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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/29611/2017

CAPH/191/2021 du 07.10.2021 ( OO ) , RETRAIT APPEL

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29611/2017-3 CAPH/191/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU 7 OCTOBRE 2021

 

Entre

A______, sise ______, Ile de Man, ayant une succursale à Genève, c/o B______, ______, Genève, appelante d'un jugement incident rendu par le Tribunal des prud'hommes le 13 août 2019 (JTPH/306/2019), comparant par Me Vanessa MARAIA-ROSSEL, avocate, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______, Grande-Bretagne, intimé, comparant par Me Eva STORMANN, avocate, rue de la Coulouvrenière 29, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

 

 

 

 

Attendu, EN FAIT, que par demande déposée le 4 juin 2018 au Tribunal des prud'hommes après échec de la tentative de conciliation requise le 13 décembre 2017, C______ a assigné A______ en paiement des sommes de 289'796 fr. et de 25'972 fr. 80 en capital et en rectification de son certificat de travail;

Qu'après avoir limité l'instruction à la question de la prescription des prétentions formées par l'employé, le Tribunal des prud'hommes a, par décision incidente JTPH/306/2019 du 13 août 2019, procédé à la rectification des qualités parties, a statué sur la recevabilité de diverses écritures, s'est prononcé sur des réquisitions de preuve formulées en lien avec la question de la prescription, a constaté que la prescription à l'égard des prétentions litigieuses avait été valablement interrompue et a réservé la suite de la procédure;

Que par arrêt rendu le 28 avril 2020 sur appel formé par A______, la Chambre des prud'hommes a partiellement modifié le jugement s'agissant de la rectification des qualités de partie et de la recevabilité de diverses écritures, a confirmé le jugement en tant qu'il a retenu que les prétentions formulées par l'employé n'étaient pas prescrites, a arrêté les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. qu'elle a mis à la charge de l'appelante et compensés avec l'avance fournie par cette dernière et a dit qu'il n'était pas alloué de dépens;

Que par arrêt rendu le 28 décembre 2020, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A______, annulé l'arrêt cantonal en tant qu'il a constaté que le dépôt de la demande formée le 4 juin 2018 avait valablement interrompu la prescription à l'égard des prétentions en paiement contenues dans cette demande, renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants et sur les frais de la procédure cantonale;

Que la procédure a été suspendue le 26 mars 2021 à la requête conjointe des parties;

Que par courrier du 16 septembre 2021, contresigné pour accord par A______ le lendemain, C______ a informé la Chambre des prud'hommes de ce que les parties avaient trouvé un accord, a déclaré retirer sa demande avec désistement d'action et conclu à ce que la cause soit rayée du rôle;

Que les parties requièrent conjointement que les éventuels dépens soient compensés, chaque partie renonçant à demander des dépens supplémentaires en première instance et en appel, y compris pour leurs frais de traduction;

Qu'elles demandent par ailleurs à la Chambre des prud'hommes de renoncer à percevoir des frais judiciaires supplémentaires, en première instance ou en appel et, subsidiairement à ce que de tels frais judiciaires supplémentaires soient, conformément à l'accord des parties, mis à la charge du salarié;

Que C______ sollicite enfin, avec l'accord de l'appelante, à ce que l'émolument judiciaire de 3'160 fr. versé au Tribunal des prud'hommes lui soit partiellement restitué;

Considérant, EN DROIT, qu'il y a lieu d'ordonner la reprise de la procédure;

Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas la cause est rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Que tel est le cas en l'espèce;

Qu'il sera donc pris acte du retrait de la demande par C______ et la cause sera rayée du rôle;

Que compte tenu de l'instruction menée par le Tribunal et de la décision rendue sur prescription ainsi que de l'accord trouvé par les parties avant que les premiers juges n'aient à instruire le fond du litige, il se justifie d'arrêter les frais judiciaires de première instance à 1'000 fr., de les mettre à la charge de l'intimé, de les compenser avec l'avance fournie par ce dernier et d'inviter en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à lui restituer le solde de 2'160 fr.

Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires supplémentaires pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt rendu le 28 avril 2020, de sorte que les frais judiciaires pour l'intégralité de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'000 fr., mis à la charge de l'appelante et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève;

Qu'il ne sera enfin pas alloué de dépens, conformément à l'accord des parties.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 3:

Ordonne la reprise de la procédure et, cela fait :

Prend acte du retrait de la demande déposée par C______ à l'encontre de A______ au Tribunal des prud'hommes le 4 juin 2018, après échec de la conciliation requise le 13 décembre 2017.

Raye la cause du rôle.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'000 fr., les met à la charge de C______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à due concurrence à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 2'160 fr. à C______.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il ne sera pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Madame Monique LENOIR, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.