenu ce qui suit: "Il y a lieu de tenir compte de ce que A______ avait également un devoir de loyauté envers F______, en sa qualité de directeur, et ses explications, confirmées par les états financiers produits et les témoignages recueillis, rendent plausible l'existence de problèmes de trésorerie et donc de la nécessité de choisir, en fonction de leur urgence, quelles créances honorer en priorité. Il est donc établi que, dans un premier temps au moins, le fait de différer le paiement des créances de B______ était conforme aux intérêts de F______ et non préjudiciable à ceux de B______, en ce sens que cette dernière n'avait pas avantage à ce que son principal client soit entravé dans ses activités et freiné dans son développement. En revanche, la double décision de substituer le contrat de mandat entre F______ et B______ par un autre contrat en son propre nom, et de cesser de facturer au nom de cette dernière société, apparaît justifiée essentiellement, voire exclusivement, par les seuls intérêts du prévenu. Ces actes étaient préjudiciables aux intérêts de B______ (et n'étaient pas particulièrement favorables à F______), ce qui ne pouvait échapper au prévenu. De même, le fait d'affecter les fonds disponibles de F______ au paiement de ses propres factures ouvertes, à l'exclusion de celles de B______ pourtant antérieures, est une décision évidemment préjudiciable aux intérêts de cette dernière, alors qu'il avait l'obligation de les sauvegarder. En priorisant ses propres intérêts financiers au détriment de ceux de B______ qu'il avait l'obligation de sauvegarder, le prévenu a en outre poursuivi un dessein d'enrichissement illégitime. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable de gestion déloyale aggravée, au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP". Le Tribunal de police a retenu en outre que A______ avait facturé en son propre nom et encaissé, sur son compte personnel, le 11 août 2014, 1'500 fr. correspondant à une note d'honoraires adressée à la société J______ SA relative à un forfait de comptabilité 2013, qui avait été prévu dans le cadre d'un contrat de mandat conclu entre J______ SA et B______. Ces faits étaient également constitutifs de gestion déloyale aggravée. Pour le surplus, le Tribunal de police a considéré comme non établi le fait que A______ aurait incité des clients à ne pas payer des sommes dues à B______ à une période durant laquelle il revêtait la qualité de gérant de cette dernière. Le Tribunal de police a par ailleurs acquitté A______ du chef de vol, quand bien même ce dernier avait admis s'être emparé, dans les locaux de B______, notamment du serveur et du disque dur sur lesquels se trouvaient des données relatives aux dossiers et qui appartenaient à B______, au motif que le dessein d'enrichissement illégitime n'était pas avéré. A______ avait en effet expliqué avoir emmené les dossiers sur lesquels il travaillait pour pouvoir finir de les traiter, ainsi que les objets qu'il avait financés de ses deniers et qu'il considérait être sa propriété.

Par arrêt du 9 mai 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a déclaré irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 9 août 2017 par le Tribunal de police et a dit qu'il n'y avait pas lieu à restitution du délai pour la déclaration d'appel.

D.                a. Le 24 mars 2017, B______ a adressé au Tribunal des prud'hommes une demande en paiement dirigée contre A______ concluant à la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes suivantes: 129'319 fr. 20 plus intérêts à 5% dès le 1er avril 2015, 151'200 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2015, 18'042 fr. 05 plus intérêt à 5% dès le 20 juillet 2016, 33'967 fr. 50 plus intérêts à 5% dès le 20 juillet 2016, 3'996 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 2016, 1'250 fr. plus intérêts à 5% dès le 22 août 2014, 1'440 fr. plus intérêts à 5% dès le 20 janvier 2015, 594 fr. plus intérêts à 5% dès le 6 novembre 2014, 1'620 fr. plus intérêts à 5% dès le 14 août 2014, soit un total de total 341'428 fr. 75. Le dépôt de cette demande faisait suite à la délivrance de l'autorisation de procéder intervenue le 24 janvier 2017.

En substance, B______ a allégué que A______ était intervenu auprès de plusieurs clients en les incitant à ne pas honorer les factures reçues de B______. Les montants impayés s'élevaient à un total de 129'319 fr. 20. A l'appui de cette prétention, B______ a produit les pièces suivantes sous pièce 26 de son chargé, en indiquant qu'il s'agissait de la "liste des factures de B______ SA demeurant impayées": facture n. 1_____ du 2 avril 2015 en 259 fr. 20 adressée à O______, facture n. 2_____ du 2 avril 2015 en 13'500 fr. adressée à P______ SA, facture n. 3_____ du 2 avril 2015 en 10'800 fr. adressée à L______ SA, facture n. 4_____ du 1er avril 2015 en 10'800 fr. adressée à J______ SA, facture n. 5_____ du 1er avril 2015 en 7'560 fr. adressée à M______ SA, factures n. 6_____ du 21 mars 2014, 9______ du 21 mars 2014, 7_____ du 21 mars 2014 et 8_____ du 10 avril 2014 en 20'000 fr. chacune, adressées à la société F______.

B______ réclamait en outre le paiement du gain manqué sur le mandat qui la liait à la société G______S SA et que cette dernière n'avait pas poursuivi, ce dont elle rendait A______ responsable. B______ a réclamé à ce titre la somme de 151'200 (soit 140'000 fr. plus taxes), correspondant à "50% du chiffre d'affaires perdu".

B______ réclamait enfin le remboursement de différents montants correspondant à ses frais de défense. A l'appui de ses prétentions, elle a produit les pièces suivantes: une facture de Q______, "juriste financier transnational" du 14 août 2014 en 1'620 fr., qui mentionnait l'activité suivante: "plainte pénale, requête de mesures d'urgence", adressée à D______; une décision du Tribunal civil du 20 août 2014 impartissant à D______ et à B______ un délai au 19 septembre 2014 pour fournir une avance de frais de 1'250 fr. dans le cadre d'une procédure les opposant à A______; une facture de l'étude R______, huissier judiciaire, du 6 novembre 2014 en 594 fr., portant sur le "procès-verbal de constat du 30 octobre 2014, assistance à assemblée générale de B______ SA du 30 octobre 2014"; une décision du Tribunal civil du 14 janvier 2015 impartissant à D______ et à B______ un délai au 13 février 2015 pour fournir une avance de frais en 1'440 fr. dans le cadre d'une procédure les opposant au Registre du commerce; une note d'honoraires de l'étude AL______ du 20 juillet 2016 adressée à B______, d'un montant de 32'967 fr. 50 avec la mention "honoraires" pour la période du 14 octobre 2014 au 15 juillet 2016, à laquelle était joint un time-sheet détaillé de l'activité déployée par l'avocat, qui a précisé dans la demande devant le Tribunal des prud'hommes que ladite note concernait "le volet civil"; une autre note d'honoraires de AL______ du 1er décembre 2016 adressée à B______, d'un montant de 3'996 fr., portant la mention "honoraires" pour la période du 16 juillet au 1er décembre 2016, à laquelle était joint un time-sheet détaillé, l'avocat ayant précisé qu'elle concernait également "le volet civil"; une autre note d'honoraires de AL______ du 20 juillet 2016 adressée à B______, d'un montant de 36'084 fr. 10 avec la mention "B______ SA et Monsieur D______ c. Monsieur A______" et le numéro d'une procédure pénale.

B______ considérait que les montants réclamés étaient dus en vertu du contrat de travail et des obligations de l'employé en découlant.

b. A______ a répondu le 23 mai 2017, concluant au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Il a par ailleurs formé une demande reconventionnelle, concluant au paiement de la somme brute de 129'166 fr. 50 correspondant à neuf mois de salaire impayés pour la période allant du 1er avril au 31 décembre 2014 et à l'intégralité de ses jours de vacances pour l'année 2014, avec intérêts à 5% à compter du 1er janvier 2015.

c. Dans sa réponse à la demande reconventionnelle, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, considérant que ce dernier n'avait ni établi, ni même allégué, avoir exécuté ou offert d'exécuter sa prestation de travail durant la période pour laquelle il réclamait le paiement d'un salaire. Au contraire, durant ladite période il avait agi pour son propre compte, de manière à causer un important préjudice à B______. Dès lors, aucun salaire ne lui était dû. Subsidiairement, B______ a excipé de compensation avec ses propres créances à l'encontre de A______.

d. Dans sa réplique sur demande reconventionnelle, A______ s'est prévalu du fait que le 17 décembre 2014, B______, agissant par D______, l'avait sommé de lui restituer tous les documents liés à la comptabilité du dénommé S______. Il en déduisait que B______ savait qu'il assurait pour elle la comptabilité de ses clients, D______ ne s'occupant, pour sa part, que des déclarations fiscales. Les comptes de B______ pour la période du 1er janvier au 24 octobre 2014 montraient par ailleurs que A______ avait rapporté à la société 119'692 fr. 95 sur un total de 206'693 fr. 95, ce qui représentait le 57,91% du chiffre d'affaires.

A l'appui de ses allégations, A______ a produit divers documents soit notamment le compte des profits et pertes de B______ portant sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014, lequel mentionne ce qui suit: "Recettes D______: 51'914 fr. 75, recettes E______: 5'886 fr. 25, recettes A______: 119'692 fr. 95 et sous-location bureau: 29'200 fr., pour un total de 206'693 fr. 95"; copie d'échanges de courriels intervenus durant l'année 2014 entre A______ et divers clients de B______, soit T______ SA, U______ Sàrl, V______, W______, X______, Y______ SA, Z______, AB_____ SA, AC_____ et G______ SA.

e. Dans sa duplique sur demande reconventionnelle, B______ a sollicité, à titre préalable, la production par A______ de toutes pièces attestant des montants qu'il avait facturés, respectivement encaissés de clients dûment listés, ainsi que les relevés complets de tous les comptes bancaires détenus à titre personnel ou dont il était l'ayant-droit économique depuis le 1er janvier 2014 et ses déclarations fiscales pour les années 2014 à 2017. Sur le fond, B______ a persisté à conclure au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, indiquant que ce dernier demandait à être rémunéré pour une activité qu'il avait déployée, après le 31 mars 2014, non pas en étant au service de son employeur, mais dans le but de détourner les clients à son seul profit, au détriment de B______.

f. Le 16 janvier 2018, B______ a formé une demande complémentaire et amplifié ses conclusions, réclamant, en sus des montants figurant dans sa demande, le paiement de différentes sommes que A______ avait encaissées de la société F______ (15'038 fr.; 16'638 fr.; 19'638 fr.; 13'558 fr.), ainsi que le montant de 1'500 fr. encaissé de J______ SA, qui auraient dû, selon B______, lui revenir.

B______ a à nouveau amplifié ses conclusions le 10 avril 2018. Elle a augmenté la somme de 129'319 fr. 20 à 131'119 fr. 20, afin de tenir compte d'une facture en 900 fr. que A______ avait encaissée de Z______, AA_____ et d'une autre facture de 900 fr. qu'il avait encaissée de AB_____, AD_____. B______ a également réclamé, en sus des conclusions précédemment prises, un montant de 29'215 fr. lequel correspondait "au 50% du chiffre d'affaires perdu", s'élevant à 58'430 fr. et correspondant aux montants facturés et encaissés par A______ depuis le 1er janvier 2015 de différents clients qu'il avait, selon B______, illicitement détournés (soit L______ SA, Z______, V______, F______, AB_____, AC_____, M______ SA, P______ SA et J______ SA.

Le 7 juin 2018, B______ a toutefois déclaré réduire ses conclusions de 71'810 fr. 45, correspondant au montant net qu'elle avait reçu dans le cadre de la liquidation de la société F______.

g. Le Tribunal des prud'hommes a tenu plusieurs audiences au cours desquelles il a entendu les parties, B______ étant représentée par D______.

Selon ce dernier, en mai 2014 A______ lui avait dit qu'il "en avait marre de payer son salaire et que les choses allaient changer". Comme A______ avait la signature sur le compte bancaire de B______, il avait décidé de ne plus verser les salaires et de n'acquitter que les charges de la société. Ni A______, ni D______ n'avaient perçu de salaire pendant une période de neuf mois, sous réserve d'un montant de 8'000 fr. que D______ s'était versé après être devenu administrateur unique de B______.

A______ a confirmé qu'hormis quatre factures qu'il avait adressées à la société F______ et la facture de 1'500 fr. "tirée sur L______ SA" établies en son propre nom et encaissées, il n'avait procédé à aucune autre facturation et encaissement indu. Il a par ailleurs contesté avoir incité des clients de B______ à ne pas honorer leurs factures; les clients qui n'avaient pas honoré le paiement de leurs factures avaient pris eux-mêmes cette décision. A______ a par contre admis leur avoir fourni des modèles de réponse aux éventuels rappels de paiement qu'ils pourraient recevoir de B______ et ceci à leur demande. A______ a par ailleurs affirmé n'avoir pris aucun congé payé ni vacances durant l'année 2014; il n'avait pris que deux semaines en 2013. Il n'existait aucune trace écrite ou enregistrement de ces vacances.

h. Le Tribunal des prud'hommes a par ailleurs procédé à l'audition de trois témoins, soit H______, directeur de la société G______ SA, K______, directeur de la société J______ SA et ancien directeur de la société L______ SA et N______, "exploitant" de la société M______ SA; leurs déclarations ont d'ores et déjà été intégrées dans les faits exposés ci-dessus.

i. Par jugement du 13 septembre 2018, le Tribunal des prud'hommes a débouté B______ et A______ de toutes leurs conclusions, après avoir exclu l'existence d'un contrat de travail entre les parties.

j. Par arrêt du 10 mai 2019, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a annulé ledit jugement et retourné la cause en première instance pour suite d'instruction et décision au fond. Dans son arrêt, la Chambre des prud'hommes a notamment retenu que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le critère de la subordination devait être relativisé en ce qui concernait A______, dans la mesure où il avait exercé une fonction dirigeante au sein de B______. Il bénéficiait par conséquent d'une grande indépendance dans l'organisation de son activité, préférant notamment travailler depuis son domicile que dans les locaux loués par la société et il pouvait fixer ses vacances sans devoir en référer à quiconque. Il existait néanmoins, entre A______ et la société, un lien de subordination organisationnel, la seconde rémunérant le premier de manière fixe et régulière et fournissant le travail, les clients dont A______ s'occupait étant ceux de la société et non les siens propres. La société prenait le risque de l'entreprise et des cotisations sociales étaient prélevées sur la rémunération versée à A______, lequel était en outre assuré par la société contre les accidents professionnels et non professionnels.

k. Devant le Tribunal des prud'hommes, les parties ont plaidé le 9 juillet 2020. B______ a modifié une nouvelle fois ses conclusions, concluant au paiement des sommes suivantes, en capital: 131'119 fr. 20, 151'200 fr., 18'042 fr. 05, 33'967.50, 3'996 fr., 1'250 fr., 1'440 fr., 594 fr., 1'620 fr., 15'038 fr., 16'638 fr., 19'638 fr., 1'103 fr. 50, 13'558 fr., 1'500 fr. et 40'825 fr. 70, sous déduction d'un montant de 71'810 fr. 45.

Les conclusions produites par B______ ne contiennent aucune explication permettant de comprendre les modifications apportées aux conclusions prises (ajout d'un montant de 1'103 fr. 50 et augmentation de la somme de 29'215 fr. à 40'825 fr. 70). Il en va de même du procès-verbal de l'audience, lequel mentionne exclusivement ce qui suit: "B______ SA, EN LIQUIDATION, plaide et persiste dans ses conclusions telles que formulées dans le récapitulatif remis ce soir lors de l'audience".

A______ a persisté dans ses conclusions.

E.            a. Dans le jugement attaqué, le Tribunal des prud'hommes a retenu, en substance, que toutes les amplifications des conclusions de B______ étaient recevables.

En ce qui concernait la somme de 131'119 fr. 20 réclamée par B______, le Tribunal des prud'hommes a considéré que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société F______, B______ avait encaissé la somme de 78'833 fr. 50 (contrevaleur de 73'600 EUR), en paiement de quatre factures de 20'000 fr. chacune. B______ n'avait pas apporté la preuve de l'encaissement par A______ du solde de la somme réclamée, soit 52'285 fr. 70 (131'119 fr. 20 – 78'833 fr. 50), de sorte que le préjudice financier qu'elle alléguait avoir subi n'était pas établi. Sa prétention sur ce point était dès lors infondée.

Pour le surplus, le Tribunal des prud'hommes a retenu qu'il était avéré que diverses factures avaient été indûment encaissées par A______, alors qu'il était employé par B______, ce qui avait conduit à sa condamnation pénale pour gestion déloyale aggravée. Il s'agissait des montants suivants: 15'038 fr., 16'638 fr., 19'638 fr., 13'558 fr. et 1'500 fr. B______ avait par conséquent apporté la preuve de son dommage à hauteur de 66'372 fr. Le dies a quo des intérêts moratoires a été fixé au 2 décembre 2016, jour du dépôt de la demande de conciliation, faute de preuve d'une interpellation ou mise en demeure préalable.

En ce qui concernait la somme de 151'200 fr. réclamée par B______ à titre de dommages-intérêts pour la perte du mandat que lui avait confié G______ SA, le Tribunal des prud'hommes a considéré que l'offre du 13 octobre 2013 faite par B______ n'avait pas été signée par G______ SA, de sorte que celle-ci ne s'était pas engagée à confier sa comptabilité 2015 à B______. Le mandat étant révocable en tout temps, G______ SA aurait, quoiqu'il en soit, pu y mettre fin librement, sans motif particulier, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'imputer la perte de ce mandat à A______. La prétention de B______ sur ce point était dès lors infondée.

S'agissant des sommes de 18'042 fr. 05, 33'967 fr. 50, 3'996 fr., 1'250 fr., 1'440 fr., 594 fr. et 1'620 fr. réclamés par B______ au titre du remboursement de ses frais de défense sur le plan civil et pénal, le Tribunal des prud'hommes a considéré que B______ avait été indemnisée par le Tribunal de police à hauteur de 22'902 fr. 05 pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure pénale. Quant aux autres frais, elle s'était bornée à produire des notes d'honoraires et factures d'avances de frais du Tribunal de première instance, sans fournir d'allégués ni d'explications circonstanciées. Pour le surplus, le Tribunal des prud'hommes a rappelé que la procédure devant lui ne donnait lieu à aucun dépens. B______ devait par conséquent être déboutée de ses conclusions sur ce point.

En ce qui concernait la somme de 40'825 fr. 70 réclamée par B______ au titre de dommages-intérêts pour des factures que A______ avait encaissées à compter du 1er janvier 2015, le Tribunal des prud'hommes a retenu, s'agissant de la facture du 25 janvier 2015 en 13'600 fr. destinée à F______ pour des prestations effectuées en 2014, que celle-ci avait déjà été prise en considération lors de l'examen des factures indument encaissées par A______, celui-ci ayant été condamné à verser ce montant à sa partie adverse. Pour le surplus et à partir du 1er janvier 2015, A______ avait été libéré de tout engagement à l'égard de B______, de sorte qu'aucune violation de son obligation de fidélité et de loyauté ne pouvait lui être reprochée à compter de cette date, étant relevé qu'il n'était pas lié par une clause de prohibition de concurrence.

En ce qui concernait la somme de 116'249 fr. 85 réclamée par A______ à B______, correspondant à neuf mois de salaire, le Tribunal des prud'hommes a retenu qu'il résultait des déclarations des parties qu'en sa qualité d'administrateur de la société, A______ avait décidé de cesser de payer les salaires et de n'acquitter que les charges de la société. Il avait par ailleurs déployé une activité illicite durant la période en cause, en facturant et encaissant directement le montant de factures auprès de certains clients de B______. Il était par ailleurs établi qu'il n'avait fourni aucune prestation de travail pour B______ du 1er avril au 31 décembre 2014, sans être empêché, mais avait par contre déployé une activité lucrative pour son propre compte, lésant les intérêts de son employeur. A______ s'était par conséquent trouvé en demeure, de sorte que B______ pouvait refuser de lui verser la rémunération convenue. En ce qui concernait la somme de 12'916 fr. 65 réclamée par A______ à titre de jours de vacances non pris en nature, B______ n'avait pas apporté la preuve que son employé avait bénéficié de tout ou partie de ses vacances en 2014. Or, s'il était établi que A______ n'avait fourni aucune prestation de travail du 1er avril au 31 décembre 2021, tel n'était pas le cas pour les trois premiers mois de l'année 2021, de sorte qu'il avait droit à 6,25 jours de vacances, ce qui correspondait à la somme brute de 3'711 fr. 70.

b. Dans son appel, A______ a fait grief au Tribunal des prud'hommes d'avoir, sur certains points, procédé à une appréciation erronée des faits.

Ainsi et comme l'avait retenu le Tribunal de police, les montants qu'il avait reçus de la société F______ correspondaient, pour partie, à des frais effectifs qu'il avait encourus et qui auraient, quoiqu'il en soit, dû lui être payés par B______. Il s'agissait des frais suivants: hélicoptère Genève – F______ - Genève pour 1'850 fr. (facture du 15 juin 2014); voyage AE_____ [F] – AF_____ [F] - Monaco des 28 et 29 juillet 2014 pour 600 fr. (facture du 27 août 2014); voyages à AG_____ [B] (31 août et 1er septembre 2014), Monaco (25 septembre 2014) et AH_____ [F] (2 octobre 2014) pour, respectivement, 1'200 fr., 450 fr. et 400 fr., le tout pour un total de 4'500 fr. qu'il avait avancés dans le cadre de sa mission en sa qualité de directeur général de F______.

Pour le surplus, A______ a soutenu qu'il ne voyait pas en quoi l'encaissement par lui-même de quatre factures adressées à F______ était constitutif d'un dommage pour B______, alors que cette dernière avait recouvré, ce qu'elle avait admis tardivement, les montants qu'elle avait elle-même facturés à cette société. Au demeurant, si B______ avait pu récupérer certains montants dans la liquidation de F______, c'était grâce à son propre investissement, qui avait eu pour but que cette société "ne parte pas en faillite dès le 1er semestre 2014". Il avait travaillé sans relâche pour F______, alors qu'il ne percevait plus de salaire de B______ et avait été amené, pour survivre, à encaisser des paiements de cette société, à un moment où les factures de B______ n'étaient pas encore payées, ce qui avait conduit à sa condamnation pénale. En résumé, son comportement, certes jugé fautif par le Tribunal de police, ne s'était traduit par aucun dommage pour B______. Il avait retenu des montants dus par F______ à cette dernière en raison de problèmes de trésorerie, mais ces montants avaient finalement été recouvrés par B______.

A______ fait par ailleurs grief au Tribunal des prud'hommes d'avoir considéré qu'il n'avait droit à aucun salaire pour la période du 1er avril au 31 décembre 2014, au motif, erroné selon lui, qu'il n'avait fourni aucune prestation pour B______. Or, le témoin H______ avait confirmé que A______ s'était occupé de sa comptabilité, pour B______, jusqu'à la fin de l'année 2014. Les comptes de la société pour la période du 1er janvier au 24 octobre 2014 démontraient par ailleurs que A______ avait apporté le 57,91% du chiffre d'affaires. Enfin, son droit aux vacances devait être admis pour la totalité de l'année 2014, contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal des prud'hommes.

c. Dans son appel joint, B______ a fait grief au Tribunal des prud'hommes d'avoir constaté les faits de manière inexacte et d'avoir violé le droit. En particulier, B______ a reproché aux premiers juges d'avoir limité la réparation du dommage à la période durant laquelle A______ était lié à elle par un contrat de travail. Or, si les actes de débauchage des clients étaient intervenus en 2014, le dommage pour sa part était survenu dès 2014, mais avait perduré au-delà. Par ailleurs, les actes commis par A______ étaient également constitutifs d'actes illicites sous l'angle de la Loi sur la concurrence déloyale. En outre, le dies a quo des intérêts sur les sommes dues par A______ aurait dû être fixé dès le jour où l'événement préjudiciable s'était produit.

En ce qui concernait les différents postes du dommage allégué, B______ a soutenu ce qui suit:

c.a S'agissant du blocage du paiement des factures adressées au F______, en 80'000 fr., il convenait de déduire la somme nette de 71'810 fr. 40, recouvrée dans le cadre du redressement de la société F______, de sorte que A______ restait devoir 8'189 fr. 60 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2015. Le préjudice subi par B______ résultait en effet du blocage du paiement de ses factures, décidé par A______, dans le but de privilégier le règlement de ses propres notes de frais et honoraires, ce qui violait son devoir de fidélité à l'égard de B______.

c.b B______ a par ailleurs soutenu que A______ l'avait volontairement empêchée d'encaisser des honoraires qu'il savait lui être dus par de nombreux clients, et ce à tout le moins dans le cadre des mandats suivants: P______ SA (13'973 fr. 10), AI_____ et AJ_____ (430 fr.), M______ SA (7'921 fr. 75), L______ SA (11'222 fr. 50) et J______ SA (11'222 fr. 50). C'était à tort que les premiers juges l'avaient déboutée de ses conclusions, au motif qu'il n'était pas établi que A______ avait encaissé lesdites factures, alors que seule la preuve du dommage devait être établie et non l'enrichissement de l'auteur du préjudice. Or, la responsabilité de A______ était indéniable. Il était en effet établi qu'il n'avait conservé, durant cette période, aucune copie des travaux de comptabilité qu'il avait accomplis et n'avait pas rendu compte de son activité. Il avait en outre volé le serveur et le disque dur de B______, privant celle-ci de toutes traces de l'activité déployée et même des copies des contrats de mandat conclus avec ses clients. Il avait enfin conseillé à des clients de B______ de refuser de payer ses factures, en leur rédigeant pour ce faire une lettre-type sollicitant la production du contrat de mandat, alors qu'il avait lui-même dérobé le serveur et le disque dur sur lesquels se trouvaient des copies desdits contrats. En ce qui concernait J______ SA et L______ SA, A______ avait encaissé pour son propre compte des honoraires dus à B______ pendant la période durant laquelle ils étaient encore liés par un contrat de travail. Or, c'était bien en raison des actes susmentionnés, imputables à A______, que les honoraires dus à B______ par les clients susmentionnés n'avaient pas pu être encaissés. Le montant dû à ce titre s'élevait à 51'119 fr. 20 (B______ renvoyant sur ce point aux pièces produites sous pièces 16 et 26).

B______ a par ailleurs fait grief au Tribunal des prud'hommes d'avoir omis de retenir une somme de 1'103 fr. 50 (recte: 1'103 fr. 05) encaissée par A______ le 26 novembre 2014, comme cela ressortait de son relevé bancaire produit sous pièce 75 (ledit montant, venant au crédit du compte de A______, comporte la mention suivante: "Crédit V______ et/ou MADAME AK_____").

c.c En ce qui concernait la perte du mandat de G______ SA, B______ a soutenu que le contrat de mandat pour la gestion de la comptabilité conclu avec cette société prévoyait des honoraires annuels de 40'000 fr. Dès 2015, la gestion du "back-office" et des salaires des employés temporaires aurait dû lui être confiée, pour des honoraires de 280'000 fr. par an au total, toutes prestations confondues. Or, sans l'intervention de A______, la collaboration entre B______ et G______ SA se serait poursuivie, à tout le moins pour la gestion de la comptabilité. Il était par conséquent établi que les actes imputables à A______ avaient fait subir à B______ un préjudice d'au moins 151'200 fr.

c.d C'était à tort que le Tribunal des prud'hommes avait débouté B______ de ses conclusions en paiement des frais de défense, qu'elle avait assumés sur les plans pénal et civil, alors que ceux-ci étaient établis. Ils concernaient en effet des frais engagés antérieurement à la procédure devant le Tribunal des prud'hommes, tels que des conseils juridiques avant le dépôt d'une plainte pénale, des frais de dépôt d'une requête en mesures provisionnelles et superprovisionnelles, des frais d'un huissier judiciaire, de dépôt d'une nouvelle requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, d'une requête de séquestre et de divers autres frais pour l'activité déployée par le conseil de B______, à l'exclusion de l'activité ayant donné lieu à une indemnisation dans le cadre de la procédure pénale. Le préjudice subi par B______ était par conséquent établi.

c.e C'était à tort également que le Tribunal des prud'hommes avait débouté B______ de ses conclusions portant sur le dommage subi en 2015, au motif que A______ ne pouvait se voir reprocher une violation de son devoir de fidélité. Or, les agissements illicites de A______ remontaient en réalité à 2014, ce que le témoin K______ avait confirmé; il était également manifeste que A______ avait commencé à travailler pour V______ en novembre 2014 déjà, comme en attestait la facture qu'il lui avait adressée. Entre 2015 et 2018, A______ avait réalisé un chiffre d'affaires de 69'500 fr. grâce à des mandats de clients qui appartenaient à B______ (sur ce point, B______ a renvoyé aux pièces 75 à 79 et 84 à 89 produites par A______, correspondant à ses relevés bancaires établis sur plusieurs années).

c.f Enfin, aucune indemnité n'était due à l'appelant pour d'éventuelles vacances non prises, dès lors qu'il n'avait pas valablement presté durant la période pour laquelle il réclamais lesdits jours de vacances.

EN DROIT

1.                  1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. a, 146 al. 1 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une affaire de nature pécuniaire, statuant sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

1.2 Il en va de même de l'appel joint, lequel est également recevable pour avoir été interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification de l'appel principal (art. 312 al. 2, 313 al. 1, 142 al. 1 et 145 al. 1 let. a CPC), selon la forme prescrite par la loi.

Par souci de simplification, A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et B______ comme l'intimée.

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuées par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art. 157 CPC en lien avec l'art. 310 let. b CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2).

1.4 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable (art. 219 et suivants CPC). La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

2. 2.1.1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur (art. 321a al. 1 CO). Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur (art. 321a al. 3 CO).

Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence (art. 321e al. 1 CO). Cette disposition reprend le principe général de la responsabilité contractuelle, laquelle est subordonnée aux quatre conditions usuelles, soit:

-          existence d'un dommage, qu'il appartient à l'employeur de prouver;

-          violation par l'employé de l'un ou l'autre de ses obligations contractuelles;

-          rapport de causalité naturelle et adéquate entre cette violation et le dommage: il appartient à l'employeur de prouver le rapport de causalité naturelle, car celle-ci relève du fait. La causalité adéquate et un point de droit qu'il appartient au juge de trancher;

-          faute: la notion de faute n'est pas différente de celle développée à l'art. 97 al. 1 CO. Le dommage peut avoir été causé intentionnellement ou par négligence. En matière contractuelle, la faute est présumée (art. 97 al. 1 CO). Pour se libérer de sa responsabilité, il appartient au travailleur de prouver qu'il n'a commis aucune faute (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd. 2019 p. 161 et 162).

Le dommage se définit en général comme une diminution involontaire du patrimoine net du lésé; celle-ci peut consister en une perte éprouvée ou un gain manqué. Dans les conceptions admises, on comprend ainsi le dommage comme la différence entre le montant du patrimoine du lésé après l'événement dommageable et le montant que ce patrimoine aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (théorie de la différence). Sous réserve d'exceptions, le dommage est donc en principe une diminution patrimoniale. Sont compris dans le patrimoine tous les biens d'une personne qui ont ou qui peuvent avoir une valeur économique (Werro/Perritaz CR CO I 3ème éd. 2021, ad art. 41 n. 7).

2.1.2 Enfreint son devoir de fidélité l'employé qui commence à concurrencer son employeur, à débaucher des employés ou détourner de la clientèle avant la fin de la relation de travail. En revanche, ne contrevient pas à son devoir de fidélité le travailleur qui fonde une société et prépare une activité qui ne doit débuter qu'à l'expiration des rapports de travail, alors qu'il voue tout son temps de travail à son employeur. Un tel comportement ne porte pas nécessairement préjudice aux intérêts économiques légitimes de l'employeur. Corollairement, il ne viole pas le devoir de fidélité du travailleur, pour autant que celui-ci ne commence pas à concurrencer son employeur, à débaucher des employés ou à détourner de la clientèle (Wyler/Heinzer, op. cit. p. 118).

2.1.3 Selon l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an.

On entend par intérêt la compensation pécuniaire qu'un créancier peut exiger pour la privation d'une somme d'argent qui lui est due, pour autant que cette compensation se détermine d'après le montant de la somme due et la durée de la dette. L'obligation de payer des intérêts moratoires découle, dans certaines conditions, de la loi; il s'agit là d'intérêts légaux. La seule condition de l'obligation précitée est que le débiteur ait été mis en demeure de payer le montant dû. La demeure du débiteur se produit, entre autres, lorsque le paiement du montant dû est exigible et que le créancier interpelle le débiteur, c'est-à-dire qu'il le somme de façon non équivoque de payer la somme d'argent (ATF 130 III 591 consid. 3 in JdT 2006 I 131).

L'intérêt moratoire n'est dû que depuis le début de la demeure, c'est-à-dire le jour suivant la réception de l'interpellation du débiteur, le cas échéant le lendemain de la notification à ce dernier de la demande en justice ou du commandement de payer (Thevenoz, in Commentaire romand, Code des obligations I, n. 9
ad art. 104 CO).

L'intérêt moratoire (Verzugzins) doit être distingué de l'intérêt compensatoire (Schadenszins), qui est une composante du dommage réparable dans toute responsabilité et qui résulte du fait que, entre la survenance du dommage et sa réparation effective, (paiement de l'indemnité), le créancier des dommages-intérêts est privé de cette somme d'argent, ce qui lui cause un préjudice additionnel. Comme l'intérêt compensatoire vise à remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement, il court donc du jour où le dommage est subi, sans interpellation (ATF 122 III 53 consid. 4a, JdT 1996 I 590; arrêt du Tribunal fédéral 4C.191/2004 du 7 septembre 2004 consid. 7.1; Thevenoz, op. cit., n. 59a ad art. 97 CO et n. 3 ad art. 104 CO).

Dans la responsabilité contractuelle, sous réserve de la preuve d'un dommage supérieur ou inférieur, le Tribunal fédéral et la doctrine fixent le taux de l'intérêt compensatoire à 5% en vertu de l'art. 73 al. 1 CO ou par analogie avec cet article, ou encore par renvoi à l'art. 104 al. 1 CO afin de traiter de manière semblable les diverses formes d'inexécution ou de mauvaise exécution (ATF 131 III 12 in SJ 2005 I 113; ATF 122 III 53 consid. 4b in JdT 1996 I 590; THEVENOZ, op. cit., n. 3 ad art. 104 CO).

2.1.4 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).

2.1.5 Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC).

2.2.1 Dans le jugement attaqué, le Tribunal des prud'hommes a condamné l'appelant à payer à l'intimée les sommes de: 15'038 fr., 16'638 fr., 19'638 fr., 13'558 fr. et 1'500 fr., pour un total de 66'372 fr. Les quatre premiers montants correspondent aux notes de frais et honoraires encaissées par l'appelant de la société F______; le cinquième correspond à des honoraires facturés à J______ SA, relatifs à un forfait de comptabilité 2013, prévu dans le cadre du contrat de mandat conclu entre cette société et B______.

L'appelant conteste devoir ces montants.

Il sera rappelé qu'un contrat de mandat avait été conclu entre l'intimée et la société F______ en juillet 2012, qui devait être assumé par l'appelant, en tant qu'employé de l'intimée. Cette dernière devait facturer à la société F______ la somme mensuelle de 20'000 fr. Elle a ainsi adressé à cette dernière les factures n. 6_____, 9______ et 7_____ du 21 mars 2014, ainsi qu'une facture n. 8_____ du 10 avril 2014, en 20'000 fr. chacune, pour l'activité déployée durant les quatre premiers mois de l'année 2014, factures demeurées initialement impayées, puis partiellement recouvrées, à hauteur de 71'810 fr. 40, dans le cadre du redressement judiciaire de la société F______. Sur les quatre factures litigieuses mentionnées ci-dessus, ne restent par conséquent dus à l'intimée que 8'189 fr. 60. Il convient par conséquent de déterminer si l'appelant peut être condamné à les payer, au titre de dommage subi par l'intimée du fait de ses agissements. Tel est le cas. Il résulte en effet des propres déclarations de l'appelant qu'il avait bloqué le paiement des factures adressées par l'intimée à la société F______, au motif que celle-ci rencontrait des difficultés financières. L'existence desdites difficultés est vraisemblable, puisque la société a par la suite été placée en redressement judiciaire. Il résulte toutefois également de la procédure que l'appelant a en réalité, tout en prétendant sauvegarder les intérêts de la société F______, privilégié ses propres intérêts, au détriment de ceux de l'intimée, à l'égard de laquelle il avait pourtant un devoir de fidélité, en sa double qualité d'organe et d'employé de celle-ci. En effet et en dépit des difficultés financières de la société F______, l'appelant n'a pas hésité à se faire verser par celle-ci des montants totalisant près de 65'000 fr. en juin, septembre et novembre 2014, ainsi qu'en mars 2015, alors que parallèlement il retenait les sommes dues à l'intimée, pour des factures antérieures. Il résulte par conséquent de ce qui précède que si l'appelant avait respecté son devoir de fidélité à l'égard de l'intimée et veillé à la défense de ses intérêts, il aurait fait en sorte que les factures des quatre premiers mois de l'année 2014 soient honorées rapidement, ce qui semblait possible, compte tenu, encore une fois, des montants que l'appelant a personnellement encaissés par la suite de la société F______. Le dommage subi par l'intimée, à hauteur de 8'189 fr. 60, a par conséquent été causé par la violation fautive, par l'appelant, de son devoir de fidélité à son égard. Il sera dès lors condamné à payer cette somme à l'intimée, plus intérêts à 5% l'an dès le 2 décembre 2016. L'intimée a certes conclu à ce que le dies a quo sur cette somme soit fixé au 1er avril 2015. Elle n'a toutefois pas expliqué à quoi correspondait cette date et n'a par ailleurs fourni aucune indication sur la date à laquelle elle a obtenu le montant de 71'810 fr. 40 dans le cadre du redressement judiciaire de la société F______. Dans ces conditions, il convient de confirmer le dies a quo fixé par le Tribunal des prud'hommes, correspondant au jour du dépôt de la demande de conciliation.

S'agissant toujours de la société F______, il reste encore à déterminer si c'est à tort, comme le soutient l'appelant, que le Tribunal des prud'hommes l'a condamné à verser à l'intimée les sommes de 15'038 fr., 16'638 fr., 19'638 fr. et 13'558 fr. qu'il a directement perçues de cette société. Ces montants correspondent à des notes de frais et honoraires émises par l'appelant lui-même pour des tâches exécutées durant l'année 2014. Or, l'appelant n'ignorait pas qu'il travaillait auprès de la société F______ en sa qualité d'employé de l'intimée, cette dernière étant liée à la première par un contrat de mandat, qu'il était chargé d'exécuter. L'appelant n'était par conséquent pas autorisé à facturer personnellement les prestations qu'il accomplissait pour la société F______. Dès lors, en cessant de facturer ses prestations au nom de l'intimée et en facturant et encaissant personnellement des montants qui auraient dû revenir à son employeur, l'appelant s'est rendu coupable, comme l'a retenu le Tribunal de police, de gestion déloyale et a causé un dommage à l'intimée, qui aurait dû recevoir les honoraires provenant de F______, conformément au contrat qui la liait à cette dernière. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont condamné l'appelant à reverser les montants indument encaissés à l'intimée.

L'appelant s'est prévalu pour la première fois en appel du fait que devait être déduite des montants en cause une somme globale de 4'500 fr. correspondant à des frais effectifs de voyage qu'il avait assumés personnellement et qui devaient lui être remboursés. Il sera toutefois relevé que l'appelant a fait valoir cet argument pour la première fois devant la Cour et qu'il n'a produit aucun document utile démontrant la réalité des frais dont il se prévaut et leur prise en charge par lui-même. C'est dès lors la totalité des quatre notes de frais et honoraires qui doit revenir à l'intimée. S'agissant du dies a quo des intérêts, il sera fixé au jour de l'encaissement de chacun des montants par l'appelant, l'intérêt ainsi fixé correspondant, jusqu'à l'interpellation formelle de l'appelant par le dépôt de la requête de conciliation, à l'intérêt compensatoire.

Il se justifie également de condamner l'appelant à payer à l'intimée la somme de 1'500 fr. qu'il a admis avoir encaissée de la société J______ SA. Ce montant aurait en effet dû revenir à l'intimée, qui était liée à J______ SA par un contrat de mandat. Rien ne permettait dès lors à l'appelant de s'approprier de ce montant, lequel est dû avec intérêts à 5% dès le 11 août 2014, date à laquelle l'appelant a reçu ledit montant sur son propre compte.

2.2.2 Dans son appel joint, l'intimée considère que le Tribunal des prud'hommes aurait dû condamner l'appelant à lui verser la somme de 51'119 fr. 20 correspondant à plusieurs factures demeurées impayées par divers clients, au motif que l'appelant avait incité ceux-ci à ne pas les honorer et qu'il avait en outre dérobé le serveur et le disque dur qui contenaient les dossiers des clients.

La Chambre des prud'hommes observe tout d'abord que l'intimée n'a eu de cesse, depuis le début de la procédure, de modifier ses conclusions en paiement, en mentionnant diverses sommes qu'elle estimait lui être dues ne correspondant pas toujours à l'addition des factures présentées.

Comme l'a retenu à juste titre le Tribunal des prud'hommes, il n'est pas établi que l'appelant aurait personnellement encaissé les factures émises par l'intimée, qui fondent sa demande portant sur la somme de 51'119 fr. 20. Par ailleurs et contrairement à ce qu'a soutenu l'intimée, les éléments qui ressortent du dossier ne suffisent pas à retenir que l'appelant serait parvenu à dissuader tous les clients qu'elle a mentionnés d'honorer ses factures. Si l'appelant a certes admis avoir fourni un modèle de lettre de réponse aux rappels que recevaient certains clients, l'instruction de la cause n'a pas permis d'établir quels étaient les clients concernés et n'a pas davantage permis de démontrer le lien de causalité entre l'éventuelle intervention de l'appelant et la volonté manifestée par les clients de ne pas acquitter les factures reçues de l'intimée. Par ailleurs, l'intimée n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles elle avait renoncé à réclamer son dû à ses clients mauvais payeurs, contre lesquels elle ne semble avoir entrepris aucune poursuite, ni procédure de recouvrement. Au vu de ce qui précède, le contenu du dossier ne permet pas de retenir que l'appelant devrait répondre, à l'égard de l'intimée, du non-paiement de certaines factures que cette dernière a adressées à des clients. L'intimée doit dès lors être déboutée de ses conclusions sur ce point.

2.2.3 L'intimée a également fait grief aux premiers juges de ne pas avoir condamné l'appelant à lui payer la somme de 1'103 fr. 50 (recte: 1'103 fr. 05) qu'il avait encaissée le 26 novembre 2014.

Force est toutefois de constater que l'instruction n'a pas porté sur ce montant, que l'intimée a mentionné pour la première fois lors de l'audience de plaidoiries du 9 juillet 2020 devant le Tribunal des prud'hommes. Or, s'il est certes établi, sur la base des relevés bancaires produits par l'appelant, qu'il a encaissé la somme de 1'103 fr. 05 le 26 novembre 2014, l'intimée n'a fourni aucune explication utile sur ce point. Elle a certes fait état, dans sa demande en paiement du 24 mars 2017, d'une facture n. 1_____ du 2 avril 2015 en 259 fr. 20 adressée à un certain O______, demeurée impayée. Il n'est toutefois pas possible de faire un lien entre l'encaissement par l'appelant de la somme de 1'103 fr. 50 et ladite facture, laquelle est postérieure à celui-ci. La facture a par ailleurs été adressée à un homme, alors que le donneur d'ordre, pour le virement de la somme litigieuse, paraît être une femme.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal des prud'hommes n'a pas tenu compte de ce montant.

2.2.4 L'intimée a en outre fait grief au Tribunal des prud'hommes de ne pas avoir condamné sa partie adverse à lui verser la somme de 151'200 fr. pour la perte du mandat conclu avec G______.

Le directeur de cette société, entendu par le Tribunal des prud'hommes, a toutefois expliqué que la mise en œuvre de la proposition de contrat du 7 octobre 2013 impliquait, au préalable, que son système informatique puisse supporter l'opération consistant à procéder à la migration d'environ quinze mille dossiers, raison pour laquelle il avait été convenu que durant la première année (2014) seule la comptabilité serait confiée à B______. Il résulte par conséquent de ces déclarations que le contrat sur lequel l'intimée fonde ses prétentions en paiement de la somme de 151'200 fr. qu'elle réclame à l'appelant n'est, en réalité, jamais entré en vigueur, le contenu du dossier ne permettant par ailleurs pas de déterminer si la condition posée par G______ (à savoir la migration réussie de quinze mille dossiers) a, par la suite été remplie ou pas. L'intimée ne saurait par conséquent tenir pour acquis le fait que sans l'intervention de l'appelant elle aurait déployé, à partir de 2015, une activité pour G______, qui lui aurait permis de facturer des honoraires à hauteur de 280'000 fr. par année. Pour le surplus, le témoin H______ a certes déclaré avoir reçu, en 2014, la visite de l'appelant, lequel lui avait fait part de ses désaccords avec D______ et de sa volonté de créer sa propre entreprise, lui proposant la fourniture de ses services. Cela n'est toutefois pas suffisant pour admettre que l'appelant devrait indemniser l'intimée pour la perte du contrat potentiel avec G______. En effet, il ne résulte pas des déclarations du témoin que l'appelant aurait fait pression sur lui pour l'inciter à rompre ses relations avec l'intimée. G______ a, selon les déclarations du témoins H______, pris la décision de confier la gestion de sa comptabilité à une autre fiduciaire, dans la mesure où elle craignait que B______ ne survive pas aux querelles qui opposaient l'appelant et D______. G______ a par ailleurs décidé de confier ses affaires non pas à l'appelant, mais à I______ et ce dès le deuxième trimestre de l'année 2015. Ainsi, l'on ne saurait considérer que l'appelant devrait répondre, à l'égard de l'intimée, de la perte du client G______ du seul fait qu'il a informé cette dernière de l'existence de différends, bien réels, entre lui-même et D______.

C'est par conséquent à raison que les premiers juges ont rejeté les prétentions de l'intimée et il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point, par substitution de motifs.

2.2.5 L'intimée considère encore que le Tribunal des prud'hommes aurait dû lui allouer les montants réclamés au titre de ses frais de justice et de ses honoraires d'avocat, tant pour le volet pénal que pour le volet civil.

Force est toutefois de constater que les allégations de l'intimée manquent, une fois encore, de précision. Celle-ci s'est en effet contentée de produire des notes de frais et honoraires, en mentionnant celles qui concernaient le volet civil et celles qui concernaient le volet pénal, accompagnées de time-sheets qui ne permettent toutefois pas de déterminer précisément les tâches prises en considération et si lesdites tâches ont été effectuées en faveur de l'intimée elle-même ou de D______ à titre personnel. Par ailleurs et en ce qui concerne le volet pénal, des dépens ont été alloués à l'intimée, sans qu'il soit possible de déterminer quels postes des time-sheets n'auraient pas été couverts par ceux-ci. S'agissant du volet civil, il y a lieu d'admettre que si les actions intentées par l'intimée étaient fondées, elles ont dû se solder par une mise à la charge de l'appelant des frais judiciaires et des dépens, de sorte que les notes de frais et honoraires du conseil de l'intimée auraient dû être couvertes, en tout ou en partie. Si tel n'était pas le cas, il appartenait à l'intimée de fournir toutes explications utiles et détaillées sur ce point et d'indiquer quels postes n'avaient pas été couverts. Si en revanche les actions intentées par l'intimée étaient infondées, elle ne saurait réclamer à l'appelant le paiement de frais et honoraires d'avocat.

Au vu de ce qui précède, c'est à raison qu'aucune somme n'a été allouée à l'intimée à ce titre par les premiers juges.

2.2.6 L'intimée fait enfin grief au Tribunal des prud'hommes de l'avoir déboutée de ses conclusions portant sur le dommage qu'elle allègue avoir subi en 2015 du fait de l'appelant, qui avait réalisé, entre 2015 et 2018, un chiffre d'affaires de 69'500 fr. grâce aux mandats que lui avaient confiés des clients de l'intimée.

A nouveau, les allégués de l'intimée sont peu précis, celle-ci s'étant contentée, pour l'essentiel, de renvoyer aux relevés bancaires de l'appelant.

Or, le fait que ce dernier ait perçu, à partir de 2015, des montants provenant d'anciens clients de l'intimée ne suffit pas à considérer qu'il devrait les reverser à cette dernière au titre du dommage qu'elle allègue avoir subi. Les éléments figurant au dossier ne permettent en effet pas de retenir que l'appelant serait parvenu, alors qu'il était encore l'employé de l'intimée, à convaincre certains clients de celle-ci de lui confier, à titre personnel, leur comptabilité. Par ailleurs et selon ce qui résulte des propres déclarations des parties, l'appelant s'occupait seul de la tenue de la comptabilité des clients de l'intimée, D______ étant chargé pour sa part des aspects fiscaux. Il n'est dès lors pas surprenant que certains clients de l'intimée aient suivi l'appelant après la résiliation du contrat de travail qui le liait à l'intimée, celle-ci n'ayant ni démontré, ni même allégué, avoir pris des dispositions afin de remplacer durablement l'appelant en son sein à compter du 1er janvier 2015, de manière à pouvoir continuer de s'occuper de la comptabilité des clients qui faisaient appel à ses services.

Le jugement du Tribunal des prud'hommes sera dès lors également confirmé sur ce point.

3.                  3.1.1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO).

Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois (art. 323 al. 1 CO).

A la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO).

3.1.2 L'art. 329a al. 1 CO fixe la durée minimale des vacances à quatre semaines par année de service et à cinq semaines jusqu'à l'âge de vingt ans révolus. Les parties peuvent conventionnellement augmenter cette durée, mais non la réduire.

Du point de vue procédural, le fardeau de la preuve de l'octroi des vacances et du paiement du salaire y relatif incombe à l'employeur. ( ). Certains auteurs (Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag: Praxiskommentar zu art. 319 – 362 OR, 7ème éd. 2012, ad art. 329c CO, n. 7) évoquent un renversement du fardeau de la preuve lorsque le travailleur dispose d'une liberté importante dans la fixation de ses vacances (Wyler/Heinzer, op. cit. p. 513 et 514 et les références citées).

3.1.3 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (art. 55 al. 1 CC).

Le conseil d'administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts (art. 716 al. 1 CO). Il gère les affaires de la société dans la mesure où il n'en a pas délégué la gestion (art. 716 al. 2 CO).

3.1.4 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC).

3.2.1 L'appelant reproche au Tribunal des prud'hommes de l'avoir débouté de ses conclusions portant sur le paiement du salaire qu'il réclame pour les neuf derniers mois de l'année 2014.

Il sera tout d'abord rappelé que l'appelant était lié à l'intimée par un double rapport juridique, soit un contrat de travail d'une part et un contrat de mandat en sa qualité d'administrateur d'autre part, dont le premier a pris fin le 31 décembre 2014 et le second le 31 octobre 2014. Or, il ressort de la procédure et ce point n'a pas été contesté par l'appelant, qu'il a lui-même décidé, alors que ses relations avec D______ s'étaient dégradées, que la société ne verserait plus aucun salaire. Il ne saurait par conséquent désormais contester cette décision, dont il est à l'origine, sans contrevenir au principe de la bonne foi. Ceci est d'autant plus vrai que l'appelant n'a pas réclamé le paiement de son salaire immédiatement après la fin des rapports de travail, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire s'il avait considéré que celui-ci lui était dû, mais qu'il a attendu le dépôt, le 23 mai 2017, de sa réponse à la demande formée en mars 2017 par l'intimée devant le Tribunal des prud'hommes pour prendre des conclusions en paiement desdits mois de salaire. L'appelant a ainsi attendu plus de deux ans pour faire valoir ses prétentions, qui plus est en réponse aux conclusions en paiement prises par sa partie adverse.

Ainsi et compte tenu du fait que le non-paiement de neuf mois de salaire résulte de la propre décision de l'appelant en sa qualité d'organe de l'intimée et qu'il n'a fait valoir ses prétentions que tardivement, contrairement au principe de la bonne foi, il se justifie, par substitution de motifs, de confirmer le jugement des premiers juges sur ce point.

3.2.2 Les deux parties font grief au Tribunal des prud'hommes d'avoir alloué à l'appelant 3'711 fr. 70 correspondant à 6,25 jours de vacances non pris durant les trois premiers mois de l'année 2014. L'appelant considère en effet avoir droit à l'intégralité des jours de vacances pour l'année 2014; l'intimée estime pour sa part qu'il n'a droit à rien.

Il résulte de la procédure que l'appelant était libre d'organiser ses vacances comme il l'entendait; il n'avait, sur ce point, de comptes à rendre à personne. La Chambre des prud'hommes, à l'instar des auteurs cités sous considérant 3.1.2 ci-dessus, considère que, compte tenu de l'autonomie totale dont bénéficiait l'appelant, il lui appartenait d'établir qu'il n'avait pas pris de vacances durant l'année 2014. Or, tel n'a pas été le cas, l'appelant s'étant contenté de simples allégations sur ce point et n'ayant sollicité l'audition d'aucun témoin.

Pour le surplus, les développements figurant sous considérant 3.2.1 ci-dessus sont applicables également en ce qui concerne les vacances. En effet, l'appelant a fait valoir ses prétentions sur ce point pour la première fois plus de deux ans après la fin de ses rapports de travail avec l'intimée, dans sa réponse à la demande en paiement formée par cette dernière en mars 2017. Les prétentions ainsi émises, compte tenu de l'autonomie dont jouissait l'appelant dans l'organisation de ses vacances et de la tardiveté avec laquelle il les a fait valoir, contreviennent, quoiqu'il en soit, au principe de la bonne foi.

Il résulte de ce qui précède que l'appelant n'a droit à aucune compensation financière pour d'éventuelles vacances non prises.

3.3 Les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et l'appelant sera condamné à payer à l'intimée les sommes de:

- 8'189 fr. 60 plus intérêts à 5% dès le 2 décembre 2016

- 15'038 fr. plus intérêts à 5% dès le 23 juin 2014

- 16'638 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er septembre 2014

- 19'638 fr. plus intérêts à 5% dès le 7 novembre 2014

- 13'558 fr. plus intérêts à 5% dès le 4 mars 2015 et

- 1'500 fr. plus intérêts à 5% dès le 11 août 2014.

L'intimée ne devant en revanche aucun montant à l'appelant, le chiffre 10 du dispositif du jugement attaqué, qui devient sans objet, sera également annulé.

4.                  4.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

4.1.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

4.2.1 Les frais de première instance, arrêtés à 5'800 fr., n'ont pas été contestés par les parties; ils seront confirmés, étant conformes au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC). L'annulation partielle du jugement attaqué ne justifie pas de revoir la répartition des frais judiciaires entre les parties, qui sera confirmée.

4.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés, compte tenu de la valeur litigieuse et de l'importance du travail généré par les écritures des parties, à 4'400 fr. au total. Aucune des parties n'ayant obtenu entièrement gain de cause, il se justifie de répartir lesdits frais à concurrence de la moitié chacune.

Les frais judiciaires seront compensés avec les avances de frais versées (1'900 fr. pour l'appelant et 2'500 fr. pour l'intimée), qui restent acquises à l'Etat de Genève. L'appelant sera condamné à verser à l'intimée la somme de 300 fr. à titre de remboursement de frais judiciaires.

4.3 Il n'est pas alloué de dépens devant la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 4 :

A la forme :

Déclare recevables l'appel et l'appel joint formés par A______ et B______ SA, en liquidation, contre le jugement JTPH/336/2020 du 21 octobre 2020 rendu par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/25388/2016.

Au fond :

Annule les chiffres 8, 9 et 10 du dispositif du jugement attaqué et cela fait:

Condamne A______ à payer à B______ SA, en liquidation, les sommes de:

-          8'189 fr. 60 plus intérêts à 5% dès le 2 décembre 2016

-          15'038 fr. plus intérêts à 5% dès le 23 juin 2014

-          16'638 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er septembre 2014

-          19'638 fr. plus intérêts à 5% dès le 7 novembre 2014

-          13'558 fr. plus intérêts à 5% dès le 4 mars 2015 et

-          1'500 fr. plus intérêts à 5% dès le 11 août 2014.

Confirme pour le surplus le jugement attaqué.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'400 fr., les met à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune et les compense avec les avances de frais versées, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ SA, en liquidation, la somme de 300 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Monsieur Thierry ZEHNDER, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.