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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/29814/2018

CAPH/190/2021 du 08.10.2021 sur JTPH/230/2021 ( OO ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 09.11.2021, rendu le 25.05.2022, REJETE, 4A_573/2021
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29814/2018-3 CAPH/190/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU 8 OCTOBRE 2021

 

Entre

A______ SA, sise ______ [FR], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 21 juin 2021 (JTPH/230/2021), comparant par Me François ROULLET, avocat, rue Ferdinand-Hodler 11, 1207 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

Et

Monsieur B______, domicilié p.a. Monsieur C______, rue ______, Genève, intimé, comparant par Me David AUBERT, avocat, rue Céard 13, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPH/230/2021 rendu le 21 juin 2021 dans la cause C/29814/2018, le Tribunal des prud'hommes a rejeté la demande de récusation des 26 avril et 5 mai 2021 formée par A______ SA à l'encontre du Président D______;

Qu'il est indiqué au bas de ce jugement que celui-ci peut faire l'objet d'un recours par-devant la Cour de justice dans un délai de 30 jours à compter de sa notification;

Que ce jugement, communiqué pour notification aux parties par pli recommandé, a été distribué à A______ SA, le 22 juin 2021 selon le suivi des envois de La Poste;

Que, par acte du 19 août 2021, A______ SA, représentée par un avocat, a formé recours auprès de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice contre le jugement précité;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal des prud'hommes statuant sur une demande de récusation sont uniquement susceptibles de faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, auprès de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice dans un délai de 10 jours à compter de leur notification (art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 14 al. 3 LTPH), la procédure sommaire étant applicable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.3; Wullschlefer, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. (éd.), 3ème éd., 2016, n. 5 ad art. 50 CPC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 21 ad art. 50 CPC);

Que, selon la jurisprudence relative à l'indication inexacte des voies de recours, les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit; seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas en constater l'inexactitude, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_614/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.1);

Que les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées que celles envers les parties en personne: on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications sur la voie de droit et qu'ils lisent la législation applicable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_614/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_657/2013 du 1er novembre 2013 consid. 2.2).

Qu'en l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la partie recourante le 22 juin 2021, de sorte que le délai de recours venait à échéance le 2 juillet 2021;

Que le fait que le Tribunal ait mentionné, par erreur, que le délai de recours était de 30 jours et non de 10 jours ne justifie pas la prolongation du délai de recours;

Qu'en effet, on pouvait raisonnablement attendre du recourant, représenté par un avocat expérimenté, qu'il procède à un examen sommaire de la décision querellée et qu'il se rende compte de cette erreur;

Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable pour cause de tardiveté, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

 

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 3:

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPH/230/2021 rendu le 21 juin 2021 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/29814/2018.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Madame Monique LENOIR, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.