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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/7986/2021

CAPH/222/2021 du 02.12.2021 sur BCPH/189/2021 ( OS ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7986/2021-5 CAPH/222/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU 2 décembre 2021

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], recourante à l'encontre d'une décision rendue par l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes le 12 août 2021 (BCPH/189/2021), comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, comparant en personne.


EN FAIT

A.           a. Le 19 avril 2021, B______ a déposé au greffe du Tribunal des prud'hommes une requête dirigée contre A______ SA, société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, en paiement de 1'000 fr. avec intérêts à 20% l'an dès le 1er juillet 2021 à titre de salaire non payé.

Il a allégué qu'il avait été engagé en qualité d'aide dans le domaine informatique, "website" et programmation du 3 juillet au 3 août 2020 pour un salaire de 500 fr., et 500 fr. de prime. Il avait effectué le travail convenu mais n'avait pas été payé.

Il a joint à sa requête un contrat de travail signé par les parties le 7 juillet 2020.

b. A l'audience de conciliation du 30 juin 2021, A______ SA n'était ni présente ni représentée, son administrateur ayant fait savoir, quelques heures avant le début de l'audience, qu'il ne pouvait pas être présent car il devait garder son fils malade.

B______ a requis une nouvelle convocation des parties et l'application de l'art. 212 CPC.

c. Par pli recommandé posté le 7 juillet 2021, l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes a convoqué A______ SA à une audience prévue pour le 29 juillet 2021, un délai au 16 juillet 2021 lui étant imparti pour déposer d'éventuelles pièces et une liste de témoins. En annexe à la convocation, l'Autorité de conciliation a transmis à A______ SA le procès-verbal de l'audience du 30 juin 2021, lequel indiquait que la nouvelle audience était fixée en vue de décision, selon l'art. 212 CPC, à la demande de la partie demanderesse.

Le pli recommandé a été retourné au Tribunal des prud'hommes avec l'indication "non réclamé". Il a été réexpédié par pli simple le 20 juillet 2021.

d. A l'audience de conciliation du 29 juillet 2021, A______ SA ne s'est pas présentée ni fait représenter ou excuser.

B______ a déclaré qu'il devait recevoir 1'000 fr. en tout pour le travail effectué du 3 juillet au 3 août 2020. Il avait fait du télétravail depuis chez lui, exception faite de deux jours de présence dans les locaux de la société. Il devait collaborer à la création d'un site web de vente d'objets informatiques et avait dû installer des services sur des serveurs. Lors des deux jours passés sur place, il avait aidé des clients qui avaient des problèmes d'imprimante et de montage de PC. Il n'y avait pas d'autres employés que le gérant de la société. Il a conclu au paiement de 1'000 fr. de salaire et de 200 fr. à titre de dommages-intérêts. Il a notamment produit deux documents en relation avec ses déplacements et une attestation de son père confirmant qu'il avait bien travaillé pendant un mois pour A______ SA du 3 juillet au 3 août 2020.

B.            a. Par décision du 12 août 2021, expédiée pour notification aux parties le même jour, l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes a condamné A______ SA à verser à B______ le montant brut de 1'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juillet 2021.

Le pli recommandé contenant la décision expédié à A______ SA a été avisé pour retrait le 16 août 2021, n'a pas été distribué et a été retourné à l'expéditeur le 24 août 2021 avec l'indication "non réclamé". Le 26 août 2021, la décision a été communiquée à A______ SA par pli simple, pour information, avec l'indication que l'envoi ne valait pas nouvelle notification.

b. Par acte posté le 11 septembre 2021, A______ SA a formé recours contre la décision du 12 août 2021. Elle fait valoir qu'elle n'a pas pu se défendre, alors qu'elle avait informé l'Autorité de conciliation du fait que le fils de son organe était malade. Elle présente des allégués nouveaux en lien avec l'exécution du travail par B______, qu'elle avait voulu aider pour sa formation.

c. Dans le délai imparti pour répondre, B______ ne s'est pas déterminé.

d. Par avis du 26 octobre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             La décision attaquée a été rendue par l'Autorité de conciliation, à la requête de l'intimée, en application de l'art. 212 al. 1 CPC. Cette décision peut fait l'objet d'un recours dans un délai de trente jours (art. 319 let. a, 308 al. 2, 321 CPC), devant la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice (art. 124 let. b LOJ).

Le recours a été formé dans le délai légal.

2.             2.1.1 Il incombe au recourant de motiver son acte de recours. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'autorité puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Selon l'art. 326 al. 1 CPC, dans la procédure de recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables.

2.1.2 Les art. 197 et ss CPC prévoient que le Tribunal convoque les parties à une audience de conciliation. Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité consigne l'échec dans un procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC). Dans les affaires portant sur une valeur litigieuse ne dépassant pas 5'000 fr., l'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement (art. 210 al. 1 let. c CPC). La partie qui n'accepte pas cette proposition peut s'y opposer dans un délai de 20 jours (art. 211 al. 1 CPC). Lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr., l'autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond (art. 212 al. 2 CPC).

2.1.3 Lorsque le litige entre dans l'une des hypothèses permettant tant à l'autorité de formuler une proposition de jugement (art. 210 al. 1 let. c CPC) que de rendre une décision au fond (art. 212 al. 2 CPC), ladite autorité choisit librement la voie qu'elle entend emprunter (Bohnet, CR CPC, n° 5 ad art. 212 CPC).

La requête devrait être formulée dans la requête de conciliation, de telle manière à mettre le défendeur en position de prendre les mesures utiles, en particulier le dépôt d’une réponse écrite et le développement d’une argumentation visant par exemple à faire en sorte que l’autorité renonce à rendre une décision. Si l’on devait considérer que la requête peut être formée ultérieurement, il faudrait à tout le moins que le défendeur ait été informé, lors de la transmission de la requête, par une formule standard, que l’autorité de conciliation peut rendre une décision sur requête du demandeur lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 fr. (cf. ACJC/1350/2012 du 28 septembre 2012, consid. 3.1; Bohnet, op. cit., n° 7 ad art. 212 CPC).

2.1.4 Aux termes de l'art. 206 CPC, en cas de défaut du défendeur, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord, cette disposition renvoyant expressément à l'art. 212 CPC.

2.1.5 Selon l'art. 147 al. 1 et 2 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. La procédure suit son cours sans qu'il ne soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement.

2.2.1 En l'espèce, la recourante a été convoquée à une première audience de conciliation pour le 30 juin 2021, à laquelle elle n'a pas comparu. L'Autorité de conciliation a estimé que l'absence était excusée, vu l'empêchement annoncé par le représentant de la société avant l'audience (enfant malade).

Le demandeur ayant sollicité de l'Autorité de conciliation qu'elle statue au fond, au sens de l'art. 212 CPC, dès lors que la valeur litigieuse était inférieure à 2'000 fr., une nouvelle audience de conciliation a été fixée.

Bien que dûment convoquée, la recourante n'a pas comparu à l'audience du 29 juillet 2021, de sorte que la décision attaquée a été rendue par défaut.

Or, la recourante avait été dûment rendue attentive aux conséquences d'un tel défaut, à savoir qu'une décision serait rendue sur la base de l'art. 212 CPC, à la demande de la partie demanderesse, ainsi que cela ressort expressément du procès-verbal de l'audience du 30 juin 2021 annexé à la convocation.

Au stade du recours, la recourante ne soulève aucun grief lié aux prescriptions sur les conséquences du défaut, aux citations et convocations (cf. Willisegger, BSK ZPO, n° 30 ad art. 234 CPC). Elle ne s'en prend pas non plus au raisonnement du premier juge fondé sur les actes de la partie comparante et sur le dossier qui lui était soumis, mais se borne à opposer sa propre version des faits, sur la base d'allégations irrecevables, car présentées pour la première fois au stade du recours.

En tant qu'elle allègue que le fils de son représentant était malade, la recourante fait référence à la première audience de conciliation et non pas à la seconde, après laquelle la décision entreprise a été rendue. Ce grief apparaît donc infondé.

Il s'ensuit que le recours est mal fondé, dans la faible mesure de sa recevabilité.

3.             La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 5 :


Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 11 septembre 2021 par A______ SA contre la décision de l'Autorité de conciliation du Tribunal des Prud'hommes du 12 août 2021.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame
Anne-Christine GERMANIER, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.