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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/9639/2016

CAPH/194/2021 du 13.10.2021 ( OO ) , REFORME

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9639/2016-5 CAPH/194/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU 13 OCTOBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 19 septembre 2019 (JTPH/350/2019), comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée c/o C______, ______[GE], intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Manuel BOLIVAR, avocat, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 26 juillet 2021


 

Vu le jugement du Tribunal des prud'hommes du 16 septembre 2019, qui a notamment mis les frais de la procédure, arrêtés à 1'930 fr., à la charge de A______;

Vu l'arrêt de la Cour du 28 août 2020, qui a notamment confirmé la quotité et la charge des frais de première instance, et arrêté à 1'250 fr. les frais d'appel, mis à la charge de A______;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 juillet 2021, qui a réformé l'arrêt précité et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision sur les frais de la procédure cantonale;

Vu les déterminations de B______, qui a conclu, sur ce point, à ce que ces frais soient, en équité, supportés par A______;

Attendu que cette dernière n'a pas déposé de déterminations;

Que les parties ont, le 20 septembre 2021, été avisées de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant que l'art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante;

Que, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC);

Que l'art. 107 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation si des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable;

Qu'en l'espèce, la procédure a été initiée par B______, qui a élevé des prétentions de plus de 150'000 fr. en salaire, heures supplémentaires, heures du dimanche, vacances et frais d'avocat avant procès;

Que A______ a conclu au déboutement des conclusions dirigées contre elle et formé une demande reconventionnelle de près de 60'000 fr. pour remboursement de salaires versés, atteinte à sa personnalité et frais d'avocat;

Que le Tribunal a fait droit aux prétentions de B______ à concurrence de 38'825 fr. 80 et 2'283 fr. 55, et a débouté les parties de toutes autres conclusions;

Que A______ a formé un appel concluant à l'annulation du jugement du Tribunal, cela fait au déboutement de B______ de ses conclusions et à l'accueil de ses conclusions reconventionnelles à hauteur de 37'540 fr.;

Que B______ a conclu partiellement à l'irrecevabilité pour le surplus au rejet de l'appel et formé un appel joint tendant à la réforme des montants alloués par le Tribunal dans le sens d'une condamnation de A______ à lui verser 51'428 fr. 65 et 10'726 fr. 65;

Que, devant le Tribunal fédéral, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, tandis que cette dernière a requis le rejet du recours;

Qu'au terme de la procédure, A______ a succombé dans ses conclusions reconventionnelles, initialement de plus de 60'000 fr., tandis que B______ a obtenu gain de cause sur le principe de ses prétentions en salaire, y compris pour les heures supplémentaires et les vacances, et un montant de l'ordre de 25'000 fr., représentant certes une faible part de la quotité initialement réclamée;

Qu'en première instance, le Tribunal a relevé le manque de collaboration de A______;

Que, par ailleurs, tant la Cour que le Tribunal fédéral ont fait état des circonstances particulièrement adverses que B______ avaient connues au moment où elle avait cessé de travailler;

Qu'au vu de ce qui précède, la répartition des frais en fonction uniquement du sort de la cause serait inéquitable;

Que ceux-ci seront dès lors entièrement à charge de A______;

Que les quotités des frais judiciaires de première et de seconde instance, soit 3'180 fr. au total, n'ont pas été contestées;

Que ces frais seront compensés avec les avances déjà opérées, à concurrence de 1'250 fr., acquis à l'Etat de Genève;

Que A______ sera condamnée à verser le solde, soit 1'930 fr.;

Qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC);

Qu'il ne sera pas perçu de frais pour la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 5:

 

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

Arrête les frais judiciaires des deux instances cantonales à 3'180 fr. et les compense avec l'avance opérée en 1'250 fr., acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève 1'930 fr.

Siégeant:

Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Madame Shirin HATAM, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.